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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2024
Affaire :
M. [V] [N]
contre :
[Adresse 9]
Dossier : N° RG 23/00791 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRZR
Décision n°
Notifié le
à
— M. [V] [N]
— [10]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 8],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [L] [C],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 10 novembre 2023
Plaidoirie : 16 octobre 2024
Délibéré : 9 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 novembre 2023, Monsieur [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 12 septembre 2023 par la [7] ([6]) de l’Ain qui a rejeté sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [V] [N] sollicite le bénéfice de l’AVPF au motif que son fils [E] [N] présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % et dans la mesure où son assistance est nécessaire.
La [11] a transmis des conclusions le 17 juin 2024 au greffe de la juridiction. Elle demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [V] [N] au motif que le taux d’incapacité de son fils est inférieur à 80 %.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :De donner son avis sur la nécessité d’une assistance ou d’une présence.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer :
Par application des dispositions combinées des articles L.381-2 alinéa 7 3° et D. 381-5 du code de la sécurité sociale, est affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, si elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la [6] reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple.
Au cas d’espèce, le médecin-consultant a considéré au vu des pièces médicales produites par Monsieur [N] que la situation de son fils ne justifiait pas l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% au regard des indications du guide barème.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 12 septembre 2023, la situation de Monsieur [N] n’ouvre pas droit à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande au titre de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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