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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 févr. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYTA Minute N°
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Localité 5]
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 Février 2025 pour notification à [D] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Février 2025
[D] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Février 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 13 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Février 2025
Décision du 13 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [9], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [Z]
né le 23 Mars 1973 à [Localité 8]
Date de l’admission : 20 février 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 22 août 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 4]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 5]
Tiers demandeur : [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 10 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas DESMEULLES
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République [Localité 5] ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [D] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Nicolas DESMEULLES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Nicolas DESMEULLES demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 août 2024.
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 17 janvier 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 30 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le cas échéant Le certificat de situation établi par le Docteur [K] le 11 février 2025.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [D] [Z] a été admis le 20 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical de mises en danger récurrentes pas consommation de toxiques chez un patient souffrant de troubles chroniques avec délires et hallucinations. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du 22 août 2024. Des sorties de courtes durées étaient autorisées à compter du 17 septembre 2024.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels mentionnaient la persistance d’idées délirantes et d’addiction et une faible adhésion aux soins (19/09/24, 18/10/24, 18/12/24), une persistance des hallucinations avec mises en danger et une faible conscience des troubles (18/11/24), absence de crique du délire et des addictions (17/01/25).
L’avis médical du Docteur [T] du 30 janvier 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [D] [Z] expose calmement son souhait d’une mainlevée pour prendre un appartement en autonomie. Il considère que sa consommation de toxique est devenue très marginale de telle sorte que rien ne s’oppose à la mainlevée.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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