Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 10 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAO2
ORDONNANCE DE REFERE N°26/309
DU : 10 Avril 2026
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[A] [I]
[O] [H]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10/04/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant 12 Rue des Carmes – BP 750 – 54064 NANCY CEDEX
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [I], demeurant 18 rue d’Argonne – Appt 3 – 57190 FLORANGE, non comparant
Madame [O] [H], demeurant 5 rue du Grand Chemin – 57290 SEMERANGE ERZANGE, comparant en personne
Date des débats : 10 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2019, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [A] [I] et Madame [O] [H] un bien immobilier à usage d’habitation situé entrée 2, 18 rue d’Argonne à FLORANGE (57190), le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 374,13 € hors charges.
Des loyers demeurant impayés, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [A] [I] et Madame [O] [H] un commandement de payer la somme principale de 3 389,56 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 13 août 2021.
Par courriel adressé le 21 août 2025, reçu le 25 août 2025, la société demanderesse a informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de la MOSELLE de la situation d’impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2025 (dépôt étude), la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [I] et Madame [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locaux de Monsieur [A] [I] et Madame [O] [H], et celle de tous occupants de leur chef ave l’assistance de la force publique si besoin, à l’expiration d’un délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [O] [H] au paiement de;
à titre provisionnel, la somme de 9 325,56 € au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31 octobre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement (soit le 27 août 2025) sur la somme de 7 188,49 € et à compter de la décison à intervenir sur le solde ;
à titre provisionnel la somme mensuelle de 654,95 € à titre d’indemnité d’occupation représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité ; cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle ;
la somme de 600 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer ;
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de la MOSELLE par la voie électronique le 25 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
À l’audience du 10 février 2026, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT, représentée par son avocat se réfère aux termes de son assignation et maintient ses demandes. Elle indique que les défendeurs ont quitté le logement le 15 décembre 2025 et verse aux débats un décompte actualisé de sa créance. Elle indique que la défenderesse ne rapporte pas la preuve du dépôt d’un courrier auprès de la demanderesse. Elle sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Madame [O] [H] explique qu’elle est séparée de Monsieur [A] [I] depuis septembre 2024 et qu’elle dispose d’un autre logement. Elle ajoute qu’elle a déposé une lettre à la demanderesse au mois de mars 2025, l’informant de son départ des lieux loués et sollicitant sa désolidarisation du bail.
Elle indique qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
A l’audience, Madame [O] [H] a été autorisée à justifier pendant le délibéré du dépôt du courrier invoqué auprès de la demanderesse et du dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Aucune pièce n’est parvenue au greffe durant le cours du délibéré.
Monsieur [A] [I], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT justifie avoir, par courriel adressé le 21 août 2025, reçu 25 août 2025, informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de MOSELLE de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
A titre liminaire, sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et au titre de l’indemnité d’occupation
Il convient de relever qu’à l’audience du 10 février 2026, la demanderesse a indiqué que les défendeurs ont restitué le logement le 15 décembre 2025, de sorte que ces demandes sont devenues sans objet.
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT produit un décompte aux termes duquel Monsieur [A] [I] et Madame [O] [H] restent à devoir, après déduction des “frais de rejet” et “frais de procédure huissier” (soit la somme de 862,81 €), la somme de 10 577,11 €, suivant décompte arrêté au 5 février 2026.
En l’espèce, Madame [O] [H] ne conteste pas le quantum sollicité, mais fait état de son départ des lieux loués et ainsi de sa désolidarisation au titre du contrat de bail.
Monsieur [A] [I], non comparant, n’apporte de fait aucun élément ne nature à contester le montant des sommes sollicités.
Toutefois, dès lors que Madame [O] [H] ne justifie pas avoir informé la bailleresse de son départ des lieux loués, ni même d’un avenant au bail ou d’un document contractuel en ce sens, étant relevé qu’elle a vainement été autorisée à produire tout justificatif pendant le délibéré, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10 577,11 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 389,56 €, à compter du 13 août 2021, date de la signification du commandement de payer les loyers et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [I] et Madame [O] [H] , parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [A] [I] et Madame [O] [H] , parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et au titre de l’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel Monsieur [A] [I] et Madame [O] [H] à verser à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT, la somme de 10 577,11 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 389,56 €, à compter du 13 août 2021, date de la signification du commandement de payer les loyers, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [O] [H] à payer à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [O] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Rôle
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Midi-pyrénées ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Procédure
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Consignation ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Notaire ·
- Publicité foncière
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Taux légal ·
- Expulsion ·
- Provision
- Carrière ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Assesseur ·
- Service ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Date
- Location ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Date ·
- Portée ·
- Tableau d'amortissement ·
- Évocation
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Personnel ·
- Titre
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Ambassade ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Ascenseur ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Immeuble ·
- Trouble de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.