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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 juil. 2025, n° 25/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02860 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CCB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 juillet 2025 à Heures,
Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 mai 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [H] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er Juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 26 Juillet 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Maître GOIRAND Geoffrey, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[H] [C]
né le 29 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Me Maître GOIRAND Geoffrey substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois été notifiée à [H] [C] le 18 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 29 mai 2025 notifiée le 29 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 1er Juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27 Juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juillet 2025, reçue le 26 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La Préfecture indique que Monsieur [C] ne présente pas de garanties suffisantes. Il ne peut justifier d’un hébergement stable , de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, qu’il est sans emploi, en situation irrégulière bien qu’il déclare être maçon. Son comportement constitue une menace à l’ordre public car il a été placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion et qu’il a été incarcéré le 23 novembre 2023 et condamné le 24 novembre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative et récidive de vol en réunion. Il est défavorablement connu des services de police avec dix signalisations. Il est démuni de titre de voyage et des diligences ont été effectuées les 29 mai 2025, 25 juin 2025 et 25 juillet 2025 auprès des autorités algériennes.
Le conseil de Monsieur indique que les diligences de l’administration n’ont pas abouties, qu’il n’est pas justifié d’une délivrance à bref délai. Il ajoute l’absence d’obstruction ou de menace à l’ordre public. Il précise que le jugement de 2023 était dépourvu de peine complémentaire d’interdiction du territoire et qu’il a bénéficié d’une réduction de peine. Il sollicite la remise en liberté .
Sur la menace pour l’ordre public, il ressort de la fiche pénale que Monsieur [C] a été écroué le 23 novembre 2023 et condamné le 27 novembre 2023 par le Tribunal de Lyon pour des faits de vol en réunion à la peine de 6 mois d’emprisonnement, sorti de détention le 28 mars 2024. Cette condamnation est cependant ancienne. En l’état des pièces produites, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai, il sera rappelé que Monsieur est démuni de document d’identité. La préfecture justifie des diligences effectuées les 29 mai 2025, 25 juin 2025 et 25 juillet 2025 auprès des autorités algériennes. Ces éléments sont de nature à indiquer une délivrance de documents de voyage à bref délai.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 juillet 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [C] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [H] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [C] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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