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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
NG/MCB
N° RG 24/00411 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPWF
[U] [L]
C/
DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [U] [L]
née le 29 Octobre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Adrienne DURAND, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [W] [H], rédacteur, muni d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 27 Mars 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 26 Juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
M. [D] [V] a été accueilli à l’USLD [Adresse 7] du 31 juillet 2018 au 27 février 2023, date de son décès.
Par décision du 22 février 2019, le département de Seine-Maritime lui a accordé le bénéfice de l’aide sociale pour ses frais d’hébergement en [4].
Suite au décès de M. [V], par courrier du 16 novembre 2023, le président du département de Seine-Maritime a notifié à Mme [U] [L] son opposition à succession afin de récupérer la somme de 69 162,96 euros au titre des aides avancées par la collectivité.
Confrontée à un rejet implicite de son recours amiable, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande d’annulation de la décision du président du département.
A l’audience du 27 mars 2025, Mme [L] a maintenu son recours.
Elle demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— annuler la décision du président du département en date du 16 novembre 2023 récupérant l’intégralité de la créance d’aide sociale sur la succession de M. [V], soit la somme de 69162,96 euros ;
— en conséquence, juger qu’aucune créance d’aide sociale n’est due sur la succession de M.[V];
A titre subsidiaire :
— annuler la décision attaquée portant récupération de l’intégralité de la créance d’aide sociale sur la succession de M. [V], soit la somme de 69 162,96 euros au vu des circonstances de l’espèce et la précarité de sa situation ;
— en conséquence, juger qu’aucune créance d’aide sociale n’est due sur la succession de M.[V];
A titre infiniment subsidiaire :
— annuler une partie de la récupération sur succession ;
— en conséquence, réduire la récupération sur la succession à de plus justes proportions en raison des circonstances de l’espèce, notamment la situation de précarité de la requérante ;
Dans tous les cas :
— condamner le département de Seine-Maritime à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dont distraction à maître Adrienne Durand, qui déclare renoncer à l’aide juridictionnelle ;
— condamner le département de Seine-Maritime aux dépens.
En réponse, le département sollicite :
— le rejet de la requête de Mme [L] en tous ses éléments comme infondée ;
— la confirmation du recours en récupération sur la succession de M. [V] dans la limite de l’actif net.
A l’issue des débats, le délibéré était fixé au 26 juin 2025 pour permettre aux parties de produire la déclaration de succession.
Par courrier du 17 avril 2025, le conseil de la requérante a communiqué l’acte de notoriété.
MOTIFS :
Sur la contestation du recours sur la succession :
Se référant à l’article 1130 du code civil, Mme [L] soutient qu’elle ne peut être tenue de rembourser la créance dès lors qu’elle n’a pas été informée du remplacement de l’allocation perte d’autonomie dont bénéficiait son père par l’aide sociale à l’hébergement. Elle reproche également au département de ne pas l’avoir informée du caractère récupérable des fonds avant la réception d’un mail du 18 juillet 2023.
Le département déclare que M. [V] a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement du 31 juillet 2018 au 27 février 2023, aide qui n’est pas récupérable. Il indique que suite à la demande de M. [V], l’aide sociale lui a été accordée le 22 février 2019. Le département soutient que cette décision a été notifiée à Mme [L] et sa famille, que le courrier indiquait les modalités de l’aide, les voies de recours et les conditions de récupérations.
L’article L132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 6 mars 2007, prévoit que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
L’article R132-12 du code de l’action sociale et des familles indique que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
Il appartient au département qui revendique l’existence de sa créance d’en établir le bien fondé. Or en l’état, en l’absence de déclaration de succession, demandée expressément par le tribunal, la condition relative au montant de l’actif net successorale n’est pas vérifiée.
Dans ces conditions, nonobstant la régularité de la procédure, il sera fait droit à la demande d’annulation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et du bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le département, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE la décision du président du département de Seine-Maritime en date du 16 novembre 2023 tendant à la récupération d’une créance d’aide sociale d’un montant de 69 162 ,96 euros auprès de Mme [U] [L] ;
DEBOUTE le département de Seine-Maritime de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le département de Seine-Maritime aux dépens.
Le greffier La présidente
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