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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 déc. 2024, n° 24/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04379 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIOE
AFFAIRE : [K] [Y] / [D] [M]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représenté à l’audience par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
vestiaire : 337
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008712 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
Mme [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 13 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 10 Septembre 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 26 mai 2023, signifiée le 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
Condamné Madame [D] [M] à fournir à Monsieur [K] [Y] le certificat d’immatriculation ainsi que la déclaration de cession du véhicule scooter 125 cm3 de marque FIDDLE SYM immatriculé [Immatriculation 4] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut Madame [D] [M] sera condamnée à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre,
Dit que le juge de l’exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,
Condamné Madame [D] [M] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [D] [M] aux dépens.
Madame [D] [M] n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance.
Aussi, Monsieur [K] [Y] lui a fait signifier, en vain, une sommation de les transmettre.
Puis, par exploit du 10 septembre 2024, Monsieur [K] [Y] a régulièrement attrait Madame [D] [M] à l’audience du 13 novembre 2024 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui il sollicite voir :
Condamner Madame [D] [M] au paiement de la somme de 4 600 euros au titre de l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance de référé rendue le 26 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamner Madame [D] [M] à lui remettre le certificat d’immatriculation ainsi que la déclaration de cession du véhicule scooter 125 cm3 de marque FIDDLE SYM immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une durée d’un an, à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Madame [D] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [D] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de transmettre.
Madame [D] [M] n’a pas conclu et était non-comparante, sans la moindre représentation.
Vu les conclusions de Monsieur [K] [Y], régulièrement représenté,
Telles que déposées à l’audience du 13 novembre 2024,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, malgré l’absence au procès de Madame [D] [M], régulièrement assignée, un jugement sera rendu sur le fond dans cette affaire.
Sur la liquidation de l’astreinte,
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts (Voir en ce sens : Cass. 2è civ.,7 avril 2016, n°15-14825).
Au visa de l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère laquelle s’entend d’un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser (Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 01-17769). Cet événement, extérieur à celui qui n’a pas exécutée son obligation, fait alors obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe. Le juge en charge de la liquidation de l’astreinte devra alors constater et qualifier un événement présentant ces caractéristiques (Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 01-17769).
Enfin, suivant arrêts du 20 janvier 2022, la Cour de cassation exige désormais du juge, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, qu’il se livre lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit (Cass. 2è civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, n° 19-22.435 et n° 20-15.261).
Au cas présent, le litige porte sur un acte sous seing privé du 16 juillet 2022 par lequel Monsieur [K] [Y] a acquis auprès de Madame [D] [M] un scooter 125 cm3 de marque FIDDLE SYM immatriculé [Immatriculation 4], pour une valeur de 450 euros.
Madame [D] [M] n’a pas rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles et n’a pas déféré à la décision de référé du 26 mai 2023, régulièrement signifiée, sans motif connu.
L’astreinte provisoire doit donc être liquidée.
Au regard de l’enjeu du litige, il sera fait une juste appréciation en la modérant à hauteur de 2 500 euros.
Madame [D] [M] sera condamnée à payer cette somme au requérant.
Enfin, Monsieur [K] [Y] mène la présente action en bénéficiant à 100% de la solidarité nationale.
Par suite, compte tenu de la modestie du litige, il n’y a pas lieu que celui-ci perdure sur fonds publics ; la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte sera donc rejetée.
Toutefois, Madame [D] [M] reste toujours tenue de lui fournir le certificat d’immatriculation ainsi que la déclaration de cession du véhicule scooter 125 cm3 de marque FIDDLE SYM immatriculé [Immatriculation 4].
Sur les demandes annexes,
Madame [D] [M] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
LIQUIDE définitivement l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 26 mai 2023 à la somme de 2 500 euros,
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer cette somme à Monsieur [K] [Y],
CONDAMNE Madame [D] [M] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que Madame [D] [M] reste toujours tenue de fournir à Monsieur [K] [Y] le certificat d’immatriculation ainsi que la déclaration de cession du véhicule scooter 125 cm3 de marque FIDDLE SYM immatriculé [Immatriculation 4],
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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