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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01390 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01390 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPMN
MINUTE N° 26/00380 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire aux avocats Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [G] [P] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Olivier Bohbot, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 342
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Viriginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
M. Eric Moulinneuf, assesseur collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 24 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a notifié à M. [Z] [G] [P] [N] un refus de prise en charge d’un arrêt de travail du 7 février 2023 au 4 août 2023 au motif qu’il lui a adressé un avis d’arrêt de travail frauduleux, et mentionnant le docteur [Q], en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant de 8 902, 08 euros, alors que le docteur [Q] a indiqué à la caisse qu’il n’était pas son patient.
Le 19 juin 2024, M. [G] [P] [N] a contesté auprès de la caisse être l’auteur du faux arrêt de travail et d’une fraude.
Le 4 juillet 2024, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a prononcé à son encontre une pénalité financière de 13 353 euros correspondant à 75% de la pénalité financière maximale.
Par requête du 10 octobre2024, M. [G] [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
M. [G] [P] [N] a sollicité oralement le bénéfice de sa requête et a demandé au tribunal d’annuler la demande de pénalité financière et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de condamner le requérant à lui verser la somme de 13 353 euros à titre de pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la pénalité financière
M. [G] [P] [N] conteste la régularité de la procédure de pénalité au motif que le directeur de la caisse primaire n’a pas saisi la commission et qu’il ne justifie pas de la date à laquelle il a saisi le directeur général de l’union nationale des caisses d’une demande d’avis conforme. Il soutient qu’il n’est pas à l’origine de l’arrêt frauduleux et qu’il ne l’a jamais envoyé à la caisse primaire en vue de percevoir des indemnités. Il produit son contrat d’apprentissage du 12 octobre 2023 et sa convention de formation du 29 août 2022 au 30 août 2024 au CFA [Localité 2] pour attester de son activité de travail et de formation en BTS, à la période de l’arrêt litigieux. Il indique n’avoir jamais travaillé chez [1] et ne pas être l’auteur de l’attestation de salaire du 9 février 2023 et être en possession des bulletins de salaire de novembre 2022 à janvier 2023.Il indique ne pas connaître le praticien désigné dans l’arrêt et fait valoir qu’il a déposé plainte le 17 juin 2024 pour usurpation d’identité.
La caisse relève que l’intéressé a tardé à réagir lorsqu’il a reçu la notification de refus de prise en charge et qu’il a attendu le 17 juin 2024 pour déposer plainte. Elle indique avoir enregistré un changement de RIB à son nom le 4 août 2023. En outre, les indemnités journalières liées à cet arrêt auraient, si la fraude n’avait pas été détectée, été versées sur le compte bancaire de l’assuré, il apparaît donc peu probable qu’un tiers ait un quelconque intérêt d’usurper son identité à cette fin. Elle soutient que la fraude est caractérisée justifiant le montant de la pénalité appliquée en raison de la gravité des faits et le montant de la fraude évitée.
Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale : I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article R.147-11 code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause.
En application de l’article L.114-17-2, lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission dans le cas de fraude avec fourniture de faux documents ou fausses déclarations.
En tout état de cause, l’absence d’avis rendu par la commission au terme du délai qui lui est imparti est sans incidence sur la régularité de la procédure de sanction ( Civ. 2 eme 24 septembre 2020 pourvoi 19-19.132 P).
Le montant de la pénalité financière est proportionnel à la gravité des faits reprochés, il tient compte de leur caractère intentionnel ou répété, de l’importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.
Il appartient au juge de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, par courrier recommandé du 29 mai 2024, le directeur général de la caisse primaire a notifié à M. [G] [P] [N] les griefs susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière et la possibilité pour lui de présenter des observations dans un délai d’un mois. La décision du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a été prise le 4 juillet 2024 et elle est conforme à l’avis du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie. La procédure est donc régulière.
Le requérant soutient que la caisse ne démontre pas qu’il a adressé à la caisse l’arrêt de travail litigieux et les bulletins de salaires à son nom ainsi que l’attestation de salaire. Toutefois, ces pièces ont été reçues et les indemnités qui auraient été versées l’auraient été à son profit, le tribunal relevant qu’il est troublant qu’un changement de coordonnées bancaires ait été réalisé via le compte [2] le 4 août 2023 avec un relevé bancaire à son nom, de sorte que les indemnités journalières versées en application de l’arrêt de travail litigieux comportant son indentité, son adresse, son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale, auraient été créditées sur son compte.
Compte tenu de ces circonstances, de l’importance et de la durée du préjudice évité et des moyens et procédés utilisés, le tribunal réduit la pénalité à 1 500 euros.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
M. [G] [P] [N], qui succombe, est tenu aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
— Dit que la procédure est régulière ;
— Réduit la pénalité financière à 1 500 euros ;
— Condamne M. [Z] [G] [P] [N] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 500 euros ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [G] [P] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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