Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 13 nov. 2025, n° 25/09139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09139 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BJZ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/09139 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BJZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 novembre 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Novembre 2025 à 16H31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représentée par M. [X] [Z]
PERSONNE RETENUE
M. [N] [E]
né le 18 Avril 1999 à MOSTGANEM
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [G] [P], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [X] [Z], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [N] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [E], se disant né le 18 avril 1999 à Mostaganem, fait l’objet d’une OQTF avec interdiction de retour pendant 2 ans prononcée le 24 avril 2025 par le préfet de la Loire Atlantique notifiée le même jour .
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute Vienne du 9 novembre 2025 notifié le même jour à 16h50.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 novembre 2025 à 16h31, le préfet de la Haute Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 13 novembre 2025 à 10h.
À l’audience, Monsieur [N] [E], assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, et explique qu’il veut rester sur le territoire, a envie de voir son fils et qu’à défaut, il souhaite aller en Espagne
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’interessé, en situation irrégulière, est dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressources légales , s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté les OQTF des 10 septembre 2020 et 24 avril 2025 ni les assignations à résidence des 27 juin et 7 octobre 2025, et être défavorablement connu sous de nombreuses identités.
En réponse, le conseil de l’interessé expose qu’il est père d’un enfant auprès duquel il doit rester et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement avec l’Algérie depuis avril 2025.
Dès lors, il sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
«L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l’espèce, l’interessé est démuni de tout document de voyage , est SDF et sans ressources légales.
Il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté les OQTF des 10 septembre 2020 et 24 avril 2025 ni les assignations à résidence des 27 juin et 7 octobre 2025 ; Il est défavorablement connu sous de nombreuses identités.
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer dès le 9 novembre 2025 et le 10 novembre 2025 un certain nombre de pièces dont la copie de sa carte d’identité algérienne et son extrait d’acte de naissance ont été adressées aux autorités algériennes.
Si les relations diplomatiques sont tendues entre la France et l’Algérie, elles ne sont pas pour autant rompues et sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
Il s’évince de l’article 5 de la directive UE 2008/115 qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’intérêt de la vie familiale de la personne retenue et/ou l’intérêt supérieur de son enfant s’opposent à sa mesure de rétention.
En l’espèce, il ne justifie pas d’aucun lien de filiation avec l’enfant dont il prétend être le père, ni entretenir des liens avec lui ou contribuer de quelque façon que ce soit à son entretien. En outre, dans son audition du 7 novembre 2025, il avait déclaré qu’il ne le voyait pas et vivait avec sa mère à Saint Nazaire.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [N] [E] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [E] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [E] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 13 Novembre 2025 à 14h
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [E] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE le 13 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 13 Novembre 2025.
Le greffier,
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