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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 juin 2024, n° 23/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
N° RG 23/00839 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOZ2
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré (procédure sans audience) :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.
Demandeur :
Monsieur [K] [G]
7 allée du Haut Moulin
35760 ST GREGOIRE
non comparant
Défenderesse :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
20 rue des Français Libres
CS 60415
44204 NANTES CEDEX 2
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du code de procédure civile, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2022, Monsieur [K] [G] a formulé auprès de la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (ci-après « CNIEG ») une demande de retraite à compter du 1er mai 2023.
Par courrier du 25 avril 2023, la CNIEG lui a adressé sa notification d’attribution de pension au 1er mai 2023, mentionnant l’assiette de calcul basée sur un Niveau de Rémunération (NR) KA, un échelon d’ancienneté 12 et une Majoration Résidentielle (MR) de 24,5%.
Contestant le NR KA retenu, Monsieur [G] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CNIEG le 4 mai 2023.
En l’absence de décision dans le délai imparti, Monsieur [G] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2023.
Puis, par décision en date du 3 octobre 2023, la CRA a rejeté son recours.
L’affaire a été examinée le 2 avril 2024, à la demande des parties selon la procédure sans audience, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [G] demande au tribunal la prise en compte du NR KB dans le calcul de sa pension de retraite et de débouter la CNIEG de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNIEG demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes et prétentions,
— confirmer la décision de la CRA,
— condamner Monsieur [G] à la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [G] reçues le 11 février 2024 et à celles de la CNIEG reçues le 21 décembre 2023, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 18 de l’Annexe III du Statut national du Personnel des IEG dispose que :
Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l’article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
Le montant de la gratification dite de fin d’année, fixée à l’article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
La condition des six mois n’est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l’invalidité ou du décès de l’agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
En cas d’activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l’agent aurait pu prétendre s’il avait exercé son activité à temps plein.
Lorsque la liquidation de la pension n’est pas concomitante à la cessation définitive de l’activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d’effet de la pension, conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente annexe.
Monsieur [G] expose qu’il a connaissance de la législation en matière de rémunération, mais fonde sa demande sur le fait que son employeur (l’entreprise EDF) a décidé d’intégrer un NR (pour tous les salariés sans exception) au sein des mesures servant la négociation salariale collective de fin d’année 2022.
Il souligne que l’ensemble de ces mesures ont été appliquées en janvier 2023, et qu’il a pris sa retraite en mai 2023.
Il précise qu’en presque 20 ans de carrière son entreprise n’a jamais pris une telle décision (intégrer un NR dans la négociation salarial collective), et affirme que ce contexte de négociation salariale exceptionnel rend la décision de la CNIEG discriminante à double titre :
— le calcul final de sa retraite exclut un élément d’évolution salariale appliquée à tous les salariés du groupe EDF sans exception ;
— la CNIEG ne retient, selon lui, que partiellement les mesures de négociation salariale collective.
Par conséquent, il s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au calcul de sa retraite sur la base de ce nouveau NR.
La CNIEG, quant à elle, entend d’abord rappeler les spécificités de la branche des IEG en matière salariale, notamment que le salaire peut être exprimé selon différentes unités de mesure :
— en euros ;
— selon un classement composé d’un niveau de rémunération (NR), d’un échelon d’ancienneté (ECH) et d’une majoration résidentielle (MR). La valorisation en euros d’un classement est possible à partir des tableaux de rémunération publiés chaque année par les employeurs de la branche des IEG ;
— selon un coefficient hiérarchique (CH), propre à chaque agent et tenant notamment compte de son ancienneté, correspondant à un pourcentage appliqué à la valeur du Salaire National de Base (SNB) pour déterminer le montant du salaire, après application de la MR.
Elle souligne qu’il résulte du texte susvisé que pour voir son dernier salaire pris en compte dans le calcul de sa retraite statutaire des IEG, l’agent doit détenir ce salaire depuis au moins 6 mois au moment de sa cessation d’activité.
Si cette condition n’est pas remplie, le salaire pris en compte pour le calcul de la retraite sera le dernier à avoir été détenu par l’agent pendant au moins 6 mois.
Elle maintient donc que Monsieur [G] ne peut prétendre à une retraite calculée sur la base du NR KB obtenu au 1er janvier 2020, et que c’est bien le NR KA qui correspond strictement à l’assiette de référence devant être prise en compte.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que Monsieur [G] bénéficie du classement NR KB depuis le 1er janvier 2023 et qu’il a cessé son activité au 30 avril 2023 pour un départ en retraite à effet du 1er mai 2023, de sorte qu’il n’a bénéficié de ce classement que pendant 4 mois.
A défaut de remplir la condition de 6 mois d’ancienneté dans ce nouveau classement (NR KB), il apparaît donc que la CNIEG a fait une exacte application des textes en calculant la retraite de Monsieur [G] sur la base du dernier classement qu’il a détenu pendant au moins 6 mois, à savoir le NR KA.
Par conséquent, Monsieur [G] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Monsieur [G] succombant dans ses prétentions, il supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il convient de faire droit à la demande de la CNIEG tendant à voir condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sans débats, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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