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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00868 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDHH
DU 26 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. [1]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT
du
26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – [Adresse 1]
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [1],
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par M. [C] [O], huissier de justice
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 02 août 2024, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004554260 qui a été délivrée par le directeur de la [2] Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 19 juillet 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mai à août 2021, d’octobre à décembre 2021 ainsi que des mois de janvier et février 2023, outre les pénalités et les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 5 426 euros.
Par jugement rendu le 04 novembre 2025, le pôle social a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la [3] de préciser si les sommes composant le crédit de 5 736 euros dont se prévalait la SARL [1] avaient été affectées au paiement de cotisations dues par la société et dans l’affirmative, de savoir de quelles cotisations il s’agissait, en invitant les parties à conclure selon un calendrier de procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la [3], dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
débouter la SARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, déclarer l’opposition à contrainte formée par la SARL [1] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 5 343,52 euros représentant 4 600 euros de cotisations, 308,52 euros de pénalités, et 435 euros de majorations de retard dues au titre des mois de mai à décembre 2021 et du mois de janvier 2023, condamner en conséquence la SARL [1] à lui payer la somme de 5 343,52 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SARL [1], représentée par Maître [C], a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse pour erreurs et modifications répétées quant au quantum des sommes réclamées et dissimulation (oubli ?) des sommes effectivement payées notamment pour les mois de janvier et février 2023, lui donner acte qu’elle est créditrice de la somme de 5 736 euros ainsi que de la somme de 4 272 euros au titre des mois de janvier et février 2023, ordonner la compensation des sommes susmentionnées à son bénéfice ou valider l’existence d’un crédit à son bénéfice de 10 008 euros (5 736 + 4 272).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 juillet 2024 à la SARL [1], qui a exercé un recours à son encontre le 02 août 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsque le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n’a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
****
En l’espèce, la [3] a délivré à la SARL [1] une mise en demeure en date du 24 mai 2023 pour des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de mai à novembre 2021 (taxation provisionnelle, déclarations non fournies) et aux mois de décembre 2021, janvier et février 2023 (insuffisance de versement) d’un montant de 15 334,94 euros outre 590 euros de majorations et 359,94 euros de pénalités.
L’organisme a décerné une contrainte à l’égard de la SARL [1] le 15 juillet 2024 pour un montant total de 5 426,52 euros décomposé en 4 637,42 euros de cotisations et contributions sociales, 257,10 euros de pénalités et 532 euros de majorations après prise en compte de déductions à hauteur de 144 euros et de versements à hauteur de 8 185 euros.
Dans le cadre du présent litige, la [3] sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 5 343,52 euros décomposés comme suit :
112,42 euros de majorations et pénalités au titre du mois de mai 2021 ;129,42 euros de majorations et pénalités au titre du mois de juin 2021 ; 131,42 euros de majorations et pénalités au titre du mois de juillet 2021 ; 51,42 euros de majorations et pénalités au titre du mois d’août 2021 ; 137 euros de majorations et pénalités au titre du mois de septembre 2021 ; 86,42 euros de majorations et pénalités au titre du mois d’octobre 2021 ; 1 904,42 euros représentant 1 814 euros de cotisations, 39 euros de majorations et 51,42 euros de pénalités au titre du mois de novembre 2021 ; 2 687 euros en cotisations au titre du mois de décembre 2021 ; 104 euros représentant 99 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard au titre du mois de janvier 2023.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats et des conclusions récapitulatives de la [3] que :
pour les périodes de mai à octobre 2021 et pour le mois de janvier 2023, le paiement des cotisations a été effectué par des versements postérieurs à leur date d’exigibilité de sorte que les majorations de retard et les pénalités réclamées sont justifiées ; la SARL [1] ne justifie pas du règlement des cotisations dues au titre des mois de novembre et décembre 2021 de sorte que les sommes réclamées sont bien-fondées.
Les moyens développés par la SARL [1] dans ses dernières conclusions sont inopérants dès lors que la [3] :
ne réclame pas de sommes au titre du mois de février 2023, justifie tenir compte de l’ensemble de ses versements y compris pour le mois de janvier 2023, les 99 euros réclamés correspondant à la différence entre le montant de cotisations retenues (2 357) et le versement effectué (2 256) auxquels il convient d’appliquer les majorations de retard prévues à l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale.
La [3] justifie ainsi du principe comme du montant de sa créance concernant les cotisations, majorations et pénalités dues au titre des mois de mai à décembre 2021 et du mois de janvier 2023.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 5 343,52 euros et la SARL [1] sera condamnée à verser à la [3] cette somme au titre de la contrainte litigieuse.
La SARL [4] – qui ne justifie pas au vu des explications données par la [3] de l’existence d’un quelconque crédit en sa faveur – sera quant à elle déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004554260 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la [3] à la SARL [1] recevable,
VALIDE la contrainte n° 0004554260 du 15 juillet 2024 et signifiée le 19 juillet 2024 à la SARL [1] pour la somme de 5 343,52 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de mai à décembre 2021 et du mois de janvier 2023,
CONDAMNE en conséquence la SARL [1] à payer à la [3] la somme de 5 343,52 euros,
DEBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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