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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 févr. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57US
Minute n°
Copie exécutoire le 24/02/2026
à
entre :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.R.L. [I] [X] [V]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 3] prise en sa qualité d’assureur de la SARL [I] [X] [V]
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2023, M. [K] [Y] et Mme [K] [T] (ci-dessus les époux [K]) ont confié à la SARL [X] [V] la réalisation de travaux paysagers sur leur propriété, sise [Adresse 4] à [Localité 5], et plus particulièrement l’habillage des murs existants en palissade danoise.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 décembre 2024, sans réserve.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2025, les époux [K] ont informé la SARL [X] [V] de l’apparition de parasites sur le bardage bois.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 19 novembre 2025, sans succès.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, les époux [K] ont assigné la SARL [X] [V] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Les époux [K] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Ils expliquent subir une infestation d’abeilles charpentières qui ciblent les palissades verticales fournies et posées par la SARL [X] [V] et créent des galeries visibles fragilisant la structure de l’ouvrage.
***
La SARL [X] [V] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 3], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [K] justifient de leurs liens contractuels avec la SARL [X] [V] (factures, procès-verbal de réception des travaux), de la réalité des désordres (photos) et de la qualité d’assureur de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 3] pour les activités professionnelles de la SARL [X] [V].
Ils justifient, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Mme [U] [C] demeurant [Adresse 5] ([Courriel 1] / 06.10.89.58.70), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de:
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4] à [Localité 5]) et en faire la description.
— Dresser un historique du chantier et des travaux effectués par la SARL [X] [V].
— Décrire les travaux réalisés par la SARL [X] [V] et dire s’ils ont été effectués suivant les règles de l’art, la réglementation applicable et conformément aux documents contractuels.
— Relever et décrire les désordres affectant l’ouvrage tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et préciser pour chacun d’eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice des matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ou à tout autre cause qu’il conviendra d’exposer.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, la durée des éventuels travaux réparatoires et indiquer, s’il y a lieu, le montant de la moins-value qui résulterait éventuellement de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier et dire si des mesures conservatoires sont nécessaires et procéder à leur chiffrage.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [K] [Y] et Mme [K] [T] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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