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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF, COMMUNE D ' [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCT4
Dans l’affaire entre :
COMMUNE D'[Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice Monsieur [N] [S]
DEMANDERESSE représentée par Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2192
et
Madame [V] [T]
née le 25 Mars 1970 à [Localité 10] (01)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
Madame [J], [Z] [M]
née le 16 Mai 1966 à [Localité 10] (01)
demeurant [Adresse 12] – [Localité 10]
S.A. SNCF, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
DEFENDERESSES non comparantes
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune d'[Localité 10] a pour projet l’aménagement de la [Adresse 14], cadastrée section BS n°[Cadastre 3], en vue de la création d’un pôle d’équipements publics. Ce projet implique la démolition de certains bâtiments mitoyens de propriétés voisines, cadastrées section BS n°[Cadastre 4], appartenant à Mme [J] [M] et Mme [V] [T], ainsi que d’une parcelle cadastrée section B0 n°[Cadastre 7], appartenant à la société SNCF.
Par actes séparés de commissaire de justice datés des 2 et 3 juin 2025, la commune d’Ambérieu-en-Bugey a assigné les propriétaires des immeubles voisins du projet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la commune d'[Localité 10] fait valoir que cette mesure est manifestement utile en amont des travaux projeté, ceux-ci étant susceptibles d’engendrer des désordres sur les immeubles environnants.
Les propriétaires concernés n’ont pas comparu à l’audience des référés du 24 juin 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des titres et relevés de propriété, de l’extrait du plan cadastral ainsi que du dossier de présentation du projet, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation et qui sera ordonnée aux frais avancés par la société demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Compte tenu de la nature de la demande, les dépens seront laissés à la charge de la commune d'[Localité 10], demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Courriel 11]
[XXXXXXXX01]
avec mission de :
Convoquer les parties avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur le site du projet de construction, à savoir la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 3], située à [Localité 10], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; visiter l’immeuble concerné ainsi que les immeubles riverains mentionnés dans l’assignation ;
Dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages concernés ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine en précisant notamment si elles sont inhérentes à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, son état de vétusté ou la nature du sous-sol ;
Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser ;
Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre ou à mettre en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
Préciser, le cas échéant, les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ;
Donner son avis sur la méthodologie de construction envisagée et ses répercussions sur les avoisinants ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
En cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par les demandeurs pour le compte de qui il appartiendra ;
Donner son avis sur toutes difficultés éventuelles relatives à l’existence de servitude, emprise, mitoyenneté, débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous éléments techniques afin de résoudre la difficulté et de déterminer les éventuelles responsabilités ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la commune d’Ambérieu-en-Bugey qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne la commune d'[Localité 10] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Benoit FAVRE
3 ccc au service expertises
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