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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 3 juin 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYS
Monsieur [B] [N] [Z] [M] /c Madame [T] [G] [C] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me RICHARDOT, Me [Localité 8] Candice
le
Minute aux impots le
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 juin 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [N] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 75
— partie demanderesse -
ET
Madame [T] [G] [C] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Candice BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2 substitué par Me Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 72
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYS
Monsieur [B] [N] [Z] [M] /c Madame [T] [G] [C] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [B] [N] [Z] [M] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [B] [N] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
et
Madame [T] [G] [C] [Y]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [B] [N] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
* Madame [T] [G] [C] [Y]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 26 août 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [B] [N] [Z] [M] devra verser à Madame [T] [G] [C] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 € (trente mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que Monsieur [B] [N] [Z] [M] devra prendre en charge tous les frais qui concernent l’enfant majeur commun [H], y compris les frais de scolarité, de formation, de santé, de téléphone et d’internet ;
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYS
Monsieur [B] [N] [Z] [M] /c Madame [T] [G] [C] [Y]
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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