Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00282 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEPH
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES C/ [K] [B] [U] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [K] [B] [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 Mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 08 août 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, ci-après dénommée CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, a consenti à Monsieur [K] [B] [U] [T] dans le cadre d’un projet immobilier :
un prêt n°00001218006 d’un montant en principal de 49 098,00€
un prêt n°00001218007 d’un montant en principal de 25 000,00€
un prêt n°00001218008 d’un montant en principal de 50 000,00€
un prêt n°00001218009 d’un montant en principal de 76 848, 00€
En suite de la défaillance de Monsieur [U] [T] dans le remboursement des prêts, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE l’a mis en demeure, suivant courrier recommandé du 08 juillet 2024, de régulariser sa situation.
Par courriers recommandés du 12 décembre 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure de payer la totalité des sommes exigibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [U] [T] devant le tribunal judiciaire de RODEZ, aux fins de le condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :
— au titre du prêt n° n°00001218006, la somme de 40 744,86 €, intérêts au taux conventionnel de 1,25% en sus sur la somme de 37 672,13€ à compter du 16 janvier 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
— au titre du prêt n° n°00001218007, la somme de 6 873,51 €, intérêts au taux conventionnel de 0,90% en sus sur la somme de 6 355,17 € à compter du 16 janvier 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
— au titre du prêt n° n°00001218008, la somme de 40 967,71 €, intérêts au taux conventionnel de 1,25% en sus sur la somme de 37 878,25€ à compter du 16 janvier 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
— au titre du prêt n° n°00001218009, la somme de 82 277,36 €, intérêts au taux légal en sus sur la somme de 76 848,00 € à compter du 16 janvier 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE fait valoir, au visa des articles 1902 et suivants du code civil, que Monsieur [U] [T] a failli dans ses obligations contractuelles pour n’avoir procédé à aucun paiement dans le délai qui lui était imparti.
Monsieur [U] [T] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture est intervenue par ordonnance du 06 mars 2025. Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré le 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe, en toutes hypothèses, à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE verse au débat :
— le contrat des prêts signés le 08 juillet 2017 et les tableaux d’amortissements afférents
— les courriers recommandés du 08 juillet 2024 et du 12 septembre 2024
— les décomptes des prêts arrêtés à la date du 16 janvier 2025 détaillant pour chacun des prêts les sommes dues au principal, en intérêts et au titre de l’indemnité forfaitaire conventionnelle, étant relevé que le prêt n°0001218009 est un prêt à taux zéro ne portant pas intérêts et que l’indemnité forfaitaire s’élève à 5 379,36 euros portant le total dû à 82 227,36 euros.
Au regard de ces pièces, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame l’exécution.
De son côté, le défendeur, défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libéré en tout ou en partie de ses dettes et ne développe aucun argument de nature à contredire les revendications de la banque.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE les sommes de :
— 40 744,86€ avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% sur la somme de 37 672,13€ à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00001218006 ;
— 6 873,51€ avec intérêts au taux conventionnel de 0,90% sur la somme de 6 355,71€ à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00001218007 ;
— 40 967,71€ avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% sur la somme de 37 878,25€ à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00001218008 ;
— 82 277,36 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 76 848,00€ à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00001218009 ;
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [U] [T], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Agricole la totalité des frais et honoraires non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits en justice.
Par conséquent, Monsieur [U] [T] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [U] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 40 744,86€ avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% sur la somme de 37 672,13€ à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00001218006 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [U] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 6 873,51€ avec intérêts au taux conventionnel de 0,90% sur la somme de 6 355,71€ à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00001218007 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [U] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 40 967,71€ avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% sur la somme de 37 878,25€ à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00001218008 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [U] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 82 277,36 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 76 848,00€ à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00001218009 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [U] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [U] [T] aux entiers dépens.
Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Équité ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Dégât des eaux ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dégât
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Réfrigérateur ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Assesseur ·
- Service ·
- Faute
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Rapport de recherche ·
- Canalisation ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Lavabo
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Territoire français
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Consignation ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Notaire ·
- Publicité foncière
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Taux légal ·
- Expulsion ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.