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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 25 nov. 2025, n° 25/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02628 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFU4
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires LES CORONS sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 895 304 772, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDEUR
et
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [E] est propriétaire de lots de copropriété, dont les lots n° 6 et 7 à usage d’appartement et les lots n° 14 et 15 à usage de parking, au sein de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires Les Corons, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Des Lacs, a adressé à M. [E] un commandement de payer le 23 octobre 2023 ainsi qu’une mise en demeure en date du 17 avril 2025, lesquels sont demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires Les Corons a fait citer M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 2 699,54 euros au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 octobre 2023, sous réserve d’actualisation à l’audience ;
— la somme de 228,80 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appel du 01/10/2025) ;
— la somme de 842,33 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a actualisé sa demande relative aux charges échues et impayées, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025.
M. [E], assigné à domicile, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires Les Corons, en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 28 mars 2023, 24 avril 2024 et 9 avril 2025, les appels de fonds et le relevé de compte, qu’après déduction :
— des frais de relance, de mise en demeure et de constitution du dossier transmis à l’huissier, relevant de l’article 10-1 de la loi de 1965,
— des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat, relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
— des frais de délivrance de la sommation de payer, qui relèvent des dépens,
M. [E] ne s’est pas acquitté de la somme de 2 349,54 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er octobre 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires Les Corons apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 2 349,54 euros seront dus à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure.
Il résulte en outre des pièces produites, en particulier des appels de fonds, que la demande en paiement de la somme de 228,80 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours, est justifiée.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 842,33 euros au titre des frais de mise en demeure, de relance et de constitution du dossier transmis à l’huissier, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de le rappeler.
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Les Corons une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires Les Corons la somme de 2 349,54 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires Les Corons la somme de 842,33 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires Les Corons la somme de 228,80 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Corons de sa demande au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Corons de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires Les Corons la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
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