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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 oct. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Etablissement public
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Didier NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00931 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CX5
N° MINUTE :
4/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 23 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00931 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CX5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2025, monsieur [V] [S] a formé opposition à la contrainte signifiée par commissaire de justice le 21 janvier 2025 pour [2], anciennement [8] (PE), aux fins d’un remboursement d’un indu d’un montant de 861.77 euros, pour activité non déclarée du 01.03.2022 au 07.04.2022.
A l’audience, l’Etablissement public [2], anciennement [8], dûment cité par lettre recommandée réceptionnée le 3 mars 2025, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de renvoi pour présenter ses observations ou contester l’opposition.
Monsieur [S], représenté par son conseil, confirme son opposition. Il expose notamment que [7] était nécessairement informé de la période de formation rémunéré suivi à la R.A.T.P., le virement opérée en mars 2022 par [7] ayant d’ailleurs été minoré.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
L’opposition à contrainte par monsieur [S] est régulièrement formée dans le délai requis. Elle sera donc déclarée recevable.
2 – Sur la contrainte
L’ Etablissement public [2] est défaillant sans motif à la présente instance pour contester le bien-fondé de l’opposition à contrainte telle que formée par le requérant.
Dans ces conditions, au regard des motifs repris et des justificatifs produits, il convient de faire droit à la demande d’annulation de cet acte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par l’Etablissement public [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort:
Déclare l’opposition à contrainte recevable,
Annule la contrainte du 9 janvier 2025 formée par l’Etablissement public [2] à l’encontre de monsieur [V] [S] pour un montant de 861.77 euros (référence [Numéro identifiant 9]),
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’établissement public [4].
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 23 octobre 2025
La Greffière Le Président
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