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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/01471 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5E4
Jugement Rendu le 18 MARS 2025
AFFAIRE :
[V] [N]
[X] [D] épouse [N]
C/
S.A.R.L. GROUPE DETEMPLE TRADING
ENTRE :
Monsieur [V] [N]
né le 27 Mai 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [X] [D] épouse [N]
née le 27 Mai 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. GROUPE DETEMPLE TRADING, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 751 006 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 mars 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2023, M. [V] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] ont signé un bon de commande pour l’achat de meubles (6 chaises, une table de repas avec allonges, un meuble, une bibliothèque, une échelle et un meuble TV) auprès du magasin d’ameublement Story situé à [Localité 7] (21) pour un montant de 14.365,80 euros.
Par courrier électronique du 17 janvier 2023, M et Mme [N] ont souhaité revoir la commande passée tant en qualité qu’en quantité.
Le 24 janvier 2023, ils ont demandé l’annulation la vente. Selon mail du 31 janvier 2023, le magasin Story répondait ne pouvoir annuler la commande mais avoir accepté le 24 janvier d’enlever le meuble TV et la bibliothèque en leur laissant jusqu’au 29 janvier pour se décider, et précisait procéder à l’encaissement du chèque d’acompte de 5.800 euros le 3 février 2023.
Par courrier électronique du 3 février 2023, le magasin Story précisait :“Si le chèque est bien encaissé nous sommes prêts à reconsidérer le contrat et à le modifier”. Les époux [N] souhaitaient changer le modèle de la table commandée par un modèle moins onéreux.
Un nouveau bon de commande (correspondant au même numéro et à la même date que le premier bon) leur était retourné le 6 février pour un coût de 8.875,30 euros, après déduction du meuble TV et de la bibliothèque, qui était signé par M. [N] le 17 février 2023.
Par courrier électronique du 3 mars 2023, M. [N] a souhaité exercer son droit de rétractation, sollicitant l’annulation de la commande signée le 17 février 2023 et le remboursement de l’acompte de 5.800 euros. Il lui était répondu qu’il ne pouvait pas annuler la vente signée en magasin.
Par courrier recommandé du 9 mars 2023, le conseil des époux [N] mettait en demeure la société Story d’annuler les deux ventes et de procéder au remboursement de l’acompte.
En réponse, la société rappelait qu’il ne s’agissait pas d’une vente à distance mais d’une modificaiton de la vente initiale.
Par acte du 24 mai 2023, M. [V] [N] et Mme [X] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SARL Groupe Detemple Trading, exerçant sous l’enseigne Story, aux fins de voir ordonner la résolution des ventes des 12 janvier et 17 février 2023, par application du droit de rétractation ou subsidiairement, d’ordonner la nullité des ventes pour erreur ou dol, ou très subsidiairement de constater l’engagement de la responsabilité contractuelle du magasin et d’ordonner la résolution de ventes avec condamnation de la société à leur restituer la somme de 5.800 euros et à leur verser une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, M et Mme [N] demandent de :
— dire qu’ils sont recevables en leurs demandes ;
— constater qu’ils ont usé de leur droit de rétractation dans le délai imparti;
— ordonner la résolution des ventes des 12 janvier et 17 février 2023 ;
— subsidiairement, constater l’erreur ou le dol et ordonner la nullité des ventes ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater l’engagement de la responsabilité contractuelle du magasin Story et ordonner la résolution des ventes ;
— condamner la société Groupe Detemple Trading à leur régler les sommes de :
5.800 euros en remboursement de l’acompte,
5.000 euros au titre du préjudice moral,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la société aux dépens dont distraction au profit de Me Maragna ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société Groupe Detemple Trading demande au tribunal de voir :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action engagée par les époux [N] ;
— débouter les époux [N] de leurs demandes ;
— reconventionnellement, prononcer la résolution du contrat du 12 janvier actualisé le 17 février 2023 aux torts exclusifs des époux [N] ;
— dire que l’acompte versé de 5.800 euros restera acquis à la société à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les époux [N] à leur régler la somme de 1.320 euros au titre du stockage des mobiliers ;
— condamner les époux [N] à leur régler une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté le 20 janvier 2025 et remis leurs dossiers les 4 et 10 février 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exercice du droit de rétractation
L’article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article L 221-1 du code de la consommation définit le contrat à distance et le contrat hors établissement.
L’article L 221-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature des contrats litigieux, dispose :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. (…)
M et Mme [N] considèrent que, dès lors que le magasin Story lui a renvoyé par mail un bon de commande d’un montant différent le 6 février 2023, la seconde vente acceptée le 17 février constituait une vente à distance et donc soumise à la possibilité de rétractation dans les 14 jours par le consommateur puisque le bon de commande ne mentionne pas qu’il s’agit d’un modificatif au premier bon de commande.
En défense, la société Groupe Detemple Trading rappelle que le contrat conclu n’est pas un contrat à distance puisque le couple s’est rendu au magasin de [Localité 7] pour signer le bon de commande initial qui mentionnait dans ses conditions générales qu’il s’agissait d’une commande ferme et définitive, de sorte qu’il ne pouvait en demander l’annulation. Ce n’est que pour être agréable aux clients et à titre commercial que le magasin Story a accepté une modification de la commande qui a été actualisée par mail. Elle conteste le fait que cet envoi constitue une commande à distance, le bon de commande comportant le même numéro et la même date, seule une partie du mobilier étant supprimée après que le couple se soit rendu à plusieurs reprises au magasin.
Sur ce, il ressort des pièces communiquées que M. [N] a signé le 12 janvier 2023 un bon de commande n°037/101520 de meubles au magasin Story (édité par la conseillère “[H]”), pour un coût de 14.365,80 euros dont 5.800 euros d’acompte et le solde à encaisser au moment de la livraison. Le contrat précise clairement qu’il ne s’agit pas d’une vente à domicile et que la livraison est souhaitée le 26 avril 2023.
Les conditions générales de vente indiquent que :
— le bon de commande a un caractère ferme et définitif pour le client,
— toute modification quantitiative ou qualitative de la commande ne pourra être acceptée par le vendeur que dans la limite où elle ne perturbe pas la fabrication ou l’approvisionnement,
— les commandes qui font l’objet de la remise d’un bon numéroté de la part du vendeur ne lieront le vendeur qu’après l’encaissement d’un acompte dont le montant est déterminé par les parties, sauf renonciation de la part du vendeur,
— le client ne bénéficie d’aucun délai de rétractation pour les ventes en magasin sauf en cas de vente à crédit,
— le vendeur se réserve le droit de propriété des biens livrés jusqu’au paiement intégral des biens et pourra se prévaloir de la clause par lettre recommandée, la vente étant alors résolue de plein droit, l’acompte restant acquis au vendeur.
Il n’est pas contesté le fait que les époux [N] ont souhaité, dès le 17 janvier 2023 revenir sur la commande réalisée puis l’annuler.
La société a proposé d’enlever le meuble TV et la bibliothèque, refusant d’annuler la commande.
Le 3 février 2023, les parties ont convenu qu’après encaissement du chèque d’acompte, la commande pourrait être modifiée. M. [N] a manifesté alors son souhait de changer le modèle de la table commandé mais le magasin Story a retourné le bon de commande n°037/10520 du 12 janvier 2023 en enlevant le meuble bibliothèque, l’échelle et le meuble TV, la facture étant réduite à 8.875,30 euros, dont à déduire l’acompte de 5.800 euros, en prévoyant une livraison le 15 septembre 2023. Ce bon de commande envoyé par mail le 6 février 2023 a été signé le 17 février 2023 par M. [N] et retourné par mail. Est précisée la possibilité de modifier les coloris et la gamme jusqu’au 15 mai 2023.
Le 3 mars 2023, par courrier électronique, M. [N] sollicitait l’annulation de la commande signée le 17 février et le remboursement de l’acompte.
Force est de constater que les époux [N] ont été informés dès l’origine qu’ils ne pouvaient bénéficier d’un délai de rétractation et que la commande, qui constitue un contrat de vente, était parfaite suite à l’accord des parties sur la chose et le prix le 12 janvier 2023, les clauses du contrat étant parfaitement claires à ce titre. De fait, le paiement de l’acompte de 5.800 euros le 3 février liait le vendeur.
Par ailleurs, le bon de commande, renvoyé le 6 février 2023 qui supprime deux meubles commandés initialement mais confirme, pour le reliquat, les autres meubles vendus, sans exiger un nouvel acompte, ne constitue pas un nouveau contrat mais un avenant à un contrat préexistant, non souscrit dans le cadre d’un démarchage à domicile, d’un système organisé de vente à distance ou d’un contrat hors établissement, mais ressortissant de négociations intervenues entre le client et le vendeur notamment en magasin, amenant à réduire le prix d’acquisition initial de 5.490,50 euros.
En conséquence, dès lors que le contrat signé le 17 février 2023 par M. [N] ne constituait pas une vente à distance mais rectifiait seulement la commande initiale en supprimant certains meubles, les demandeurs ne peuvent exiger l’application des dispositions de l’article L 221-18 du code de la consommation au titre de l’existence d’un droit de rétractation. De ce fait, le contrat signé le 12 janvier 2023 et rectifié le 17 février 2023 ne peut être anéanti et le professionnel ne peut être condamné à ce titre à restituer l’acompte versé.
Sur les vices du consentement
L’article 1130 du code civil précise que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 prévoit que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1136 du code civil rappelle aussi que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Subsidiairement, les époux [N] estiment avoir commis une erreur sur les biens achetés qui ne correspondaient pas à leurs attentes.
Ils affirment que le magasin a utilisé des techniques agressives de vente pour les inciter à signer un bon de commande et des méthodes déloyales, en refusant toute modification du contrat avant l’encaissement du chèque d’acompte, ce qui caractérise l’existence d’un dol résultant des pratiques commerciales trompeuses. Leur pratique vise enfin à appliquer sur les meubles des prix majorés et à proposer aux clients des promotions trompeuses s’ils concluent le jour même la vente (les tarifs des mêmes meubles seraient moins chers auprès d’une enseigne concurrente). Ce dol constitue une faute grave qui justifierait, selon eux, l’annulation du contrat.
La société conteste toute erreur ou dol ayant pu vicier le consentement des époux [N], rappelant que le mobilier était exposé en magasin, que des photographies leur ont été communiquées par mail après la signature du bon de commande, qu’ils ont versé un acompte, ce qui caractérise un engagement ferme et définitif exclusif de toute faculté de repentir, et qu’il ne prouve pas l’existence du devis évoqué alors que la société est libre de pratiquer les prix qu’elle souhaite sans qu’on puisse invoquer des pratiques commerciales trompeuses.
Sur ce, le tribunal peine à comprendre comment les époux [N], qui ne sont pas sous mesure de protection, aient pu commettre une erreur sur les qualités essentielles des meubles vendus pourtant bien détaillés et précisés dans le bon de commande alors qu’ils se sont rendus en magasin, qu’ils ont pu voir et essayer le mobilier, et qu’ils ont été destinataires le 13 janvier des photographies des meubles commandés. Les époux [N] mentionnent le 17 janvier émettre des réserves tant en unité qu’en qualité pour indiquer le 3 février souhaiter un modèle Fusion moins cher, de sorte qu’ils avaient bien compris quel modèle était commandé. S’ils ont pu se rendre compte a posteriori du coût conséquent des meubles commandés, il n’en demeure pas moins qu’ils n’invoquent pas une erreur sur une qualité substantielle de ces meubles, qui aurait été portée à la connaissance du vendeur et déterminante de leur consentement, l’erreur sur la valeur n’étant pas une cause de nullité. Au surplus, M. [N] aurait pu parfaitement refuser de signer le bon de commande rectifié du 6 février 2023 s’il n’acceptait pas le modèle proposé ou refuser l’encaissement du chèque d’acompte, qu’il a toutefois expressément accepté. La demande tendant à obtenir la nullité du contrat pour erreur doit être rejetée.
Le tribunal ne comprend pas, par ailleurs, l’argument (non repris au dispositif) selon lequel Mme [N] affirme n’avoir pas signé les bons de commande de sorte que les contrats ne lui seraient pas opposables alors qu’elle a intenté l’action en justice au côté de son époux pour affirmer avoir fait usage de son droit à rétractation et pour exiger également des dommages et intérêts, ce qui suppose qu’elle ait intérêt à agir.
Concernant le dol, qui serait la conséquence de pratiques commerciales trompeuses par méthodes déloyales, techniques agressives de vente et prix majorés, M. et Mme [N] communiquent la photographie d’un devis daté du 11 janvier 2023 émanant d’une conseillère “[S]” qui mentionne un coût de 15.650 euros au lieu de 20.324 euros pour la commande de six chaises, un buffet, une table repas avec allonge, une bibliothèque et un meuble TV sans référence mais qui n’est pas signé et ne mentionne pas le nom du client concerné. Ce devis est contesté par la société Story, compte tenu de la date antérieure au bon de commande signé et de l’absence de précision sur l’identité des clients, la date de la prise de la photographie n’étant pas confirmée par un constat d’huissier. Les demandeurs transmettent aussi une attestation d’amis qui confirment que le magasin Story les a poussés à conclure la vente le jour même pour obtenir une réduction de 40 %, et des extraits de site internet d’une société concurrente pratiquant des tarifs inférieurs.
De fait, les éléments communiqués par les demandeurs sont insuffisants pour démontrer à eux seul les techniques agressives de vente et fausses promotions pratiquées pour inciter les clients à contracter immédiatement, le bon de commande produit ne mentionnant pas de remise proposée et les commerçants étant libres de pratiquer les tarifs souhaités.
En conséquence, faute de prouver les manoeuvres dolosives pratiquées par la société, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de nullité.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
A titre infiniment subsidiaire, les époux [N] demandent la résolution des contrats compte tenu des manoeuvres opérées par le magasin et du préjudice subi imputable à l’inexécution du contrat de vente par le magasin Story. Ils sollicitent la restitution de l’acompte versé et demande une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La société considère qu’aucune preuve d’une faute n’est démontrée, tout comme la réalité de leur préjudice.
Reconventionnellement, elle invoque la mauvaise foi des époux [N] qui n’ont pas honoré leurs obligations contractuelles et qui ont cherché à obtenir une modification de la commande pour par la suite invoquer une vente à distance et se rétracter. Elle accepte la résolution de la vente mais sollicite que l’acompte lui soit attribué à titre de dommages et intérêts dès lors que le mobilier commandé a été fabriqué et stocké dans l’entrepôt depuis le 8 septembre 2023. Elle demande également le paiement d’une somme de 1.320 euros au titre des frais de stockage pour 66 jours.
Sur ce, faute de démontrer l’existence d’une faute commise par le magasin Story à l’origine d’un quelconque préjudice pour les époux [N] qui ne souhaitent pas recevoir le mobilier commandé, la demande présentée par les demandeurs doit être rejetée.
La société Groupe Detemple Trading sollicite elle-même la résolution du contrat et, dès lors que les époux [N] ont refusé la vente, malgré la signature de deux bons de commande et le versement d’un acompte, il convient de la prononcer, aux torts des consorts [N].
Concernant l’indemnisation sollicitée, le tribunal observe que le bon de commande signé le 17 février 2023 par M. [N] précisait : “possibilité de modifier les coloris et la gamme jusqu’au 15/05/23" ce qui laisse supposer que les meubles n’étaient pas mis en fabrication ou commandés avant cette date. Or dès le 3 mars 2023, M. [N] a souhaité l’annulation de la vente, ce qui était confirmée par son conseil le 9 mars 2023. En conséquence et à cette date, le magasin pouvait parfaitement prévoir d’annuler la commande pour éviter des frais excessifs, étant aussi constaté que l’assignation a été délivrée le 24 mai 2023. Le magasin Story a toutefois choisi de la maintenir, de sorte qu’il a été livré des meubles le 8 septembre 2023 dans son entrepôt alors que le client refusait la livraison.
Par ailleurs, les clauses des conditions générales de vente précisent que le vendeur pourra facturer des frais de stockage sur la base de 20 euros par jours après mise en demeure de prendre possession des biens, ce que le magasin n’a pas effectué puisqu’il souhaite également la résolution de la vente.
La demande d’indemnisation correspondant au montant de l’acompte, à hauteur de plus de 65 % du prix de vente du mobilier est excessive. La pratique qui consiste à indiquer que le magasin est prêt à reconsidérer le contrat et à le modifier après encaissement de l’acompte apparaît contraire aux conditions générales qui stipulent “toute modification quantitiative ou qualitative de la commande ne pourra être acceptée par le vendeur que dans la limite où elle ne perturbe pas la fabrication ou l’approvisionnement”. A ce titre, au 17 ou 24 janvier 2023, le magasin Story aurait parfaitement pu revoir sa commande dans l’intérêt de ses clients puisque la fabrication n’était pas lancée.
La résolution de la vente aux torts des époux [N] justifie en conséquence que la société obtienne, à titre de dommages et intérêts, une somme de 1.775 euros en réparation de son préjudice résultant du refus de poursuivre la vente (correspondant à 20 % du prix de vente), qui viendra en déduction de l’acompte de 5.800 euros versé par les acquéreurs et conservé par la société. Le surplus des demandes, et notamment celle concernant les frais de stockage doit être rejeté. La société devra restituer le solde de l’acompte, après compensation des créances, aux époux [N], soit la somme de 4.025 euros.
Sur les frais du procès
M et Mme [N], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Groupe Detemple Trading.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette les demandes présentées par M. [V] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts des époux [N] ;
Condamne M. [V] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] à verser une somme de 1.775 euros (mille sept cent soixante quinze euros) à la SARL Groupe Detemple Trading à titre de dommages et intérêts ;
Constate que la SARL Groupe Detemple Trading a conservé l’acompte de 5.800 euros versé par M. [V] [N] ;
Condamne en conséquence la SARL Groupe Detemple Trading à restituer la somme de 4.025 euros (quatre mille vingt cinq euros) à M. [V] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] après compensation ;
Rejette les plus amples demandes d’indemnisation présentées par les parties ;
Condamne M. [V] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] aux entiers dépens ;
Condamne M. [V] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] à verser à la SARL Groupe Detemple Trading une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
La greffière La présidente
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