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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 23/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01728 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [J] épouse [X]
née le 21 Juin 1980 à METZ (57000)
6 RUE DU BEARN
57070 METZ
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001518 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le 21 Avril 1957 à HAMRI MELIZ (TUNISIE)
6 RUE DU BEARN
57070 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Lucile LOMOVTZEFF (1-2)
le
Monsieur [N] [X] né le 21 avril 1957 à Hamri Meliz (TUNISIE) et Madame [P] [J] épouse [X] née le 21 juin 1980 à Metz (57) se sont mariés le 31 décembre 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [Y] [M] [Z] [X] née le 24 avril 2001 à Metz (57),
— [L] [X] né le 06 mai 2003 à Metz (57),
— [G] [X] né le 10 janvier 2007 à Metz (57).
Par assignation en date du 05 juillet 2023, Madame [P] [J] épouse [X] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ;
— attribué à Madame [P] [J] épouse [X], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé 6 Rue du Béarn, 57070 METZ, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer la charge financière afférente à son occupation ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [G] ;
— dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de Madame [P] [J] épouse [X] ;
— dit que Monsieur [N] [X] pourra voir et héberger l’enfant mineur exclusivement à l’amiable ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 mars 2025 et signifiées à la partie adverse le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [J] épouse [X] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de séparation effective ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G] ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [N] [X] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En vertu des articles 229 du Code civil et 1077 du Code de procédure civile, le fondement de la demande en divorce est exclusif (sauf exceptions prévues par les articles 247 et suivants ne correspondant pas au cas d’espèce).
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, si Madame [P] [J] épouse [X] soutient que l’époux a quitté le domicile conjugal en date du 14 juin 2023, elle n’en justifie aucunement. De surcroît, la seule date de l’ordonnance sur mesures provisoires ne permet pas au délai d’un an légalement requis de s’écouler, à défaut de justifier d’une cessation durable et définitive de la collaboration et de la cohabitation des époux.
A défaut de justifier de ces éléments, il convient de débouter Madame [P] [J] épouse [X] de sa demande en divorce.
Elle sera en outre déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [P] [J] épouse [X], partie perdante aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 05 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 19 octobre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
DEBOUTE Madame [P] [O] épouse [X] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [P] [O] épouse [X] de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [P] [J] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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