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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00767 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG6M
AFFAIRE : [P] [Y], [L] [W] C/ [D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y]
né le 07 Février 1991 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [L] [W]
né le 20 Octobre 1993 à [Localité 12] (42),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 11 Décembre 1977 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître Ségolène [Localité 11] de la SELARL [Localité 11] AVOCAT, Expédition et grosse
Maître [M] [K] – 2954, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [P] [Y] et [L] [W], propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 13], ont confié à Monsieur [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Localité 14] CLEAN [D] DE [Localité 10], l’exécution de travaux de remplacement des gouttières et de reprise de la façade de leur bien, selon devis en date des 14 février et 06 mars 2023, d’un montant total de 7 690,00 euros.
Les travaux ont débuté le 27 mars 2023 et ont été achevés le 1er mai 2023 et les maîtres de l’ouvrage ont acquitté les factures afférentes.
Par courriel du 29 juin 2023, Messieurs [P] [Y] et [L] [W] se sont plaints de l’apparition de désordres sur la façade de leur maison, consécutifs à un épisode de grêle.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur des maîtres de l’ouvrage, a établi un rapport d’expertise amiable en date du 03 août 2023, décrivant l’écaillement généralisé de la peinture des pans de la façade. Il a conclu à d’éventuelles malfaçons des travaux effectués.
Par courriel du 04 août 2023, Messieurs [P] [Y] et [L] [W] ont communiqué ce rapport à Monsieur [D] [T] et ont sollicité la reprise des désordres.
La SAS SIGMA EXPERTISES, dépêchée par l’assureur de Messieurs [P] [Y] et [L] [W], a établi un rapport en date du 18 janvier 2024, confirmant l’écaillement généralisé, le décollement et le débordement de la peinture des façades, et soulignant la fuite des gouttières remplacées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 février 2024, Messieurs [P] [Y] et [L] [W] mis Monsieur [D] [T] en demeure de remédier aux désordres constatés.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Messieurs [P] [Y] et [L] [W] ont fait assigner en référé
Monsieur [D] [T] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 10 septembre 2024, les Demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que les éléments constatés par les expertises amiables laissent présager un défaut d’exécution des travaux et rendent nécessaire la désignation d’un expert judiciaire afin de connaître la cause des désordres, la nature des préjudices subis ainsi que les responsabilités encourues.
Monsieur [D] [T], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures des travaux, les échanges entre les parties ainsi que les rapports des expertises amiables rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle Monsieur [D] [T] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Messieurs [P] [Y] et [L] [W] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission détaillée au dispositif.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Messieurs [P] [Y] et [L] [W] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [P] [Y] et Monsieur [L] [W] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports d’expertises amiables des 03 août 2023 et 18 janvier 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Messieurs [P] [Y] et [L] [W], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Messieurs [P] [Y] et [L] [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 30 avril 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [P] [Y] et Monsieur [L] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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