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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 2 avr. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
CONSTAT VENTE AMIABLE
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :Madame Marie BOUGNOUX / Sophie LADOUES-DRUET, Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON lors des débats
Madame Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 776 983 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1], domiciliée chez SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, Avocats, [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Q] [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 3]
Madame [S] [K] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
représentés par Maître Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 12 mars 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 16 janvier 2017 par Maître [P], notaire à AUROS a fait délivrer à Monsieur [Q] [Z] et à Madame [S] [O] épouse [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 décembre 2024 publié le 21 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de Libourne volume 2025 S n°9 portant sur des biens et droits immobiliers sis à BRANNENS(33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 20 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu l’assignation délivrée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a assigné Monsieur [Q] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] par actes du 18 mars 2025 aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 22 mai 2025.
Vu le jugement d’orientation du 13 novembre 2025 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déclare recevable les prétentions de Monsieur [Z] et de Madame [S] [O] épouse [Z] relativement à l’indemnité forfaitaire de 7% et aux intérêts
Déboute Monsieur [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] de leur demande tendant à voir annulée la clause contractuelle prévoyant l’indemnité forfaitaire de 7%, cantonnée la créance et supprimée la créance au titre des intérêts,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNEES GASCOGNE à la somme de 200.382,20 € arrêtée au 31 janvier 2025 sans préjudice de tous intérêts de retard, frais et accessoires à échoir ;
Autorise Monsieur [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 190 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.439,33 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 mars 2026 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 13 mars 2026, les Conseils des parties ont demandé de constater la vente amiable du bien.
MOTIFS
Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 10 mars 2026 par Maître [G], notaire à [Localité 4], Monsieur [Q] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z], ont vendu les biens saisis pour un prix de 203.560,67 € soit au dessus du prix minimum fixé par jugement en date du 13 novembre 2025.
Il est également établi par le dit acte, les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés.
Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.
Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 décembre 2024 publié le 21 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] volume 2025 S n°9 ;
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur ;
Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Marie, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Céline GABORIAU, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution,
C. GABORIAU M. BOUGNOUX
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