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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 7 mai 2026, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOGI
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Paule COLOMBANI, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026 devant Paule COLOMBANI, agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis 64 Bis Avenue Aubert – 94300 VINCENNES CEDEX
représentée par Maître Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant, et Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [P] [M]
né le 14 Octobre 1966 à BASTIA, demeurant Route de l’Etang – 20290 BORGO
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2013, Monsieur [P] [M] a été impliqué dans un accident de la circulation, alors qu’il conduisait sans assurance, au cours duquel Monsieur [C] [Q] est décédé.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a partagé les responsabilités à hauteur de moitié, puisque des fautes ont été commises par la victime, et a condamné Monsieur [P] [M] à payer aux proches de Monsieur [C] [Q] différentes indemnités réparatrices de leurs préjudices moraux, pour la somme totale de 35.000 euros.
Le 18 novembre 2021, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé la somme de 35.000 euros à Madame [Q] [B], Madame [Q] [T] [U] et à Monsieur [Q] [N].
Le 5 décembre 2021, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), exerçant son recours subrogatoire a mis en demeure Monsieur [P] [M] de bien vouloir lui régler la somme de 35.000 euros suite à l’accident du 18 septembre 2013.
Le 4 février 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a émis un dernier avis avant poursuites pour le paiement de ladite dette à l’encontre de Monsieur [P] [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2025, le Fonds de garantie des assurances de dommages (FGAO) a mis en demeure Monsieur [P] [M] de bien vouloir régler la somme de 35.000 euros suite à l’accident du 18 septembre 2013.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a fait citer à comparaître Monsieur [P] [M] devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin de le voir :
— Condamner à lui payer pour les causes sus-énoncées aux motifs, la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025, par application de l’article R421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun,
— Condamner à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner aux dépens,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [P] [M], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’était pas représenté. L’acte lui a été remis en l’étude du commissaire de justice le 23 octobre 2025.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 12 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
I : Sur le recours subrogatoire exercé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
En application de l’article L421-1 du code des assurances, I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Dans le cas d’un accident impliquant un véhicule expédié d’un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l’acceptation de la livraison du véhicule par l’acheteur, le fonds de garantie est tenu d’intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l’Etat membre sur le territoire duquel survient l’accident.
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
IV. – Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations de rentes prévues à l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d’ordre civil et à l’article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l’exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.
La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
V. – Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l’absence d’assurance de responsabilité civile automobile.
Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, des actions visant à limiter les cas de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1.
VI. – Le fonds de garantie est l’organisme chargé des missions prévues par les sections I et II du chapitre IV du présent titre. "
En vertu de l’article L421-3 du code des assurances " Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite. "
L’article L421-13 du code des assurances dispose que « lorsqu’il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident. »
L’article R421-16 du code des assurances dispose que " Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. "
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le recours subrogatoire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages contre la personne responsable, même partiellement d’un accident de la circulation est encadré par le code des assurances. En effet, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut indemniser les victimes lorsque le responsable est inconnu ou non assuré. Il se trouve ensuite subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut obtenir des intérêts au taux légal sur les sommes réclamées à compter d’une mise en demeure.
En l’espèce, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite la condamnation de Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025, par application de l’article R421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun.
A l’appui de sa demande, il verse diverses pièces à la procédure notamment :
o Un extrait du compte rendu d’enquête expliquant le déroulé de l’accident de la circulation survenu le 18 septembre 2013, et l’implication de Monsieur [P] [M], qui circulait au volant de son véhicule sans assurance.
o Un jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 15 décembre 2016 démontrant que la responsabilité de Monsieur [P] [M] a été retenue partiellement, qu’une faute de Monsieur [C] [Q], décédé a également été relevée. Il est en outre indiqué que Monsieur [L] [M] a été condamné à indemniser le préjudice moral de Monsieur [N] [Q], Madame [T] [Q] et de Madame [B] [Q] pour la somme totale de 35.000 euros.
o Une attestation de paiement en date du 22 septembre 2025, attestant du versement par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d’un montant total de 35.000 euros aux consorts [Q] en date du 18 novembre 2021, suite à l’accident dont a été victime Monsieur [C] [Q] le 18 septembre 2013.
o Une demande de paiement valant mise en demeure en date du 5 décembre 2021 envoyé par le FGAO exerçant son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [P] [M] pour obtenir le remboursement des 35.000 euros versés.
o Un dernier avis avant poursuites en date du 4 février 2022 envoyé par le FGAO à Monsieur [P] [M].
o Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2025 envoyé par le FGAO à Monsieur [P] [M], lui sommant de procéder au règlement de la somme due, en précisant, que celui-ci avait la possibilité durant trois mois à compter de la réception de la présente, de contester devant le tribunal compétent le montant des sommes réclamées (35.000 euros)
A la lecture des pièces produites, il est démontré qu’un véhicule terrestre à moteur était impliqué dans l’accident survenu le 18 septembre 2013, que le recours subrogatoire du FGAO est engagé contre Monsieur [L] [M], reconnu responsable partiellement dudit accident qui a entraîné le décès de Monsieur [C] [Q], conformément à la loi du 5 juillet 1985.
Il est également établi que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a indemnisé la victime ou ses ayants droits (Monsieur [N] [Q], Madame [T] [Q] et Madame [B] [Q]), et qu’il agit en remboursement desdites sommes, étant subrogé dans les droits du créancier contre le responsable, en application de l’article L421-13 du code des assurances.
Le FGAO justifie en outre du paiement effectif des indemnités, avoir notifié Monsieur [L] [M] à l’adresse « Route de l’ETANG 20290 BORGO », et que celui-ci n’a pas usé de son droit de contestation dans le délai de trois mois.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [L] [M] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025.
II) Sur les demandes accessoires :
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite la condamnation de Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à lui verser ladite somme.
Monsieur [P] [M] conservera la charge des entiers dépens.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), exerçant son recours subrogatoire, la somme de 35.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à la charge des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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