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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. du cons., 14 oct. 2025, n° 25/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01932 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
CHAMBRE DU CONSEIL
Président : Madame MASSON-BESSOU
Assesseurs : Madame POMATHIOS
Monsieur MICHAUD
Greffier : Monsieur ALLANDRIEU
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,
Prononce l’adoption plénière de :
[X] [O]
né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 7] (71)
par
[K] [V] [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (69)
Commercial, de nationalité Française,
marié le [Date mariage 4] 2024 à [Localité 6] (Ain) avec [D] [O],
demeurant ensemble : [Adresse 1],
Dit que le mineur portera désormais le nom de : [O] (1ère partie) [T] (2ème partie) en application des dispositions des articles 357 alinéa 4 et 370 du Code civil et au regard de la déclaration conjointe du 17 avril 2018 concernant le nom de l’enfant commun [R], [E] [O] [M], né le [Date naissance 2] 2018,
Dit que la filiation naturelle de l’enfant demeure établie à l’égard de [D] [O] conjointe de l’adoptant,
Dit que conformément à l’article 354 alinéa 2 du code civil, la transcription devra énoncer le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, ses prénoms, tels qu’ils résultent du présent jugement, les prénoms, noms date, lieu de naissance et domicile de l’adoptant et ne devra contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant,
Ordonne que la mention « adoption » soit portée en marge de l’acte de naissance d’origine de l’adopté, lequel sera considéré comme nul,
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adoptant et à la mère de l’adopté, conformément aux dispositions de l’article 454 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement sera notifié au ministère public à la diligence du greffe,
Laisse les dépens à la charge du réquérant.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
copie à
LR AR [K] [V] [E] [T]
LR AR [D] [O]
Parquet
le
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