Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 26 févr. 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 12 juin 2024, N° 2024/04352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA à conseil d'administration immatriculée, venant aux droits de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, La société LYONNAISE DE BANQUE c/ agissant ès qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°84
DU : 26 Février 2025
N° RG 24/01071 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGQK
ADV
Arrêt rendu le vingt six Février deux mille vingt cinq
décision dont appel :Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024/04352
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société LYONNAISE DE BANQUE
SA à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 954 507 976
[Adresse 7]
[Localité 6]
venant aux droits de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542 016 381 01328, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SELARL [U], représentée par Me [V] [U]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 509 413 555 00020
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'A FLEUR DE TOI', SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 890 026 248 00017, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentant : Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 26 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 12 décembre 2024 et son avis écrit en date du 16 décembre 2024 reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 17 décembre 2024, dûment communiqué le même jour, par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL A Fleur de toi, exploitante d’une activité de commerce de détail de fleur, a été inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 20 octobre 2020.
Le 20 octobre 2020, un compte courant professionnel a été ouvert dans les livres du Crédit Industriel et Commercial.
Puis, le 10 novembre 2020, la SARL A Fleur de toi a souscrit un contrat de crédit auprès du Crédit Industriel et Commercial d’un montant en capital de 75.000 euros portant intérêt au taux conventionnel de 1,80% par an été ayant pour objet la création d’une entreprise, financement des travaux d’agencement du local.
Enfin, le 11 mai 2021, la SARL A Fleur de toi a souscrit un deuxième contrat de crédit auprès du même établissement bancaire d’un montant en capital de 5.920,00 euros portant intérêt au taux conventionnel de 1,75% par an afin d’acquérir et installer un store.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL A Fleur de toi.
La société Lyonnaise de Banque venant aux droits du Crédit Industriel et Commercial (CIC) a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire, le 26 juin 2023
Par courrier du 25 septembre 2023, le mandataire judiciaire a indiqué au CIC que la créance inscrite pour un montant total de 87 056,98 euros était intégralement contestée pour les motifs suivants :
— la créance de 4 211.38 euros (débit en compte courant) ne procédait d’aucun décompte précis,
— la créance de 61 120,67 euros correspondant au prêt professionnel (182424 353476 03) comportait des intérêts (2 860,94 euros) qui n’étaient pas justifiés ;
— l’impayé à hauteur de 3 069,54 euros était contesté dès lors que le mandataire était intervenu pour obtenir le gel des mensualités ;
— les intérêts prévus par l’article L622-28 du code de commerce calculés pour fixer la créance de 4 565,10 euros au décompte du prêt professionnel (18424353476 05) ne pouvaient être retenus suite à l’intervention du mandataire pour geler les mensualités.
— la créance de 12 896,07 euros afférente au prêt professionnel (18424353476 07) était contestée, le mandataire rappelant son intervention pour le gel des mensualités de remboursement et contestant les intérêts visés à l’article L 622-28 du code de commerce en l’absence d’avenant accepté par Mme [P] le 12 janvier 2023.
Par avis du 12 juin 2024, le greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notifié au CIC la décision de rejet du juge commissaire.
Par déclaration du 25 juin 2024, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2024, la société Lyonnaise de Banque, venant aux droits du CIC, demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— réformer l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 ;
— admettre ses créances pour les sommes suivantes :
— pour la somme de 22.850,29 euros à titre chirographaire ;
— pour la somme de 65.206,69 euros à titre privilégié ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au visa de l’article R.624-1 du code de commerce, la concluante soutient qu’elle n’a pas été informée de la contestation de sa créance par le mandataire judiciaire ; que dès lors sa créance ne pouvait faire l’objet d’un rejet.
Elle soutient également que le courrier adressé par le mandataire judiciaire ne lui est jamais parvenu ; que le courrier a été adressé par erreur au Crédit Industriel et Commercial à [Localité 9] au lieu de lui être adressé au [Adresse 8] ; que par conséquent, le délai de trente jours prévu par l’article L.622-27 du code de commerce n’a pas commencé à courir.
S’agissant de la créance contestée, elle affirme n’avoir pas eu connaissance du courrier envoyé par la société débitrice le 25 septembre 2023, faisant état des motifs de contestation et de sa volonté de demander le rejet de la créance s’élevant à 64.206,69 euros.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2025, la SELARL [U] ès-qualités, demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée ;
— constater que la société CIC Lyonnaise de Banque n’a pas répondu dans le délai de 30 jours à la proposition de rejet de Me [U] ;
— rejeter la créance déclarée par la société CIC Lyonnaise de Banque pour 64.206,69 euros ;
Subsidiairement, de :
— rejeter la déclaration de créance relative au compte courant de la société A Fleur de toi ;
— condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer (NB : aucune somme n’est mentionnée) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le mandataire judiciaire fait valoir :
— que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL A Fleur de toi le 11 mai 2023 ;
— que le 26 juin 2023, la Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance ;
— que le 25 septembre 2023, elle a adressé une lettre recommandée avec avis de réception pour aviser la Lyonnaise de Banque qu’elle contestait sa déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective ouverte aux bénéfices de la SARL A Fleur de toi ;
— que cette contestation portait sur l’ensemble de la créance ;
— que le courrier adressé au créancier mentionnait les dispositions de l’article L.622-27 du code de commerce selon lesquelles le défaut de réponse dans un délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ;
— que le défaut de réponse de la CIC Lyonnaise de Banque a conduit le juge-commissaire à confirmer la proposition de rejet.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2024, le parquet général de la cour d’appel de Riom s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS :
Suivant les dispositions de l’article L622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
En l’espèce, la société A Fleur de Toi a ouvert un compte courant professionnel dans les livres du CIC selon convention signée électroniquement le 20 octobre 2020.
Elle a souscrit auprès de cet établissement bancaire deux contrats de prêts le 10 novembre 2020 et le 11 mai 2021.
Suivant traité d’apport partiel d’actif du 5 septembre 2022, le CIC a apporté à la SA Lyonnaise de banque ses agences exploitées sous la marque Iberbanco.
Par courrier du 26 juin 2023, la Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance auprès du mandataire. Le courrier porte en entête la mention suivante :
ADRESSER TOUTE
CORRESPONDANCE AU
CIC LYONNAISE DE BANQUE
CONTENTIEUX [Localité 12] PROS
ENTREPRISES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Me [U], ès-qualités, a adressé le courrier avisant le CIC de sa contestation au [Adresse 2].
Ce courrier a été accepté par le CIC auquel il a été distribué le 26 septembre 2023, ainsi que l’établit l’accusé de réception produit par le mandataire judiciaire.
La cour observe :
— que le traité d’apport partiel entre la société Lyonnaise de Banque et le CIC mentionne que conformément à la faculté offerte par les articles [10]-6-1 et L236-22 du code de commerce, les parties ont décidé de placer l’apport des filiales bancaires et agences bancaires dont le nom figure sur le traité, sous le régime juridique des scissions défini aux articles L 236-16 à L 236-21 du code de commerce.
Lorsque l’apport partiel d’actif est soumis au régime juridique des scissions il produit les mêmes effets qu’une scission. La scission emporte transmission universelle du patrimoine de la société scindée à la société bénéficiaire. En l’espèce, le CIC a apporté à la société Lyonnaise de Banque l’intégralité des éléments d’actifs et de passif afférents aux agences apportées exploitées sous la marque CIC Iberbanco.
Par suite, l’agence située au [Adresse 2] est une succursale de la Lyonnaise de Banque qui l’exploite sous la marque CIC Iberbanco. Le courrier du mandataire a donc été adressé à la même personne morale et non à une personne morale distincte de la Société Lyonnaise de banque.
Il convient en outre de relever que
— que le CIC [Adresse 2] est l’agence bancaire auprès de laquelle la société A Fleur de Toi a ouvert un compte courant et souscrit plusieurs emprunts ; a reçu le courrier qui lui était adressé ;
— que le fait que le courrier ait été adressé à cette agence et non au service contentieux ne permet pas de considérer que la personne morale titulaire de la créance contestée n’a pas été régulièrement avisée de la décision du mandataire alors que par ailleurs, la décision du juge commissaire a été notifiée à cette même adresse ce qui n’a pas privé le créancier de sa faculté de faire appel.
Il en résulte que le délai de trente jours visé à l’article L622-27 a effectivement commencé à courir à compter du 26 septembre 2023.
La société Lyonnaise de Banque n’ayant pas présenté d’observations dans ce délai, sa contestation ne peut être accueillie.
La société Lyonnaise de Banque succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
La demande présentée par la SELARL [U], ès-qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas chiffrée, sera rejetée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision critiquée ;
Déboute la SELARL [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société A Fleur de toi de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais non chiffrée ;
Condamne la SA Lyonnaise de Banque aux dépens.
Le greffier La présidente
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