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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 04 Juillet 2025
N° du dossier : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C4VX
N° de la minute :25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Monsieur [R] [D]
né le 18 Septembre 1982 à Montargis (45)
demeurant 12, rue de Bel Air – 45110 SAINT MARTIN D’ABBAT
Madame [V] [Z] [H]
née le 21 Novembre 1979 à Ansiao (Portugal)
demeurant 12 rue de Bel Air – 45110 SAINT MARTIN D’ABBAT
AVOCAT : Me Sonia MALLET GIRY, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Julie PION, avocat au barreau de MONTARGIS
DEMANDEURS – D’UNE PART
ET :
S.A.S. AMZ SOUS TRAITANCE BATIMENT, immatriculée au RCS ORLEANS sous le n° 912293305 et dont le siège social est 187, rue Emile Mengin – 45200 MONTARGIS et dont les bureaux sont situés au 126 Route d’Orléans 45700 SAINT MAURICE SUR FESSARD
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu le représentant du demandeur à notre audience du 15 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 19 juin 2025, puis prorogé au 4 juillet 2025.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte délivré le 28 avril 2025, [R] [D] et [V] [Z] [H] ont fait citer la SAS AMZ SOUS TRAITANCE BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis. Ils sollicitent la résolution du contrat les liant à la défenderesse, au visa des articles 1217 et suivants du code civil.
Il est également demandé à l’encontre du défendeur sa condamnation à :
— une provision de 9/913,40 euros,
— une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Citée à personne, la SAS AMZ SOUS TRAITANCE BATIMENT n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, puis elle a été prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
sur la demande de résolution du contrat
Il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat (Civ 3ème, 20 décembre 2018, n°17-16.783)
Il y a lieu de rejeter cette demande.
sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces versées au débat que la SAS AMZ SOUS TRAITANCE BATIMENT est redevable d’une somme 9.913,40 euros, au titre de divers travaux de reprise.
Ces éléments suffisent à dire qu’il n’a pas de contestation sérieuse et qu’il y a lieu de faire droit en référé à la demande de provision de la demanderesse.
Toutefois la provision n’a pas vocation à couvrir l’intégralité du préjudice qu’il appartiendra éventuellement aux juges du fond de déterminer. Ainsi la SAS AMZ SOUS TRAITANCE BATIMENT sera condamnée à verser 4.000 euros provisionnellement.
sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’état de la procédure, aucune responsabilité n’étant établie, il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de résolution du contrat,
Condamne la SAS AMZ SOUS TRAITANCE BATIMENT à verser à [R] [D] et à [V] [Z] [H] une provision de 4.000 euros,
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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