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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25WN
AFFAIRE : [E] [C] C/ S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le 23 Septembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON, Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025 – Délibéré au 6 janvier 2026 prorogé au 17 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Madame [B] [Z], son épouse (les époux [C]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], ont entrepris des travaux d’extension et de rénovation de leur bien.
Dans ce cadre, ils ont fait appel à :
l’EURL EQUATIONS s’est vue confier la réalisation d’une étude structure ;
la SAS SYNERGY, pour la réalisation de divers travaux ;
la SAS OPUS BOIS, pour la réfection de la toiture.
Au cours des travaux, Monsieur [E] [C] s’est plaint de malfaçons, non-conformités des travaux, dégradations et désordres.
Monsieur [E] [C] a eu recours à titre privé à Monsieur [M] [H], expert près la Cour d’appel, lequel a établi trois notes amiables en date des 02 décembre 2023, 03 et 11 juin 2024. Il a notamment souligné un risque d’effondrement du mur de soutènement, des ouvertures irrégulières dans les murs, des fenêtres indûment découpées, des linteaux hétérogènes, des poutrelles HEA de 5,4 mètres de portée reposant sur des parpaings et la pose suspecte de poutres en bois.
En parallèle, les 29 avril et 12 juillet 2024, Maître [T] [V], commissaire de justice mandaté par Monsieur [E] [C], a dressé des procès-verbaux de constat des désordres dénoncés par son mandant.
Les 22 décembre 2023 et 17 juillet 2024, l’EURL [X] [N] a constaté l’insuffisance de la semelle du mur de soutènement, provoquant une instabilité structurelle de l’ouvrage, ainsi que de multiples écarts entre les plans communiqués et les travaux réalisés. Elle a préconisé de nombreuses reprises du gros-œuvre.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01657), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [E] [C], une expertise judiciaire au contradictoire de
l’EURL EQUATIONS ;
la SAS SYNERGY ;
la SAS OPUS BOIS ;
s’agissant des désordres affectant les travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [U], expert.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 25/01324), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SYNERGY, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, Monsieur [E] [C] a fait assigner en référé
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [E] [C] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [U].
A l’audience du 09 septembre 2025, Monsieur [E] [C], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
débouter la SA GENERALI IARD de ses prétentions ;
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [S] [U] ;
condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter Monsieur [E] [C] de ses prétentions à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
condamner Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [E] [C] expose avoir souscrit auprès de la SA GENERALI IARD une police d’assurance responsabilité civile n° AU366798, relative à sa qualité de propriétaire de la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], et que les garanties de la compagnie d’assurance lui seraient dues au titre du préjudice subi à raison des fautes commises par les sociétés SYNERGIE, EQUATIONS et OPUS BOIS.
Il précise que cette police couvre les dommages aux biens, les recours des tiers en cas d’atteinte du fait d’un sinistre affectant l’immeuble, ainsi qu’une garantie défense-recours. Il ajoute que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée par la commune de [Localité 3] et que la participation de son assureur à la mesure d’instruction en améliorera la prise en charge.
Cependant, la SA GENERALI IARD démontre que :
la police d’assurance multirisque habitation n° AT398289, couvrant le bien objet des travaux litigieux, ne garantit aucun des dommages de la nature de ceux qui l’affectent, susceptibles d’être imputés aux constructeurs participant à la mesure d’expertise, ce d’autant moins qu’elle ne garantit pas les dommages relevant de l’assurance construction obligatoire ;
si la police d’assurance multirisque habitation n° AT398289, couvre également la responsabilité civile de Monsieur [E] [C], il est victime et non pas auteur des malfaçons, non-conformités et non-façons dénoncées par ses soins, sa propre responsabilité n’étant pas recherchée à ce jour ;
la police d’assurance responsabilité civile n° AU366798 n’est pas davantage susceptible de trouver application.
En effet, cette seconde police comporte des garanties couvrant :
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de Monsieur [E] [C] à raison de dommages causés à des tiers par son bien. Or, aucun dommage n’affecte pour le moment la route qui surplombe le terrain du Demandeur et la COMMUNE DE [Localité 3] n’a engagé aucune action en responsabilité à son encontre. De plus sont exclus de cette garantie les dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil, étant observé qu’un effondrement de la route pourrait constituer un dommage consécutif à la défaillance du mur de soutènement ;
la défense de Monsieur [E] [C], mais seulement en cas d’action fondée sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ou de poursuites pour homicide ou blessures involontaires à la suite d’un accident du travail ou d’un maladie professionnelle affectant un préposé.
Il en résulte qu’il serait manifestement vain pour Monsieur [E] [C] de chercher à mobiliser les garanties souscrites au titre de ces deux polices d’assurance, de sorte que l’issue d’un éventuel litige entre lui et la SA GENERALI IARD ne saurait dépendre des investigations en cours et qu’il est inutile de voir la compagnie d’assurance participer aux opérations d’expertise.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande, dépourvue de motif légitime.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [E] [C] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [E] [C], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité et condamné à payer la somme de 1 000,00 euros à la SA GENERALI IARD.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de Monsieur [E] [C] tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [S] [U] commune à la SA GENERALI IARD, au titre des polices d’assurance n° AT398289 et n° AU366798 ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [E] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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