Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 janv. 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 38E
N° RG 24/02020 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3Z4
JUGEMENT
N° B 25/00061
DU : 10 Janvier 2025
[M] [N]
C/
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Janvier 2025
à Me AMIEL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 24 juin 1983, [M] [N] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES (ci-après la CAISSE D’EPARGNE), une carte bancaire de paiement à débit différé étant associée audit compte.
Le 25 mai 2023, [M] [N] a sollicité auprès de la CAISSE D’EPARGNE le remboursement de 30 opérations de paiement effectuées avec sa carte bancaire, débitées de son compte entre le 21 octobre 2022 et le 04 avril 2023, pour un montant total de 648.93 euros, affirmant que ces opérations avaient été réalisées sans son autorisation.
Par courrier du 07 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE a refusé de procéder au remboursement sollicité, considérant que « la récurrence des demandes de remboursement sur une courte période », soit quatre depuis le mois de juin 2018 pour un montant total de remboursement de 131.85 euros, était « règlementairement considérée comme étant constitutive d’une négligence grave de [sa] part dans la conservation et la sécurisation des données de sécurité personnalisées liées à [sa] carte bancaire ».
Par courrier du 13 juin 2023, [M] [N] a contesté ce refus par courrier du 13 juin 2023, affirmant que les opérations de paiement dont il sollicitait le remboursement avaient été réalisées à son insu, sans avoir été validées par une authentification forte.
Par courriel du 27 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a maintenu sa position, affirmant que lesdites opérations avaient été validées au moyen d’un dispositif d’authentification forte (« saisie du code secret […] défini au préalable ou reconnaissance biométrique »).
Le 08 février 2024, le conciliateur de justice saisi par [M] [N] a établi un constat de carence le 08 février 2024.
Par exploit du 08 avril 2024, [M] [N] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
— 2 833.03 euros au titre du montant total des 134 opérations de paiement frauduleusement débitées avec sa carte bancaire entre 2021 et 2023,
— 1 500 euros au titre des article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10/07/1991.
A l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle il était représenté par son conseil, [M] [N] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation et sollicité le rejet des prétentions reconventionnelles adverses.
Au soutien de ses demandes, [M] [N] a fait valoir les moyens suivants :
— sur la forclusion soulevée en défense,
* la banque ne mentionnerait pas clairement les opérations supposées forcloses alors que, à l’inverse, le demandeur identifierait clairement les opérations objets de sa demande de remboursement (relevés bancaires, liste établie par ses soins),
* les demandes formées dans l’assignation introductive d’instance vaudraient réclamation au sens de l’article L133-24 du Code monétaire et financier,
— sur le bien-fondé de sa demande principale,
* la banque ne démontrerait pas quelles opérations auraient été ou non autorisées,
* la défenderesse ne rapporterait pas non plus la preuve de la souscription d’abonnements avec autorisation de prélèvements récurrents.
Également représentée par son conseil, la CAISSE D’EPARGNE a pour sa part sollicité :
— à titre principal, l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire,
* l’irrecevabilité des demandes relatives aux opérations contestées pour la première fois dans l’assignation et antérieures au 08 mars 2023 pour cause de forclusion ;
* le rejet du surplus des demandes adverses,
— en tout état de cause, la condamnation de [M] [N] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la CAISSE D’EPARGNE a fait valoir les moyens suivants :
— sur la forclusion totale,
* les 30 opérations contestées le 25 mai 2023 auraient été autorisées par [M] [N] avec un dispositif de double authentification,
* les 134 opérations désormais contestées ne seraient pas clairement identifiables, aucune destinataire n’étant spécifié et le compte bancaire présentant de nombreuses opérations de paiement d’un montant identique pour les dates considérées, de sorte que ces demandes ne sauraient valoir réclamation au sens de l’article L133-24 du Code monétaire et financier,
* les opérations étant toutes antérieures au 04 octobre 2023, le délai de forclusion de l’article L133-24 susvisé serait acquis depuis le 04 novembre 2024 à défaut de précision sur les opérations objet de la demande de remboursement,
— sur la forclusion partielle,
* les demandes relatives aux opérations datant de 2021 seraient toutes forcloses, pour avoir été formées pour la première fois dans l’assignation introductive d’instance,
* celles des opérations antérieures au 08 mars 2023 qui n’étaient pas visées dans sa réclamation du 25 mars 2023 seraient également forcloses, de sorte que seules sept d’entre elles seraient recevable pour un montant total de 37.50 euros,
— sur le rejet du surplus des demandes,
* [M] [N] aurait autorisé par authentification forte les paiements initiaux constitutifs des premières opérations d’un abonnement impliquant des règlements récurrents pour lesquels la banque ne serait pas tenue de solliciter le renouvellement de l’autorisation, le premier paiement valant autorisation de prélèvement pour les paiements ultérieurs,
* il résulterait de l’examen des relevés de compte de [M] [N] que ce dernier aurait agi de manière identique sur de nombreux sites, caractérisant ainsi une négligence et un comportement fautif lors de ses paiements sur internet à l’origine de son préjudice,
* il s’agirait de sa cinquième demande de remboursement de ce type, étant relevé qu’il aurait été fait droit à trois de ses demandes, la quatrième ayant été refusée car les opérations avaient en réalité été validées par le demandeur,
* lors de ses précédentes réclamations, la destruction de la carte bancaire avait mis fin aux autorisations de prélèvement délivrées dans le cadre d’abonnements.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Par note en délibéré du 11 décembre 2024, le conseil de la CAISSE D’EPARGNE a précisé avoir reçu communication des pièces du demandeur le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article L133-24 du Code monétaire et financier, « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement ».
En l’espèce, il est constant que, le 25 mai 2023, [M] [N] a sollicité auprès de la CAISSE D’EPARGNE le remboursement de 30 opérations de paiement effectuées avec sa carte bancaire, débitées de son compte entre le 21 octobre 2022 et le 04 avril 2023, pour un montant total de 648.93 euros. Le formulaire renseigné le 25 mai 2023 liste de façon précise les opérations contestées par [M] [N], en détaillant les dates de facturation et de débit, ainsi que le montant et le destinataire de chaque paiement.
Dans son assignation puis dans ses dernières écritures, le demandeur sollicite finalement le remboursement par la CAISSE D’EPARGNE de la somme totale de 2 833.03 euros au titre d’opérations de paiement qu’il affirme ne pas avoir autorisées, mentionnant :
— 66 opérations de paiement datant de 2023, pour un montant de 1 304.45 euros ;
— 34 opérations de paiement datant de 2022, pour un montant de 813.52 euros ;
— 34 opérations de paiement datant de 2021, pour un montant de 715.06 euros.
Cependant, [M] [N] ne détaille, ni dans le corps de l’assignation, ni dans celui de ses dernières écritures, les références précises des opérations dont il sollicite le remboursement, se contentant de renvoyer à ses pièces n°5 et 6.
[M] [N] fournit en pièce n°5 ses relevés de compte, sur lesquels il a surligné les opérations de paiement dont il sollicite le remboursement, permettant ainsi d’identifier précisément leur date, leur montant et leur destinataire. Il a également reporté de façon manuscrite chacune des opérations surlignées sur la dernière page de la pièce n°5 ainsi que sur la liste qui constitue sa pièce n°6, en indiquant alors leur date de débit et leur montant.
Il ressort toutefois du procès-verbal de signification de l’assignation que l’acte signifié le 08 avril 2024 ne comportait que neuf pages, ce qui correspond à l’assignation sans les pièces. Pourtant, ces dernières étaient nécessaires pour que la défenderesse puisse identifier les opérations de paiement effectivement contestées par ce dernier. L’assignation ne peut donc pas, seule, valoir signalement des opérations contestées au sens de l’article L133-24 susvisé. Ce n’est donc que le 30 avril 2024, date de communication des pièces à la défenderesse, que le signalement des opérations contestées peut être considéré comme valable.
Il en résulte que les demandes de [M] [N] relatives à des opérations passées en débit sur son compte bancaire plus de 13 mois avant ledit 30 avril 2024, soit antérieurement au 30 mars 2023, sont forcloses, sauf à ce que ces opérations aient été contestées par [M] [N] dans le formulaire adressé à la banque le 25 mai 2023, étant observé que ce dernier ne soutient pas que les informations relatives aux opérations de paiement litigieuses n’étaient pas tenues à sa disposition par la banque.
— S’agissant des opérations datant de l’année 2021 :
[M] [N] liste les 34 opérations dont il sollicite le remboursement, pour un montant de total de 715.06 euros, lequel correspond à celui figurant dans ses dernières écritures.
Aucune de ces opérations n’a fait l’objet d’une contestation antérieurement à la présente instance, pas même à l’occasion de sa contestation du 25 mai 2023, de sorte que [M] [N] est irrecevable à en solliciter le remboursement, la forclusion prévue par l’article L133-24 du Code monétaire et financier étant acquise.
— S’agissant des opérations datant de l’année 2022 :
[M] [N] liste les 34 opérations dont il sollicite le remboursement, pour un montant de total de 813.52 euros, lequel correspond à celui figurant dans ses dernières écritures.
Compte-tenu de la date des opérations dont s’agit, toutes antérieures au 30 mars 2023, seules pourront être prises en compte celles des opérations figurant en pièces n°5 et 6 qui étaient déjà mentionnées dans le formulaire de contestation du 25 mai 2023.
Ainsi, [M] [N] n’est recevable qu’à solliciter le remboursement des 7 opérations suivantes, effectivement contestées auprès de la CAISSE D’EPARGNE le 25 mai 2023, soit dans le délai de 13 mois prévu par l’article L133-24 du Code monétaire et financier :
Date du débit en compte Référence Montant
04/11/2022 CB GRABANEW.COM FACT 201022 3.00 €
04/11/2022 CB TRENDSEASY.COM FACT 201022 3.00 €
04/11/2022 CB TRENDSEASY.COM FACT 261022 3.00 €
04/11/2022 CB GRABANEW.COM FACT 301022 3.00 €
05/12/2022 CB TRENDSEASY.COM FACT 111122 16.50 €
05/12/2022 CB GRABANEW.COM FACT 181122 6.00 €
05/12/2022 CB TRENDSEASY.COM FACT 291122 3.00 €
Sont en revanche irrecevables les demandes en remboursement visant les autres opérations de paiement passées en débit en 2022, non listées dans le tableau ci-dessus, puisqu’elles n’ont pas été valablement signalées à la CAISSE D’EPARGNE avant l’acquisition du délai de forclusion prévu par l’article L133-24 susvisé.
— S’agissant des opérations datant de l’année 2023 :
[M] [N] indique dans ses dernières écritures solliciter le remboursement de 66 opérations de paiement, pour un montant total de 1 304.45 euros.
Le demandeur liste de façon manuscrite les différentes opérations litigieuses débitées en 2023 à trois endroits différents des pièces n°5 et 6, à savoir :
— sur les deux premières pages de la pièce n°6, 54 opérations entre le 04 janvier et le 04 octobre 2023 pour un montant total de 1 227.87 euros,
— sur la dernière page de la pièce n°6, trois opérations du 04 novembre 2023 et trois opérations du 06 novembre 2023 pour un montant total de 38.29 euros,
— sur la dernière page de la pièce n°5, trois opérations datant du 04 décembre 2023 et six opérations datant du 05 décembre 2023 pour un montant total de 40.52 euros.
Or, cela fait ainsi un nombre total de 69 opérations pour un montant total de 1 306.68 euros, soit un peu plus que le nombre d’opérations et le montant total visé dans les écritures.
Pour autant, si l’on ne retient que les six premières opérations mentionnées sur la dernière page de la pièce n°5, à savoir les trois opérations du 04 décembre 2023 puis les trois premières opérations débitées le 05 décembre 2023 (à hauteur de 0.50, 1.25 et 1.54 euros), on revient à 66 opérations pour un montant total de 1 303.45 euros, ce qui correspond alors à la teneur des écritures à un euro près (soulte explicable par une simple erreur de frappe).
Il convient également de relever que les opérations contestées n°41 et 43 figurant sur la liste en pièce n°6 ne correspondent pas à des opérations de paiement mais à la facturation (d’ailleurs unique, portée au débit le 17 mai 2023) des frais d’envoi du courrier d’information de la part de la banque alertant sur l’état débiteur du compte courant. Il convient donc d’écarter ladite facturation de la liste des opérations bancaires susceptibles d’être contestées sur le fondement de l’article L133-24 susvisé.
S’agissant des autres opérations contestées, il convient de distinguer entre les débits antérieurs et postérieurs au 30 mars 2023, les demandes formulées au titre des opérations antérieures au 30 mars 2023 sur les pièces n°5 et 6 n’étant recevables que si elles étaient déjà mentionnées dans le formulaire de contestation du 25 mai 2023.
Ainsi, [M] [N] est recevable à solliciter le remboursement des 22 opérations suivantes, qu’il a contestées auprès de la CAISSE D’EPARGNE le 25 mai 2023, dans le délai de 13 mois prévu par l’article L133-24 du Code monétaire et financier :
Date du débit en compte Référence Montant
04/01/2023 CB DENSPAYM.COM FACT 041222 1.95 €
04/01/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 081222 16.50 €
04/01/2023 CB GRABANEW.COM FACT 181222 29.99 €
04/01/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 221222 33.00 €
04/02/2023 CB DENSPAYM.COM FACT 020123 10.00 €
04/02/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 050123 33.00 €
04/02/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 190123 33.00 €
04/02/2023 CB GRABANEW.COM FACT 210123 3.00 €
04/02/2023 CB BABYSPLAZA.COM+ FACT 210123 6.95 €
04/02/2023 CB BABYSPLAZA.COM+ FACT 240123 65.00 €
04/02/2023 CB GRABANEW.COM FACT 270123 22.49 €
04/03/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 020223 33.00 €
04/03/2023 CB DENSPAYM.COM FACT 060223 42.03 €
04/03/2023 CB HELLOTECHHOUSE. FACT 070223 2.00 €
04/03/2023 CB HELLOTECHHOUSE. FACT 100223 9.00 €
04/03/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 160223 33.00 €
04/03/2023 CB BABYSPLAZA.COM+ FACT 230223 65.00 €
04/04/2023 CB GRABANEW.COM FACT 010323 28.49 €
04/04/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 020323 33.00 €
04/04/2023 CB DENSPAYM.COM FACT 110323 42.03 €
04/04/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 160323 33.00 €
04/05/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 300323 33.00 €
[M] [N] est encore recevable à solliciter le remboursement des 27 opérations suivantes, valablement signalées à la CAISSE D’EPARGNE dans le cadre de la présente instance, moins de 13 mois après qu’elles soient passées en débit sur le compte du demandeur :
Date du débit en compte Référence Montant
04/04/2023 CB NOUCADEAUX.FR FACT 060323 34.97 €
04/04/2023 CB HELLOTECHHOUSE. FACT 100323 9.00 €
04/04/2023 CB SHAVIESLADIES.C FACT120323 65.00 €
04/04/2023 CB HELLOTECHHOUSE. FACT 240323 9.00 €
04/08/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 100723 2.00 €
04/08/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 130723 8.00 €
04/08/2023 CB PAYPAL *TEAHOUW FACT 120723 92.59 €
04/08/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 270723 8.00 €
04/08/2023 CB SP BLACKBERRY FACT 260723 100.71 €
05/08/2023 *COM CB INT SP BLACKBERRY 2.81 €
04/09/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 100823 8.00 €
04/09/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 240823 8.00 €
04/10/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 070923 8.00 €
04/10/2023 CB CASH.REMISEREDU FACT 120923 18.00 €
04/10/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 210923 8.00 €
04/11/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 051023 8.00 €
04/11/2023 CB CASH.REMISEREDU FACT 121023 18.00 €
04/11/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 191023 8.00 €
06/11/2023 *COM CB INT PAYPAL *VIEQPCC 2.34 €
06/11/2023 *COM CB INT CASH.REMISEREDU 0.50 €
06/11/2023 *COM CB INT PAYPAL *SHOPPIN 1.45 €
04/12/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 021123 8.00 €
04/12/2023 CB CASH.REMISEREDU FACT 121123 18.00 €
04/12/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 161123 8.00 €
05/12/2023 *COM CB INT CASH.REMISEREDU 0.50 €
05/12/2023 *COM CB INT PAYPAL *CHACSV8 1.25 €
05/12/2023 *COM CB INT PAYPAL *BEEPCYK 1.54 €
Sont en revanche irrecevables les demandes en remboursement visant les autres opérations de paiement passées en débit en 2023, non listées dans les deux tableaux ci-dessus, puisqu’elles n’ont pas été valablement signalées à la CAISSE D’EPARGNE avant l’acquisition du délai de forclusion prévu par l’article L133-24 susvisé ou qu’elles n’entrent pas dans la liste des opérations visées aux écritures pour le montant total réclamé.
Sur la demande de remboursement des opérations de paiement :
Selon l’article L133-44 du Code monétaire et financier,
« I. Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement. »
L’article L133-4 f) dudit code définit l’authentification forte comme un dispositif de validation de paiement reposant sur l’utilisation combinée d’au moins deux des trois critères suivants :
— Un critère de « connaissance », correspondant à une information que seul l’utilisateur connaît (mot de passe, code secret, question secrète, …),
— Un critère de « possession », correspondant à l’utilisation d’un appareil ou d’un objet que seul l’utilisateur possède (téléphone portable, carte à puce, montre connectée, …),
— Un critère d'« inhérence », correspondant à l’identification de l’utilisateur grâce à une caractéristique personnelle (reconnaissance faciale, vocale, empreinte digitale, …).
Ces critères doivent être indépendants en ce sens que « la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres » et l’authentification doit être « conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ».
Aux termes de l’article L133-19 du même code,
« IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.
V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44. »
Selon l’article L133-23 du code susvisé, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
— Sur la question des paiements récurrents :
Pour se dégager de son obligation de remboursement, la CAISSE D’EPARGNE soutient que les opérations contestées correspondent en réalité à des paiements récurrents, pour lesquels la première opération fait seule l’objet d’une authentification forte, conformément à l’article 3.2 de ses conditions générales de fonctionnement des cartes.
Cependant, la banque produit un seul justificatif concernant un « paiement récurrent » mis en place auprès du site « shaviesladies.com ». Or, il convient tout d’abord de souligner que parmi les 134 opérations contestées, seules trois concernent ce site marchand (deux en mars 2023 et une en avril 2023) et [M] [N] n’est recevable à solliciter le remboursement que d’une seule d’entre elles. En outre, la répétition éventuelle de paiements auprès d’un même site internet n’est pas à elle seule suffisante à qualifier le paiement de « récurrent » au sens des conditions générales de vente, aucun élément ne permettant d’exclure qu’il puisse s’agir de plusieurs achats successifs sur le même site marchand. Plus largement, même à considérer qu’un paiement récurrent ait bien été mis en place sur ce site précis, ce qui n’est pas établi, cela ne permet pas d’en déduire que les autres paiements contestés constitueraient aussi des opérations similaires, la banque ne produisant pas d’autre justificatif du même ordre pour les autres sites marchands cités plusieurs fois dans les relevés de compte.
Partant, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de paiements récurrents justifiant de s’affranchir de l’obligation de recourir à un système d’authentification forte.
— Sur la question du dispositif d’authentification forte :
La CAISSE D’EPARGNE produit tout d’abord un justificatif relatif à un paiement de 1.95 euros. Il faut néanmoins relever que ce document ne mentionne aucune date à laquelle l’opération de paiement serait intervenue, pas plus qu’il ne mentionne le nom du site auprès duquel le paiement aurait été réalisé, la banque ayant apposé elle-même une annotation manuscrite selon laquelle il s’agirait du site « dempsay.com ». Surtout, il est précisé que la transaction a été acceptée « avec authentification indéterminée ». Dès lors, cette pièce ne permet nullement de justifier la régularité d’une quelconque opération de paiement.
Ensuite, la CAISSE D’EPARGNE produit des justificatifs relatifs à quatre autres opérations, que [M] [N] est recevable à contester, à savoir :
— un paiement de 3.00 euros en date du 20 octobre 2022 auprès du site « grabanew.com »,
— un paiement de 3.00 euros en date du 20 octobre 2022 auprès du site « trendseasy.com »,
— un paiement de 2.00 euros en date du 07 février 2023 auprès du site « hellotechhouse.com »,
— un document, que la banque indique être « un extrait DIOS », retraçant des opérations réalisées entre le 21 janvier 2023 et le 14 mars 2024, et notamment un paiement de 6.95 euros en date du 21 janvier 2023 auprès du site « babysplaza.com ».
S’agissant des trois premiers justificatifs, ils font apparaître que les paiements ont donné lieu à une authentification par téléphone mobile mais ne permettent pas pour autant d’établir qu’il s’agissait d’une authentification forte combinant l’utilisation d’au moins deux des critères fixés à l’article L133-4 f) susmentionné. Par conséquent, lesdits documents sont insuffisants à caractériser le respect de ses obligations par la banque.
Cependant, quant à l’extrait DIOS, il mentionne avoir donné lieu à une authentification forte par SECUR’PASS et envoi d’un code PIN. Or, il résulte de l’article 2.2 des conditions générales de fonctionnement de la carte mise à disposition de [M] [N] que l’authentification par SECUR’PASS consiste à se connecter à partir de son smartphone sur son application mobile, supposant une première authentification, puis à renseigner un code préalablement défini ou utiliser la fonction biométrique du téléphone. Partant, il s’agit bien d’un dispositif combinant au moins deux voire les trois critères fixés à l’article L133-4 f) susvisé.
Pour autant, il n’est pas établi que [M] [N] aurait fait preuve de négligence grave dans l’utilisation de sa carte bancaire s’agissant de ladite transaction, s’élevant pour rappel à un montant de 6.95 euros, une telle négligence ne pouvant se déduire ni de la circonstance que le demandeur a déjà élevé par le passé plusieurs contestations relatives à des paiements par carte bancaire, ni du fait que sa carte a été mise en opposition à plusieurs reprises, qui plus est au regard de l’ancienneté de la relation contractuelle remontant à 1983 et du nombre limité (bien que conséquent) des opérations contestées par [M] [N].
— Sur le cas particulier des commissions :
Parmi les opérations que [M] [N] est recevable à contester, si l’immense majorité consiste en des paiements à distance, certaines d’entre elles sont des commissions facturées par la banque en raison du type et/ou des modalités d’une opération de paiement.
Or, s’il apparaît logique d’ordonner le remboursement d’une commission facturée du fait d’une opération principale de paiement elle-même contestée à juste titre, il n’en va pas de même lorsque ladite opération initiale n’est pas contestée.
En l’espèce, à défaut pour le demandeur d’avoir contesté la régularité d’une opération de paiement, sa demande de remboursement de la commission bancaire ultérieurement facturée doit être rejetée. C’est ainsi le cas des opérations « *COM CB INT PAYPAL *VIEQPCC » et « *COM CB INT PAYPAL *SHOPPIN » du 06 novembre 2023 ainsi que des opérations « *COM CB INT PAYPAL *CHACSV8 » et « *COM CB INT PAYPAL *BEEPCYK » en date du 05 décembre 2023.
Hormis ces quatre opérations, dès lors que la CAISSE D’EPARGNE ne démontre pas que les paiements litigieux ont été validés au moyen d’une authentification forte ni que [M] [N] a fait preuve de négligence grave, le demandeur est fondé à en obtenir leur remboursement conformément à l’article L133-19 V du Code monétaire et financier.
La CAISSE D’EPARGNE doit dès lors être condamnée à rembourser à [M] [N] l’ensemble des opérations de paiement qu’il a été jugé recevable à contester, hormis les quatre commissions susvisées des 06 novembre et 05 décembre 2023, soit la somme totale de 1 097.01 euros.
Sur les demandes accessoires :
Partie essentiellement perdante, la CAISSE D’EPARGNE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Partie succombante et tenue aux dépens, la CAISSE D’EPARGNE sera condamnée à payer à [M] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à l’inverse, sera déboutée de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
La décision est exécutoire par provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE [M] [N] recevable en ses demandes de remboursement des opérations de paiement effectuées avec sa carte bancaire listées ci-dessous :
Date du débit en compte Référence Montant
04/11/2022 CB GRABANEW.COM FACT 201022 3.00 €
04/11/2022 CB TRENDSEASY.COM FACT 201022 3.00 €
04/11/2022 CB TRENDSEASY.COM FACT 261022 3.00 €
04/11/2022 CB GRABANEW.COM FACT 301022 3.00 €
05/12/2022 CB TRENDSEASY.COM FACT 111122 16.50 €
05/12/2022 CB GRABANEW.COM FACT 181122 6.00 €
05/12/2022 CB TRENDSEASY.COM FACT 291122 3.00 €
04/01/2023 CB DENSPAYM.COM FACT 041222 1.95 €
04/01/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 081222 16.50 €
04/01/2023 CB GRABANEW.COM FACT 181222 29.99 €
04/01/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 221222 33.00 €
04/02/2023 CB DENSPAYM.COM FACT 020123 10.00 €
04/02/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 050123 33.00 €
04/02/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 190123 33.00 €
04/02/2023 CB GRABANEW.COM FACT 210123 3.00 €
04/02/2023 CB BABYSPLAZA.COM+ FACT 210123 6.95 €
04/02/2023 CB BABYSPLAZA.COM+ FACT 240123 65.00 €
04/02/2023 CB GRABANEW.COM FACT 270123 22.49 €
04/03/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 020223 33.00 €
04/03/2023 CB DENSPAYM.COM FACT 060223 42.03 €
04/03/2023 CB HELLOTECHHOUSE. FACT 070223 2.00 €
04/03/2023 CB HELLOTECHHOUSE. FACT 100223 9.00 €
04/03/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 160223 33.00 €
04/03/2023 CB BABYSPLAZA.COM+ FACT 230223 65.00 €
04/04/2023 CB GRABANEW.COM FACT 010323 28.49 €
04/04/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 020323 33.00 €
04/04/2023 CB NOUCADEAUX.FR FACT 060323 34.97 €
04/04/2023 CB HELLOTECHHOUSE. FACT 100323 9.00 €
04/04/2023 CB DENSPAYM.COM FACT 110323 42.03 €
04/04/2023 CB SHAVIESLADIES.C FACT120323 65.00 €
04/04/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 160323 33.00 €
04/04/2023 CB HELLOTECHHOUSE. FACT 240323 9.00 €
04/05/2023 CB TRENDSEASY.COM FACT 300323 33.00 €
04/08/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 100723 2.00 €
04/08/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 130723 8.00 €
04/08/2023 CB PAYPAL *TEAHOUW FACT 120723 92.59 €
04/08/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 270723 8.00 €
04/08/2023 CB SP BLACKBERRY FACT 260723 100.71 €
05/08/2023 *COM CB INT SP BLACKBERRY 2.81 €
04/09/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 100823 8.00 €
04/09/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 240823 8.00 €
04/10/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 070923 8.00 €
04/10/2023 CB CASH.REMISEREDU FACT 120923 18.00 €
04/10/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 210923 8.00 €
04/11/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 051023 8.00 €
04/11/2023 CB CASH.REMISEREDU FACT 121023 18.00 €
04/11/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 191023 8.00 €
06/11/2023 *COM CB INT PAYPAL *VIEQPCC 2.34 €
06/11/2023 *COM CB INT CASH.REMISEREDU 0.50 €
06/11/2023 *COM CB INT PAYPAL *SHOPPIN 1.45 €
04/12/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 021123 8.00 €
04/12/2023 CB CASH.REMISEREDU FACT 121123 18.00 €
04/12/2023 CB ALLCLOTHES.CLUB FACT 161123 8.00 €
05/12/2023 *COM CB INT CASH.REMISEREDU 0.50 €
05/12/2023 *COM CB INT PAYPAL *CHACSV8 1.25 €
05/12/2023 *COM CB INT PAYPAL *BEEPCYK 1.54 €
DECLARE cependant [M] [N] irrecevable pour le surplus de ses demandes de remboursement des opérations de paiement effectuées avec sa carte bancaire entre 2021 et 2023 ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à verser à [M] [N] la somme de 1 097.01 euros au titre des opérations de paiement par carte bancaire irrégulières ;
DEBOUTE [M] [N] du surplus de sa demande de remboursement ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à payer à [M] [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Panama ·
- Aéroport ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Département ·
- Aide sociale ·
- Successions ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Actif ·
- Adresses
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Identifiants ·
- Copie ·
- Tribunal compétent ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Caution ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Principal ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Divorce ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Altération ·
- Civil ·
- Tunisie ·
- Juge
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Motivation
- Habitat ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Constat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.