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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 déc. 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ], S.A. [ 25 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 31]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB22-W-B7I-SADF
BDF N° :
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2024
[T] [B] [P]
C/
S.A. [25],
Société [17],
[14],
SIP [Adresse 26]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. [25]
Service Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [30]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, Madame [T] [B] [P] a saisi la [18] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 11 décembre 2023, la [18] a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 4 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, au taux de 0,00 %.
De plus, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, les informant de leur droit de déposer un recours dans les 30 jours de sa réception.
Ayant reçu la lettre le 11 mars 2024, Madame [T] [B] [P] a formé un recours contre cette décision, par lettre simple, reçue au secrétariat de la commission le 18 mars 2024 (cachet de la poste). Au soutien de sa contestation, elle indique « ne pas être d’accord avec le montant de remboursement mensuel de 152,17 € qui est très élevé pour ses ressources ».
La commission a transmis le dossier au tribunal judiciaire de VERSAILLES, reçu au greffe le 12 avril 2024.
Les parties ont été convoquées, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2024.
À cette audience, Madame [T] [B] [P], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a fait parvenir ses observations et ses pièces à la juridiction, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2024.
Suivant lettre en date du 26 août 2024, la société [20] a fait connaître les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 1.034,55 €, au titre du contrat n°82413985540 AJ37.
Suivant lettre en date du 27 août 2024, la [14] a informé le tribunal que la débitrice n’est pas redevable envers son organisme.
Suivant lettre en date du 6 septembre 2024, la [23], [28], a informé le tribunal que la dette est actuellement soldée.
Suivant courrier, en date du 29 août 2024, la société [17] a informé le tribunal qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application de l’article L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans un délai 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
Madame [T] [B] [P] a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, acceptée le 11 mars 2024.
Elle a formé un recours par déclaration reçue au secrétariat de la commission le 18 mars 2024, soit dans le délai prévu par la loi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [T] [B] [P] recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé du recours
Suivant les termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l’article L.731-2 du Code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Sur la bonne foi
Il y a lieu de rappeler que la bonne foi se présume et que la notion de bonne foi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La bonne foi de Madame [T] [B] [P] n’est pas contestée en l’espèce et aucun élément dans le dossier n’est de nature à remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Sur le bien-fondé du recours
En premier lieu, il convient de rappeler que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L.711-3 du Code de la consommation.
Madame [T] [B] [P] conteste le montant de ses ressources, retenu par la commission et déclare ne plus percevoir d’APL.
En l’espèce, la commission de surendettement a évalué les ressources mensuelles de Madame [T] [B] [P] à la somme de 1.606,57 € et les charges à la somme de 1.225,00€.
Ses ressources sont composées d’allocation chômage, de l’allocation logement et d’une contribution aux charges du non-déposant évaluée à la somme de 429,57 €.
En effet, la débitrice a déclaré vivre avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement et percevant des ressources.
La commission de surendettement a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1.024,83 €, une capacité de remboursement de 381,57 € et un maximum légal de remboursement de 152,17 €.
La commission a retenu une mensualité de remboursement de 152,17 €.
Madame [T] [B] [P], âgé de 44 ans, est éducatrice au chômage, à la suite d’un accident du travail.
Dans sa séance du 20 juillet 2023, la [19] ([15]) a décidé d’une orientation professionnelle vers le marché du travail à partir du 20 juillet 2023.
Dans son courrier en date du 30 août 2024, la débitrice verse divers certificats médicaux, relatifs à son état de santé, sans justifier de leur communication aux autres parties, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
Au demeurant, les pièces adressées par Madame [T] [B] [P] sont antérieures à la date de la décision de la commission et n’apportent aucun élément nouveau quant aux ressources et charges de la débitrice. En outre, cette dernière ne justifie pas de la prise en charge financière de sa sœur.
Il ressort des quittances de loyer que l’Allocation Pour le Logement ([11]) est versée directement au bailleur [16], pour un montant de 112,63 €, au mois d’août 2024. Selon les derniers éléments connus, Madame [T] [B] [P] perçoit bien l’APL, versée directement au bailleur.
L’allocation chômage, perçue par la débitrice, s’élève à la somme de 1.154,00 €.
Il y lieu également de prendre en compte, dans le calcul des ressources, une contribution aux charges du non-déposant d’un montant de 429,57 €.
Le loyer actuel de la débitrice est évalué à la somme de 361,19 €, hors APL, déduction faite des charges de chauffage, eau chaude et eau froide et d’une réduction de loyer de solidarité.
Il convient de rappeler que les barèmes (vie courante, dépenses habitation et chauffage) fixés par la [18] dans son règlement intérieur (Annexe 4) adopté le 19 février 2024, prennent notamment en compte les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, des dépenses diverses, d’électricité, d’énergie, d’eau, de chauffage, de téléphone, d’internet et d’assurance habitation.
Au regard des seuls éléments versés au dossier, force est de constater que la capacité actuelle de remboursement de Madame [T] [B] [P] n’est pas inférieure à la mensualité retenue par la commission.
Il y a donc lieu de déterminer une mensualité de remboursement de 152,17 €, conformément au montant retenu par la commission de surendettement.
La créance déclarée par la société [20] est arrêtée à la somme de 1.034,55 €, au titre du contrat n°82413985540 AJ37, conformément au montant retenu par la commission, pour les besoins de la procédure de surendettement.
La créance déclarée par la société [17] est fixée à la somme de 14.230,05 €, au titre du contrat n°28961000405340, conformément au montant retenu par la commission, pour les besoins de la procédure de surendettement.
La créance de la [14] est fixée à 0,00 €, conformément au montant retenu par la commission.
La créance de la [23], [28], est fixée à 0,00 €, conformément au montant retenu par la commission.
L’endettement global de Madame [T] [B] [P] est évalué à la somme de 15.264,60 €.
La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine.
Madame [T] [B] [P] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 18 mois. Le remboursement des dettes ne peut donc excéder 66 mois.
La [18] a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 66 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0,00 %. En outre, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par suite, les mesures imposées, établies par cette commission, respectent les dispositions légales et semblent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de la débitrice. Il convient donc de les confirmer.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme mais mal fondé, le recours introduit par Madame [T] [B] [P] à l’encontre des mesures imposées par la [18], dans sa séance du 4 mars 2024 ;
FIXE la créance de la société [20] à la somme de 1.034,55 €, au titre du contrat n°82413985540 AJ37, conformément au montant retenu par la commission ;
CONFIRME les autres créances dans leur montant ;
FIXE l’endettement global de la débitrice à la somme de 15.264,60 € ;
RAPPELLE que le montant des créances est fixé pour les besoins de la présente procédure de surendettement ;
DIT que les mesures imposées par la commission de surendettement des Yvelines, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 66 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0,00 %, assorti d’un effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures, produisent de plein droit tous leurs effets ;
DONNE force exécutoire aux mesures imposées par la [18] qui seront annexées au présent jugement ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que la débitrice ne peut pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement ;
DIT que les créanciers devront fournir à Madame [T] [B] [P] un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures imposées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas d’apparition d’un élément nouveau, Y COMPRIS EN CAS DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE, il appartiendra à Madame [T] [B] [P] de saisir la commission de surendettement du lieu de son domicile, aux fins de réexamen de sa situation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif et actualisées par la présente décision ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe du tribunal, à Madame [T] [B] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le deux décembre deux mille vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE
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