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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/11798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11798 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DBZ
Minute : 26/00168
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [A] [L] [Q] épouse [S]
Copie exécutoire :
Maître Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme :
Madame [A] [L] [Q] épouse [S]
Le 31 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [L] [Q] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE a consenti à Madame [A] [L] [Q] épouse [S] un prêt personnel n°44421473599002 d’un montant de 35 000 € remboursable par 120 mensualités d’un montant de 355,37 € chacune (hors assurance) et à un taux nominal conventionnel de 4 % l’an.
Les fonds ont été débloqués le 24 janvier 2020.
Par lettre recommandée datée du 16 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE a fait assigner Madame [A] [L] [Q] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
— condamner Madame [A] [L] [Q] épouse [S] à lui payer la somme de 25 126,60 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4 % l’an à compter du 16 janvier 2025 ;
— condamner Madame [A] [L] [Q] épouse [S] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026, après avoir été renvoyée à deux reprises.
A l’audience du 27 janvier 2026, la juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en rapporte à la décision du juge s’agissant de la demande reconventionnelle de délais de paiement.
Madame [A] [L] [Q] épouse [S] comparaît en personne. Elle reconnaît le montant de la dette mais demande à pouvoir la payer en plusieurs mensualités de 200 € chacune. Elle perçoit 1 800 € par mois et déclare deux enfants à charge. Elle explique avoir subi un accident du travail puis une grossesse, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’honorer toutes les mensualités du prêt.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2024 et que l’assignation a été signifiée le 1er octobre 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la déchéance du terme
Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt prévoit certes une mise en demeure préalable ainsi qu’un préavis, mais la durée du préavis est limitée à 15 jours, de sorte qu’elle n’est pas raisonnable et que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE, étant au surplus relevé que cette dernière ne justifie pas avoir expédié la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme qu’elle verse aux débats.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE sera donc déboutée de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la résolution judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE que les échéances du prêt sont impayées depuis le 4 août 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 15 janvier 2020.
IV. Sur la demande en paiement
Il ressort des dispositions de l’article 1229 du code civil que la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées.
En conséquence, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 35 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE arrêté à la date du 1er octobre 2025, soit la somme de 16 556,23 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [A] [L] [Q] épouse [S] au paiement de la somme de 18 443,77 € (soit 35 000 € – 16 556,23 €).
V. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice à l’audience et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Madame [A] [L] [Q] épouse [S] à se libérer par mensualités de 200 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [L] [Q] épouse [S] succombe à l’instance, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la situation financière de la défenderesse et en dépit des démarches judiciaires entreprises, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n° 44421473599002 en date du 15 janvier 2020, signé entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE et Madame [A] [L] [Q] épouse [S] ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 44421473599002 en date du 15 janvier 2020, signé entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE et Madame [A] [L] [Q] épouse [S] ;
CONDAMNE Madame [A] [L] [Q] épouse [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE la somme de 18 443,77 € au titre du capital restant dû selon décompte arrêté à la date du 1er octobre 2025 ;
AUTORISE Madame [A] [L] [Q] épouse [S] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [A] [L] [Q] épouse [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11798 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DBZ
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [A] [L] [Q] épouse [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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