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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/04870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/04870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJF
Minute : 25/318
Société INVESTCAPITAL LTD
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
C/
Monsieur [U] [G]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [U] [G]
Le 29 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD, demeurant [Adresse 7]) – MALTE
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées les 19/07/2023 et 5/08/2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société INVESTCAPITAL LTD, a consenti à M. [U] [G] :
— un crédit personnel n°42049996389001 d’un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 5,83% ;
— un crédit d’un an renouvelable n°42049996381100 d’un montant maximal en capital de 3000 euros.
A la suite d’incidents de paiement, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner M. [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 30/04/2025, en paiement des sommes suivantes, avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
« 3252,66 euros au titre du crédit renouvelable, outre 233,95 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux contractuel ;
« 20617,46 euros au titre du crédit personnel, outre 1514,57 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts contractuels ;
« 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société INVESTCAPITAL LTD fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont plus été payées depuis l’échéance de septembre 2023 s’agissant du crédit personnel et d’octobre 2023 pour le crédit renouvelable. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme des crédits, après mises en demeure préalables.
A l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d’office.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Il n’apparaît pas au regard des historiques de comptes produits qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé s’agissant des crédits. L’action est donc recevable.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il a été à plusieurs reprises jugé sur le fondement de ce texte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment civ1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Tel est le cas en l’espèce dès lors que les contrats de crédit litigieux prévoient la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de la totalité du capital restant dû dans un délai inférieur ou égal à quinze jours seulement après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance.
Les clauses de déchéance du terme stipulées au sein des contrats de crédit litigieux devant être regardées comme abusives, elles seront réputées non écrites.
La déchéance du terme prononcée par la banque sur le fondement de ces clauses doit ainsi être regardée comme irrégulière, pour chacun des crédits litigieux.
Sur la résolution judiciaire du crédit et la demande en paiement
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas des contrats de crédit qui doivent être considérés comme des contrats à exécution instantanée (Civ.1ère, 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, en cas de résolution judiciaire, l’emprunteur est uniquement tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs mensualités de chacun des crédits, eu égard au caractère essentiel de l’obligation de remboursement et au montant des échéances impayées (le débiteur n’ayant en tout et pour tout remboursé qu’une seule échéance du crédit renouvelable et n’ayant pas effectué le moindre paiement au titre du crédit personnel), justifie de faire droit aux demandes de prononcé de la résolution judiciaire des prêts objets de l’instance.
Au regard de l’historique des deux prêts, il y a ainsi lieu de faire droit aux demandes en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD à hauteur de :
— la somme de 2878 euros au titre du capital restant dû (3000 euros – 122 euros de règlements déjà effectués) s’agissant du crédit renouvelable ;
— la somme de 20000 euros au titre du capital restant dû (aucun versement n’ayant été effectué) au titre du prêt personnel.
La clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance stipulée au contrat de prêt est par ailleurs manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, sera réduite à 1 euro par crédit.
M. [U] [G] sera dès lors condamné(e) au paiement de la somme de :
— 2879 euros s’agissant du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 30/04/2025, date de l’assignation ;
— 20001 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 30/04/2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LTD recevable à agir ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°42049996381100 et du prêt personnel n°42049996389001 ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire desdits prêts aux torts de M. [U] [G] ;
RÉDUIT les indemnités sollicitées par la société INVESTCAPITAL LTD à la somme de 1 euro par crédit ;
CONDAMNE en conséquence M. [U] [G] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD :
— la somme de 2879 euros s’agissant du crédit renouvelable n°42049996381100, avec intérêts au taux légal à compter du 30/04/2025 ;
— la somme de 20001 euros au titre du prêt personnel n°42049996389001, avec intérêts au taux légal à compter du 30/04/2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [G] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJF
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
Société INVESTCAPITAL LTD
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
C/
Monsieur [U] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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