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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. OXXO EVOLUTION c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5RR
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.S.U. OXXO EVOLUTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 793 293 168, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113 substitué par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383
DEMANDERESSE
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T] a fait construire un ensemble immobilier de 14 logements dénommé “résidence [3]” à [Localité 4] dans le département de l’Ain.
Dénonçant des infiltrations ainsi qu’une fuite affectant plusieurs logements, il a assigné la société SAT Elite, la société Tissot Etanchéité et la société Constructions Tedoldi, désignées comme titulaires des lots concernés par le sinistre, ainsi que Monsieur [M] [P] [Y], la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et la société Axa France Iard, assureur multirisques habitation, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, qui a par la suite fait l’objet d’une ordonnance rectificative du 3 mai 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [S] [O] en qualité d’expert.
C’est en définitive Madame [Z] [A] qui a été chargée de l’expertise ordonnée.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés a rendu l’ordonnance initiale commune et opposable à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricole de Rhône Alpes Auvergne, et à la société OXXO Evolution, fabriquant des visseries de l’immeuble litigieux.
Par ordonnance du 25 Avril 2023, le juge des référés a rendu l’ordonnance initiale commune et opposable à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Tissot Etanchéité et de la société Tedoldi Constructions, aux société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles et à la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur décennal de la société SAT Elite.
Par ordonnance du 20 février 2024 , le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres survenus dans l’appartement 22, lot 44.
Par exploit du 20 novembre 2024, la société OXXO Evolution a, au visa de l’articles 145 du code de procédure civile, assigné la société Axa France Iard, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et lui voir en conséquence déclarer communes et opposables les ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 23 novembre 2021, du 3 mai 2022, du 8 novembre 2022, du 25 avril 2023 et l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 20 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
La société OXXO Evolution a maintenu ses demandes et le défendeur a présenté des protestations et réserves par conclusions.
MOTIFS
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, ce dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il apparait :
— que la société Axa France Iard est l’assureur de la société OXXO Evolution au jour de la fabrication et de la livraison des menuiseries concernées ;
— que l’expert attribue au stade actuel de l’expertise la cause des infiltrations à la fabrication intrinsèque des menuiseries, la responsabilité de la société OXXO Evolution étant donc susceptible d’être engagée.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise à la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société OXXO Evolution, le motif légitime requis étant établi.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société OXXO Evolution, les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société Axa France Iard de ses protestations et réserves ;
Déclarons les ordonnance rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date des 23 novembre 2021, 3 mai 2022, 8 novembre 2022, 25 avril 2023 et l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 20 février 2024 opposables et communes à la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société OXXO Evolution, et étendons à son égard les opérations d’expertise confiées à Madame [Z] [A] ;
Laissons les dépens à la charge de la société OXXO Evolution.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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