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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00296
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
NUMEROS : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GTP
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Laura BEUGNET
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 23]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Madame [S] [T]
née le 31 Octobre 1998 à , demeurant [Adresse 6] – [Localité 28]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [E]
né le 21 Janvier 1985 à , demeurant [Adresse 19] – [Localité 24]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [Y] [A] EPOUSE [F]
née le 05 Mars 1950 à , demeurant [Adresse 8] – [Localité 28]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [E]
né le 28 Août 1981 à , demeurant [Adresse 18] – [Localité 3]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [H] [E]
né le 09 Août 1989 à , demeurant [Adresse 2] – [Localité 25]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [Z] [F]
né le 29 Mai 1945 à , demeurant [Adresse 8] – [Localité 28]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [C]
née le 15 Juillet 1979 à , demeurant [Adresse 21] – [Localité 28]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [V]
né le 15 Avril 1995 à , demeurant [Adresse 7] – [Localité 28]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [W]
né le 09 Mars 1980 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 28]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [E]
né le 09 Octobre 1958 à , demeurant [Adresse 26] – [Localité 28]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant qu’elle envisage d’édifier au [Adresse 5] à [Localité 28], sur les parcelles cadastrées AM[Cadastre 15], AM[Cadastre 16] et AM [Cadastre 13] un ensemble de sept studios au sein du foyer d’hébergement « [29] » ; que plusieurs parcelles avoisinent ce projet de construction, la SA Flandre Opale Habitat a, par actes de commissaire de justice des 7, 14,16 et 19 mai 2025, fait assigner M. [Z] [F], Mme [Y] [A] épouse [F], Mme [S] [T], M. [U] [V], M. [R] [W], Mme [J] [C], M. [D] [E], M. [I] [E], M. [X] [E] et M. [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à fin de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise judiciaire préventive.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00150.
Le délai d’enrôlement tardif des assignations signifiées à M. [H] [E] et M. [I] [E], et la caducité ainsi encourue par l’acte introductif d’instance ont été soulevés d’office.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 juin 2025, la SA Flandre Opale Habitat a fait assigner M. [I] [E] et M. [H] [E] en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’expertise judiciaire.
Cette affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00202, a fait l’objet d’une jonction avec le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 25/00150 par mention au dossier, sous le RG n°25/00150.
Le délai d’enrôlement tardif de l’assignation signifiée à M. [H] [E] et la caducité ainsi encourue par l’acte introductif d’instance ont été soulevés d’office.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la SA Flandre Opale Habitat a fait assigner M. [H] [E] en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’expertise judiciaire.
Cette affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00241, a fait l’objet d’une jonction avec le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 25/00150 par mention au dossier, sous le RG n°25/00150.
A l’audience, la SA Flandre Opale Habitat, se rapportant oralement à son acte introductif d’instance, maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir qu’au regard de l’importance du projet de construction et de l’ancienneté des constructions existantes, il existe un intérêt légitime à organiser préventivement une mesure d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles ils se réfèrent oralement à l’audience, Messieurs [D] [E], [I] [E], [H] [E] et [X] [E] formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée et demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert selon les modalités suivantes :
— ordonner qu’il soit procédé à la comparaison entre l’état de l’immeuble sis [Adresse 26] arrêté au 18 avril 2023, jour de l’établissement du Procès-verbal de constat, et son état actuel ;
— Ordonner la transmission à l’expert et aux parties du Procès-verbal de constat réalisé en 2023 outre du dossier de permis de construire comprenant les plans y annexés ;
— Dans ce cas, ordonner la comparaison de l’état des immeubles entre la date de réalisation du procès-verbal de constat préventif de 2023 et leur état actuel.
Au soutien de leur demande, ils expliquent que les travaux ont déjà débuté dans la mesure où le garage appartenant à la demanderesse a été démoli en 2023 et précisent qu’un procès-verbal de constat préventif avait été dressé à la requête de la SA Flandre Opale Habitat avant cette démolition.
M. [Z] [F], Mme [Y] [A] épouse [F], Mme [S] [T], M. [U] [V], M. [R] [W], et Mme [J] [C], régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, la requérante justifie d’un motif légitime à procéder à la constatation de l’état antérieur des immeubles avoisinants le chantier à intervenir, afin de disposer des éléments permettant de déterminer la réalité d’un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation de ces travaux par la SA Flandre Opale Habitat.
La mesure d’instruction a en outre vocation à apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en œuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres dans les propriétés voisines, sur les voiries ou les réseaux.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SA Flandre Opale Habitat aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la SA Flandre Opale Habitat d’une part, et M. [Z] [F], Mme [Y] [A] épouse [F], Mme [S] [T], M. [U] [V], M. [R] [W], Mme [J] [C], M. [D] [E], M. [I] [E], M. [X] [E] et M. [H] [E], d’autre part ;
Commet pour y procéder, Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 17] [Localité 22], tél. : [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 27], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les plans du projet immobilier que la SA Flandre Opale Habitat projette de faire construire et tout procès-verbal de constat éventuellement dressé en amont des travaux ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se rendre à [Localité 28] et visiter les parcelles cadastrées :
— AM [Cadastre 15], AM[Cadastre 16] et AM [Cadastre 13] – [Adresse 5] appartenant à la SA Flandre Opale Habitat ;
— AM [Cadastre 9] – [Adresse 4] ;
— AM [Cadastre 10] – [Adresse 6] ;
— AM [Cadastre 11] – [Adresse 7] ;
— AM [Cadastre 12] – [Adresse 8] ;
— AM [Cadastre 14] – [Adresse 26]
— dresser, pour chaque immeuble concerné, un état des lieux, à la fois de leur intérieur et de leur extérieur ;
— à cette occasion, décrire et localiser de façon précise les désordres affectant éventuellement les lieux avant la réalisation des travaux envisagés par la SA Flandre Opale Habitat ;
— dans l’hypothèse où un procès-verbal de constat des lieux susvisés aurait été établi antérieurement, procéder à une description comparative de l’état des immeubles concernés à la date dudit constat et à la date de la réalisation de sa mission ;
— dresser également un état des voiries et réseaux d’eau aux abords du projet concerné ;
— donner son avis sur le risque éventuel encouru par ces immeubles au regard des travaux qui vont être exécutés sur les terrains ou dans les bâtiments appartenant à la SA Flandre Opale Habitat ;
— en fonction de la nature de l’ouvrage projeté par la SA Flandre Opale Habitat et de l’état des lieux, donner son avis sur les travaux ou les mesures conservatoires qu’il conviendrait de prescrire pour prévenir l’apparition de dommages et permettre la bonne réalisation des travaux envisagés ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 8 mois mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 10 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SA Flandre Opale Habitat, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 novembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement la SA Flandre Opale Habitat aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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