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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 nov. 2025, n° 23/10004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10004 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YJ4
AFFAIRE : M. [H], [P] [Z] (Me Stéphanie SCHRODER)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMM AGES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H], [P] [Z]
né le 17 Novembre 1987 à CHATEAUROUX (36), demeurant 170 avenue du Général de Gaulle 36130 DEOLS
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 87 11 36 044 086 81
représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) personne morale de droit privé dont le siège social est situé 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES élisant domicile en sa délégation de Marseille sise 39 boulevard Vincent Delpuech 13006 Marseille pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DE L’INDRE venant aux droits du RSI dont le siège social est sis 14 rue Claude Nicolas Ledoux 36000 CHATEAUROUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2019, M. [H] [Z], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation de type choc frontal, impliquant un véhicule dont le conducteur est demeuré inconnu.
En phase amiable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé à M. [H] [Z] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et confié au docteur [O] une mission d’expertise médicale.
L’expert, après s’être ajoint l’avis des docteurs [Y] et [G] en qualité de sapiteurs, a rendu son rapport le 13 octobre 2022.
Après discussions, la FGAO a formé à destination de M. [H] [Z], par courrier du 14 février 2023, une offre indemnitaire à hauteur de 35 719,02 euros.
En désaccord avec le FGAO sur l’étendue de son préjudice, M. [H] [Z] l’a assigné, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre, par actes de commissaire de justice des 15 et 23 février 2019, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’en solliciter la réparation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [H] [Z] demande au tribunal de :
— condamner le FGAO à lui payer les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 176,09 euros,
* frais d’assistance à expertise : 2 500 euros,
* frais d’activité sportive : 485,10 euros,
* frais de déplacement : 4 527,17 euros,
* dommages vestimentaires et matériels : 1 159 euros,
* assistance par tierce personne : 3 280 euros,
* perte d’exploitation : 1 942,40 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 187,50 euros,
* souffrances endurées : 14 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 15 785 euros,
* préjudice esthétique définitif : 4 500 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* préjudice sexuel : 6 000 euros,
* préjudice moto : 3 642 euros,
* total : 68 684,26 euros,
* provision à déduire : 10 000 euros,
* solde : 58 684,26 euros,
— condamner le FGAO à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, le FGAO demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [H] [Z] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées l’indemnité provisionnelle de 10 000 euros,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur des sommes offertes par le concluant,
— débouter M. [H] [Z] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [H] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 février 2025.
A l’issue de l’audience du 6 octobre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
La CPAM, assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La CPAM du Puy de Dôme a cependant communiqué au tribunal, par courrier du 9 octobre 2023, le montant définitif de ses débours.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1, lorsque le responsable des dommages est inconnu.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [H] [Z] à l’égard du FGAO, sur le fondement des dispositions précitées, en conséquence de l’accident du 23 février 2019 n’est pas contesté par le défendeur.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion dorsale et du bassin, une contusion du genou droit avec une plaie de 3 cm, une contusion de la cheville droite, avec une plaie de 2,5 cm, une fracture de la branche ischio-pubienne gauche, des hématomes aux talons, une luxation post-traumatique du testicule gauche, ainsi qu’un état de choc post-traumatique et émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 23 février 2020 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 février 2019 au 23 juin 2019 (121 jours),
— un besoin d’aide humaine de :
* 2 heures par jour du 9 mars 2019 au 13 mai 2019,
* 1 heure par jour du 14 mai 2019 au 14 juin 2019,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 23 février 2019 au 8 mars 2019 (14 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe IV du 9 mars 2019 au 13 mai 2019 (66 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 14 mai 2019 au 14 juin 2019 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 15 au 23 juin 2019 (9 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 24 juin 2019 au 23 février 2020 (246 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 7%,
— un préjudice esthétique définitif de 1/7,
— un préjudice d’agrément,
— un préjudice sexuel.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [H] [Z], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM du Puy- de Dôme, dont il ressort que la somme de 2 235,20 euros a été versée au bénéfice de M. [H] [Z] aux titres de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage à la suite de l’accident.
De son côté, M. [H] [Z] produit aux débats :
— deux feuilles de soins (dont l’une produite en double) datées des 24 février et 6 mars 2019 mentionnant un reste à charge total de 57,68 euros,
— une facture du 15 mars 2019 émanant d’une pharmacie mentionnant un reste à charge de 29,77 euros,
— une note d’honoraires afférente à une séance de réflexologie émotionnelle d’un coût de 35 euros,
— une facture d’ostéopathie du 30 avril 2019 d’un coût de 50 euros.
La réflexologie et l’ostéopathie ont été citées par l’expert parmi les traitements mis en 'uvre à la suite de l’accident.
Au regard de ces pièces, les dépenses de santé actuelles restées à charge doivent être évaluées à 172,45 euros.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
Aux termes de l’article L. 421-1 III du code des assurances, lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
En l’espèce, M. [H] [Z] produit aux débats trois notes d’honoraires émises par le docteur [I] afférentes à des prestations d’assistance aux examens médico-légaux menés par les docteur [O], [Y] et [G] les 28 mai 2020, 14 janvier 2021, 3 juin 2021, 24 mars 2022 et 13 octobre 2022, d’un montant total de 2 500 euros.
M. [H] [Z] produit aux débats un courriel émanant de la société Assurances Crédit Mutuel, en date du 5 juin 2020, dont il ressort que le demandeur bénéficie d’une garantie protection juridique depuis le 22 février 2015.
Dans la mesure où le demandeur ne produit pas les conditions générales afférentes à cette garantie, il n’est pas établi que ses frais d’assistance à expertise ne peuvent pas être pris en charge à ce titre.
Eu égard à la mission subsidiaire du FGAO, il y a lieu de débouter M. [H] [Z] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide humaine de :
— 2 heures par jour du 9 mars 2019 au 13 mai 2019 (66 jours),
— 1 heure par jour du 14 mai 2019 au 14 juin 2019 (32 jours).
Au regard du caractère non spécialisé de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués sur la période, la demande de M. [H] [Z] tendant à voir évaluer son préjudice sur la base d’un tarif horaire de 20 heures par jour est justifiée.
Les frais d’assistance par tierce personne seront donc évalués à 3 280 euros.
Les frais d’activité sportive
En l’espèce, M. [H] [Z] justifie, par la production d’une facture, avoir souscrit un abonnement auprès de la société Form and fitness, du 19 octobre 2018 au 19 octobre 2019, pour un coût de 529,20 euros (soit 44,1 euros par mois).
L’accident de M. [H] [Z] étant survenu le 23 février 2019 et la fin de l’abonnement étant prévue pour le 19 octobre 2019, le préjudice de la victime, consistant dans la perte du bénéfice de son abonnement, sera évalué à 352,80 euros.
Les frais de déplacement
En l’espèce, compte tenu de la liste de trajets correspondant à des consultations médicales établie par M. [H] [Z], des extraits du logiciel Mappy versés aux débats par le FGAO et de l’accord de ce dernier pour évaluer l’indemnité sur une base de 0,661 euros par kilomètre, les frais de déplacement afférents aux actes de soin seront évalués à 42,03 euros.
Il n’est pas démontré que M. [H] [Z], qui indique vivre dans un désert médical, aurait été pour aurant contraint de solliciter que l’expertise se déroule dans la région d’Aix-en-provence, soit à plus de 600 km de la ville où il réside.
Le surcoût lié aux déplacement jusqu’aux lieux des examens médico-légaux n’est donc pas la conséquence de l’accident, mais procède d’un choix du requérant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser.
Il n’y a pas davantage lieu d’indemniser à ce titre le coût des déplacements jusqu’au cabinet de son conseil, qui constituent des frais irrépétibles.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 février 2019 au 23 juin 2019.
Il ressort de l’état des débours définitifs de la CPAM que la somme de 2 617,78 euros a été versée par l’organisme au bénéfice de M. [H] [Z] sous la forme d’indemnités journalières au cours de la période d’arrêt.
Le demandeur verse aux débats une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, dont il ressort que la société S2R a employé M. [U] [K], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 13 mars 2019 au 31 mai 2019, moyennant un salaire brut de 1 942,40 euros.
Cette pièce, afférente à une dépense de la société S2R, soit une personne distincte de la victime, ne suffit pas à démontrer que M. [H] [Z] aurait personnellement subi une perte de gain professionnels non compensée par ses indemnités journalières.
M. [H] [Z] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes gêne temporaire suivantes :
— une gêne temporaire totale du 23 février 2019 au 8 mars 2019 (14 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe IV du 9 mars 2019 au 13 mai 2019 (66 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 14 mai 2019 au 14 juin 2019 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 15 au 23 juin 2019 (9 jours) ,
— une gêne temporaire partielle de classe I du 24 juin 2019 au 23 février 2020 (246 jours),
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de M. [H] [Z], d’un quantum de 3 187,20 euros, est justifiée et il convient d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et du contenu de son rapport en ce qui concerne la nature du fait traumatique, les lésions engendrées et les traitements mis en oeuvre, l’offre du FGAO, à hauteur de 10 000 euros, constitue une juste indemnisation.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire pendant 2 mois et demi compte tenu des multiples contusions et de l’hématome au scrotum.
M. [H] [Z] verse aux débats un procès-verbal de constat du 1er octobre 2020, donnant à voir plusieurs clichés des lésions de la victime pris le 28 février 2019, et notamment un hématome à l’intérieur de la cuisse ainsi qu’un hématome sous le scrotum.
Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du fait que M. [H] [Z] a été alité pendant 15 jours, à la suite de quoi il s’est déplacé en fauteuil, puis à l’aide de cannes anglaises.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 2 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles orthopédiques du bassin, des limitations de la hanche et des séquelles du genou et de la cheville.
M. [H] [Z] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 035 euros du point, soit au total 14 245 euros.
Le préjudice esthétique définitif
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, au regard de la présence de cicatrices au genou droit et à la cheville droite.
Ce poste de préjudice sera évalué à 1 500 euros.
Le préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. On distingue :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice sexuel consistant dans un espacement des rapports, en lien avec une douleur épidimyraire chronique récurrente lors de l’acte sexuel, décrite par le sapiteur urologue.
Le préjudice sexuel ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne sans contre-indication à la pratique des sports décrits comme pratiqués antérieurement.
M. [H] [Z] verse aux débats, outre la facture afférente à son abonnement à une salle de sport, sa carte de licencié en pétanque pour l’année 2018-2019.
Compte tenu de la gêne évoquée par l’expert, un préjudice d’agrément est caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— dépenses de santé actuelles 172,45 euros
— frais d’assistance à expertise rejet
— assistance tierce personne temporaire 3 280 euros
— frais d’activités sportives 352,80 euros
— frais de déplacements 42,03 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire 3 187,20 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 14 245,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
— préjudice sexuel 6 000,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 45 779,48 euros
PROVISION A DEDUIRE 10 000,00 euros
RESTANT DÛ 35 779,48 euros
Le FGAO sera en conséquence condamné à indemniser M. [H] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2019.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
Aux termes de l’article R. 421-18 1.du code des assurances, lorsque l’auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d’une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d’au moins sept jours suivie d’une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d’au moins 10 %.
En l’espèce, l’expert a fixé un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 7%. Ce taux inférieur à l’incapacité de 10% à laquelle les dispositions précitées conditionnent la garantie du fonds pour les dommages aux biens.
M. [H] [Z] sera donc débouté de ses demandes en réparation de son préjudice matériel (“dommages vestimentaires et matériels” et “préjudice moto”).
Sur les autres demandes
M. [H] [Z] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le FGAO, partie succombante, sera condamné à payer à M. [H] [Z] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [H] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 35 779,48 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2019, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles 172,45 euros
— frais d’assistance à expertise rejet
— assistance tierce personne temporaire 3 280 euros
— frais d’activités sportives 352,80 euros
— frais de déplacements 42,03 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire 3 187,20 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 14 245,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
— préjudice sexuel 6 000,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 45 779,48 euros
PROVISION A DEDUIRE 10 000,00 euros
RESTANT DÛ 35 779,48 euros
Déboute M. [H] [Z] de ses demandes aux titres des frais d’assistance à expertise, de la perte de gains professionnels actuels et de son préjudice matériel,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [H] [Z] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [H] [Z] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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