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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 22/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 22/03195 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XN7R
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. VIRTUAL SR
C/
Association LA RESIDENCE SOCIALE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. VIRTUAL SR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie PLASSART de la SELEURL SELARL MPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0201
DEFENDERESSE
Association LA RESIDENCE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1229
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 10 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
L’association [Adresse 6] a pour activité l’accueil et l’accompagnement de personnes fragilisées et assure la gestion plusieurs établissements médico-sociaux.
La société Virtual SR a pour objet la prestation de services informatiques, particulièrement l’hébergement d’architectures informatiques virtuelles.
Le 1er février 2018, l’association [Adresse 6] a conclu avec la société Virtual SR :
— un contrat d’hébergement multisite portant sur la mise à disposition d’une plateforme de PC virtuels jusqu’au 31 janvier 2021 ; par un avenant ultérieur, la mise à disposition d’une architecture virtuelle privée a été ajoutée aux prestations et le contrat a été prorogé jusqu’au 30 octobre 2021 ;
— un contrat d’infogérance portant sur l’audit technique et juridique du parc informatique, la maintenance informatique et la mise en place d’une maintenance préventive, jusqu’au 31 janvier 2021 ; par un avenant ultérieur, le coût de la prestation a été augmenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2020, l’association [Adresse 6] a informé la société Virtual SR qu’en raison d’une perte de confiance, elle ne renouvellerait pas le contrat d’infogérance venant à échéance le 31 janvier 2021 et qu’en raison de l’interdépendance des contrats d’infogérance et d’hébergement, ce dernier devenait caduc et était résilié.
Par courrier du 14 janvier 2021, la société Virtual SR a pris note du non-renouvellement du contrat de maintenance et a indiqué à l’association [Adresse 6] que le contrat d’hébergement multisite n’étant pas parvenu à terme, il ne pouvait faire l’objet d’une résiliation anticipée.
Par courrier du 16 février 2021, la société Virtual SR a mis en demeure l’association [Adresse 6] de s’acquitter du solde des échéances dues au titre du contrat d’hébergement jusqu’au 30 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2021, la société Virtual SR a fait assigner l’association [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Virtual SR demande au tribunal de :
— dire et juger que l’association [Adresse 6] a commis une faute en procédant à la résiliation unilatérale du contrat d’hébergement multisite en date du 1er février 2018 tel que modifié par avenant du 7 décembre 2018,
— condamner l’association La résidence sociale à lui payer la somme de 45 090 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner l’association [Adresse 6] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouter l’association La résidence sociale de ses demandes,
— condamner l’association [Adresse 6] aux dépens,
— condamner l’association La résidence sociale à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de l’association [Adresse 6] et le cas échéant, débouter l’association La résidence sociale de sa demande d’exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association [Adresse 6] demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater la caducité du contrat d’hébergement multisite et de son avenant,
— débouter la société Virtual SR de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— prononcer la nullité du contrat d’hébergement multisite et de son avenant, ainsi que du contrat d’infogérance et de son avenant,
— condamner la société Virtual SR à verser une somme de 265 209 euros à l’association [Adresse 6] au titre du préjudice subi, et à titre subsidiaire une somme de 156 769 euros,
— condamner la société Virtual SR aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Rambaud-Le Goater ;
— condamner la société Virtual SR à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf s’il était fait droit aux demandes de la société Virtual SR.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé que dès lors que la demande principale formée par la société Virtual SR se fonde sur un contrat dont l’annulation est sollicitée à titre reconventionnel, il y a lieu d’examiner en premier lieu cette dernière demande.
Sur la demande d’annulation des contrats
L’association [Adresse 6] expose, au visa de l’article 1137 du code civil, que la société Virtual SR a commis un dol dès lors que l’option informatique choisie à partir du devis établi en 2017 s’est avérée bien plus onéreuse que prévu ; que la défenderesse lui a fait régulariser un avenant augmentant le coût des prestations et dissociant l’échéance des contrats, sans fournir de justification technique ; que la facturation globale de l’hébergement et la maintenance n’a cessé d’augmenter d’une année sur l’autre, malgré l’investissement initial pour l’acquisition du matériel ; que la différence entre le coût réel et le prévisible ne peut s’expliquer que par une présentation mensongère ou à tout le moins tronquée ; que le financement du matériel l’a contrainte à signer ultérieurement les contrats ; que la dissociation des échéances des deux contrats avait également pour but de la maintenir dans les relations contractuelles ; que l’avis de son ancien directeur, non spécialisé en matière informatique, est inopérant.
Elle ajoute, au visa de l’article 1112-1 du code civil, que la société Virtual SR a manqué à son devoir général d’information et de conseil ; que le tableau comparatif présent dans le devis est peu clair et que la mise en avant des solutions 2 et 4 par la société Virtual SR est inexplicable dès lors que la solution 3 n’occasionnait aucun frais ; que la solution 4 ne devenait avantageuse qu’au bout de sept années alors que la demande de devis portait sur un plan quinquennal ; que ce manquement doit conduire à l’annulation des contrats, conformément à l’article 1112-1 alinéa 6 du code civil
La société Virtual SR oppose que la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve de manœuvres, de mensonges ou d’une réticence dolosive ; que celle-ci compare le prévisionnel qui ne concernait que la mise en place de la plateforme de PC virtuels avec l’ensemble des rémunérations perçues pour toutes les prestations fournies, y compris celle préexistante d’architecture virtuel ; que le surcoût réel supporté par la société Virtual SR est en réalité très léger (122 144 euros contre 108 440) et s’explique par l’augmentation du nombre de postes prévus (50 contre 40 dans l’étude) ; que l’ancien directeur de l’association a indiqué qu’il avait été parfaitement conseillé dans la mise en place de l’outil numérique de l’association.
Elle ajoute qu’aucun manquement au devoir de conseil et d’information ne peut lui être reproché, ce qui est attesté par l’ancien directeur qui indique avoir été bien conseillé et bien entouré dans la structuration et l’organisation informatique ; que le devoir d’information ne porte au demeurant pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, l’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Enfin, il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un dol de rapporter la preuve de son existence.
En l’espèce, pour établir la différence entre le coût effectivement supporté et celui prévisionnel établi par la société Virtual SR, l’association [Adresse 6] compare un devis (pièce n°6 de la société Virtual SR) qui ne concerne, pour l’offre qu’elle a finalement choisie (option 4 : « VDI -infrastructure de bureau virtuel- en hosting », ) que les PC virtuels, soit une partie -et non la totalité- des prestations fournies par la société Virtual SR. D’ailleurs, dans le cadre de ces discussions précontractuelles, la société demanderesse avait adressé le 19 juillet 2017 à l’association un courriel (pièce n°13 de la société Virtual SR) dans lequel elle récapitulait le coût de l’ensemble des prestations fournies (architecture virtuelle, maintenance, location du service VDI), pour un coût moyen par trimestre supérieur à celui sur lequel s’appuie l’association pour réaliser sa comparaison. Celle-ci n’est donc pas pertinente et ne saurait caractériser un quelconque dol.
En outre, il n’est aucunement démontré que l’augmentation du coût des prestations contenue dans les avenants, qui a donc été contractualisée et acceptée par l’association, résulte de manœuvres dolosives. La même conclusion doit être retenue s’agissant de la dissociation de l’échéance des contrats, qui était parfaitement apparente et donc connue de l’association, quand bien même aucune des parties n’est en mesure de l’expliquer.
Enfin, il n’est versé aucune pièce de nature à caractériser des manœuvres dolosives relatives à l’investissement consenti par l’association pour l’acquisition des serveurs, ou pour l’augmentation alléguée du coût des prestations qui serait de surcroît intervenue au cours de l’exécution du contrat.
Par conséquent, la demande d’annulation des contrats pour dol doit être rejetée.
En second lieu, l’article 1112-1 du code civil énonce :
« [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il sera relevé à titre liminaire que si l’association [Adresse 6] se prévaut du dernier alinéa du texte précité, elle n’indique pas quel vice du consentement prévu aux articles 1130 et suivants du code civil elle invoque.
En tout état de cause, sa critique des solutions préconisées par la société Virtual SR lors de l’élaboration du devis n’est étayée par aucune pièce, notamment aucun avis technique d’un spécialiste et, en cette absence, elle échoue à rapporter la preuve du moindre vice du consentement à ce titre.
Par conséquent, la demande d’annulation des contrats doit être rejetée.
Les demandes reconventionnelles formées par l’association [Adresse 6], qui repose sur les mêmes moyens de droit et de faits, seront également rejetées.
Sur la demande d’indemnisation de la société Virtual SR
La société Virtual SR expose, aux visas des articles 1212, 1193 et 1226 du code civil, qu’en résiliant le contrat d’hébergement en dehors des cas prévus par la loi, l’association a commis un manquement contractuel. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune inexécution à ses obligations contractuelles et que « la perte totale de confiance dans la société » invoquée dans la lettre de résiliation due à une prétendue surfacturation, n’est pas justifiée.
Elle argue que les contrats d’infogérance et d’hébergement ne sont pas interdépendants au sens de l’article 1186 du code civil, en ce qu’ils ont des objets distincts : le contrat d’hébergement porte sur la création et la mise à disposition d’une plateforme informatique (fichiers, messagerie, cloud, lien d’accès à la plateforme), de PC virtuels privés (service introduit le 1er février 2018) et le support technique dont la maintenance des serveurs ; le contrat d’infogérance porte sur la maintenance du parc informatique du client (prise en charge d’incidents sur les équipements sur site) et le support aux utilisateurs ; qu’il est possible d’assurer uniquement l’hébergement sans l’infogérance des équipements sur site et le support utilisateur.
Elle ajoute que la circonstance que les deux contrats aient été signés à la même date et pour la même durée initiale est insuffisante pour conclure à une interdépendance ; que la conclusion du contrat d’hébergement est due à la mise en place d’une nouvelle prestation (PC virtuels) et qu’un avenant a été conclu en décembre 2018 pour ingérer les deux services (Plateformes 1 et 2) dans un même contrat.
Elle souligne que la mention des locaux du prestataire parmi les lieux d’exécution des protestations était justifiée par la nécessité d’emporter temporairement le matériel objet d’une intervention dans ses locaux ; que la mention des « serveurs » dans les conditions particulières du contrat d’infogérance est une subsistance de l’ancienne configuration dans laquelle l’association disposait de serveurs sur site et que cette mention aurait dû être supprimée.
Elle fait enfin valoir que si l’une des parties résilie simultanément, pour la même date, chacun des contrats interdépendants, ces résiliations simultanées n’entraînent pas, en l’absence d’anéantissement préalable de l’un d’eux, la caducité des autres par voie de conséquence.
S’agissant du préjudice subi, elle soutient qu’il est constitué de l’absence de règlement des neuf échéances allant du 1er février 2021 au 30 octobre 2021 et ajoute que l’association a réglé la somme de 5 010 euros et qu’il reste un solde de 45 090 euros. S’agissant du préjudice moral subi, elle met en exergue les conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles la résiliation anticipée a été mise en œuvre.
L’association [Adresse 6] expose que les prétentions de son cocontractant sont mal fondées dès lors que les contrats d’infogérance et d’hébergement sont interdépendants au sens de l’article 1186 du code civil ; que les deux contrats s’inscrivent dans une opération d’ensemble et prennent leur source dans un devis pour un renouvellement de l’architecture informatique de l’association établi en mars 2017 ; que la société Virtual SR a adressé plusieurs propositions comprenant toutes la fourniture d’équipement et leur maintenance ; que la société n’a, à aucun moment, évoqué la possibilité de dissocier les deux types de prestation ; que les contrats ont été signés le même jour par les parties ; que le contrat d’hébergement énonce que la maintenance sera effectuée par la société mère de Virtual SR et le contrat d’infogérance qu’une partie de la prestation doit être réalisée dans les locaux du prestataire ; que la différence entre les objets des contrats est inopérante ; que les avenants à ces deux contrats, s’ils apportent quelques précisions par rapport aux contrats d’origine, n’opèrent aucun changement technique ou juridique significatif, et qu’aucune raison n’explique la différence d’échéance introduite par les avenants ; que l’infogérance s’exerce principalement sur les serveurs, c’est-à-dire sur des équipements qui sont hébergés chez le prestataire, d’autant que la société Virtual SR indique qu’ils sont sa propriété.
Elle souligne que la société Virtual SR avait connaissance de l’interdépendance des contrats et que dans son courrier du 24 décembre 2020, elle se prévaut expressément de la caducité comme conséquence du non renouvellement du contrat.
Appréciation du tribunal,
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1212 du code civil dispose que dans le cadre d’un contrat conclu pour une durée déterminée les parties doivent l’exécuter jusqu’à son terme.
Enfin, l’article 1186 du code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
En l’espèce et en premier lieu, le contrat d’hébergement multisite, tel que modifié par l’avenant (pièces n°2 et 5 des défendeurs) porte sur la mise à disposition d’une architecture virtuelle privée (pare-feu, serveurs avec fichiers clients, messagerie, cloud…) et d’une plateforme de PC virtuels privée (pare-feu, serveurs, sauvegarde, postes virtuels), et différents logiciels et licences en location et incluse dans les forfaits.
Le contrat d’infogérance, tel que modifié par l’avenant (pièces n°4 et 6 des défendeurs) porte, selon sa page 11, sur l’audit, la gestion, la maintenance et la maintenance préventive de l’infrastructure réseau interne, des postes clients et serveurs, l’administration avancée des services serveurs, des prestations de suivi et de conseil, la vérification et la surveillance de la sauvegarde des documents, la régulation des incidents des postes de travail et des serveurs, l’installation du matériel et des logiciels. Il a pour lieu d’exécution les locaux du client ainsi que ceux du prestataire la société Santé Réseau, société sœur de Virtual SR.
Il s’ensuit que selon les termes du contrat, le contrat d’infogérance porte également sur les serveurs, soit sur les équipements informatiques hébergés par la société Virtual SR en vertu du contrat d’hébergement. Le contrat d’infogérance précise d’ailleurs, au titre des lieux d’exécution de la prestation, les locaux du prestataire, soit le lieu d’hébergement des serveurs.
Si la société Virtual SR indique que la mention des serveurs dans le contrat d’infogérance est une reprise erronée des anciens contrats aux termes desquels l’association hébergeait ses propres serveurs, elle ne rapporte pas la preuve de cette affirmation et surtout, seule professionnelle de l’informatique partie au contrat, il lui appartenait le cas échéant de mieux définir les contours de chacune des prestations fournies à sa cocontractante.
Le tribunal relève enfin que sans maintenance informatique, la plateforme de PC virtuels privés et l’architecture virtuelle peuvent certainement rester fonctionnelles mais sans supervision, mises à jour ou correctifs, ce qui affecte nécessairement l’usage à terme de l’hébergement, et corrobore la nécessaire interdépendance technique entre les deux contrats, qui ont par ailleurs pour objet les mêmes équipements.
Compte tenu de cette intrication, le tribunal retient qu’il n’est nullement établi que l’association aurait pu passer un nouveau contrat d’infogérance avec une société tierce aux mêmes conditions que le contrat conclu avec la société Virtual SR, et qui porterait sur des équipements hébergés par cette dernière
En deuxième lieu, les deux contrats d’hébergement et d’infogérance ont été conclus le même jour pour une même durée, à partir des mêmes discussions précontractuelles, comme l’établit le courriel récapitulatif du 19 juillet 2017 (pièce n°13 de la société Virtual SR) qui recense le coût de l’ensemble des prestations à venir (architecture virtuelle, maintenance, location du service VDI), sans jamais que la possibilité d’un contrat de maintenance avec un prestataire autre que la société Virtual SR ne soit évoquée.
Et si les avenants ont emporté une dissociation des échéances contractuelles (janvier 2021 pour l’infogérance, octobre 2021 le contrat d’hébergement), cette rupture ne répond manifestement à aucune cohérence logique, aucune des parties n’ayant fourni d’explication sur ce point.
En conclusion, l’ensemble des éléments préalablement décrits démontrent d’une part l’intention commune des parties visant à réaliser une même opération globale de refonte et de maintenance de l’architecture informatique de l’association [Adresse 6], par deux contrats nécessaires l’un et l’autre à sa réalisation ; d’autre part que la fin du contrat d’infogérance a rendu impossible l’exécution du contrat d’hébergement, et qu’en tout état de cause, l’exécution simultanée des deux contrats était une condition déterminante du consentement de l’association.
En troisième lieu et enfin, la société Virtual SR oppose que lorsqu’une partie résilie simultanément, pour la même date, chacun des contrats interdépendants, ces résiliations simultanées ne sont pas, en l’absence d’anéantissement préalable de l’un d’eux, de nature à entraîner la caducité des autres par voie de conséquence (Com. 9 décembre 2020, pourvoi n°19-11-692).
Dans son courrier du 24 décembre 2020, qui a pour objet « Non renouvellement du contrat d’infogérance (…) et résiliation du contrat d’hébergement (…) », l’association [Adresse 6] indique qu’elle n’entend pas renouveler le contrat d’infogérance venant à échéance au 31 janvier 2021 et que « les contrats d’infogérance et d’hébergement étant interdépendants au sens des dispositions de l’article 1186 du code civil, la disparition du contrat d’infogérance entraîne la caducité du contrat d’hébergement à la même date. Vous voudrez donc bien, s’agissant du contrat d’hébergement (…) considérer à toutes fins utiles le présent courrier comme la notification de sa résiliation à la date du 31 janvier 2021 ».
Ainsi, et même si l’association utilise improprement le terme résiliation, les termes exprès de ce courrier ne laissent aucun doute quant à sa volonté de se prévaloir de la caducité du contrat d’hébergement, du fait de l’interdépendance des contrats, consécutivement au non renouvellement du contrat d’infogérance.
Ainsi, l’association La résidence sociale n’a pas, comme dans les faits cités dans l’arrêt sus-évoqué de la Cour de cassation, procédé à une résiliation simultanée de l’ensemble des contrats.
Par conséquent, il convient donc de constater la caducité du contrat d’hébergement au 31 janvier 2021 et de débouter la société Virtual SR de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Virtual SR aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Yann Le Goater (Selarl [Localité 9] – Le Goater) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Virtual SR à verser à l’association [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que le tribunal n’écarte l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, si la société Virtual SR demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, elle ne fournit aucun moyen de fait au soutien de cette demande, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association [Adresse 6] de ses demandes d’annulation des contrats d’hébergement et d’infogérance conclus avec la société Virtual SR,
Déboute la société Virtual SR de sa demande de condamnation de l’association [Adresse 6] à lui verser des dommages et intérêts,
Déboute l’association La résidence sociale de sa demande de condamnation de la société Virtual SR à lui restituer des sommes d’argent et à lui verser des dommages et intérêts,
Condamne la société Virtual SR aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Yann Le Goater (Selarl [Localité 9] – Le Goater) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Virtual SR à verser à l’association [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande visant à écarter l’exécution provisoire et rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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