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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
Mme [Z] [G]
contre :
[Adresse 6]
Dossier : N° RG 24/00771 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ZO
Décision n°
749/25
Notifié le
à
— Mme [Z] [G]
— [7]
Copie le
à
— SCP REFFAY & ASSOCIES
— Mme [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [Y] [D],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [H] [E],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G]
[Adresse 3]
[8]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de sa curatrice Mme [Y] [F]
assistées de Maître Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON, substituant la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 09 décembre 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 219, la [5] a attribué à Madame [Z] [G] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022. Elle en a sollicité le renouvellement au mois de mai 2023. Le 4 juillet 2023, la [5] a fait droit à sa demande et lui a attribué la prestation à vie à partir du 1er juin 2023. Madame [G] a contesté cette décision. Le 12 décembre 2023, la [5] a confirmé la décision initiale.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 9 février 2024 au greffe de la juridiction, Madame [G] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. Par ordonnance en date du 19 avril 2024, cette juridiction s’est d’office déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a qui le dossier a été transmis. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Madame [G] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés à vie à partir du 1er août 2022. Elle explique ne pas avoir été en mesure de faire les démarches de renouvellement de l’aide eu raison de son état physique et psychique et de son isolement. Elle précise avoir bénéficié d’une curatelle à partir du mois de mai 2023.
La [9] demande à être dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de confirmer sa décision et de débouter Madame [G] de ses demandes. Elle explique que Madame [G] pouvait être aidée par son conjoint ou par sa fille pour former la demande de prestation et éviter la rupture de droits.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le point de départ de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
L’article R.821-7 du code de la sécurité sociale énonce que l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Au cas d’espèce, Madame [G] ne conteste pas que la demande de renouvellement de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés a été formulée au mois de mai 2023. En tout état de cause, elle ne démontre pas que cette date avancée par la [9] serait erronée.
Dans ces conditions, c’est conformément à la règlementation applicable que des droits à l’allocation aux adultes handicapés lui ont été ouverts à partir du 1er juin 2023.
Madame [G] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [G] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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