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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 avr. 2026, n° 25/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM SEINE [ Localité 2 ], établissement public ONIAM, Clinique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01732 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34NE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00671
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306, substituée par Me UHTAYAKUMAR Dilan, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
ET :
Monsieur [R] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178, non-comparant
La Clinique de l'[Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Helene BOTTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Y0001
L’établissement public ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
La CPAM SEINE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 3, 6 et 14 octobre 2025, Madame [W] [C], a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la société CLINIQUE DE L’ESTREE, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après « l’ONIAM ») et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « la CPAM ») de Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour :
voir ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert chirurgien-urologue afin de donner un avis sur les préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le docteur [R] [H] à la Clinique de l'[Localité 1] ;la dispenser de consignation des frais d’expertise compte tenu de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; réserver les frais irrépétibles et les dépens ; déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine-[Localité 3].
Par acte délivré le 14 janvier 2026, Madame [C], a fait assigner en intervention forcée le docteur [R] [B].
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 16 mars 2026.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des deux instances a été ordonnée d’office à l’audience.
A cette audience, Madame [C] a maintenu ses demandes. Elle expose avoir été opérée le 9 mars 2017 par le docteur [B], lequel lui avait recommandé la réalisation d’une exérèse par urétéroscopie rétrograde d’un calcul situé au niveau de son rein gauche.
Elle considère toutefois que cette intervention n’était pas médicalement justifiée au regard de la taille du calcul.
Elle fait également valoir que l’acte chirurgical a été mal réalisé, l’uretère ayant été rompue, nécessitant la réalisation d’une laparotomie.
Elle ajoute que la sonde mise en place en fin d’intervention a été mal posée, ce qui a provoqué un épanchement urinaire, et qu’au surplus ce mauvais positionnement a été tardivement constaté.
Elle indique enfin souffrir, depuis l’opération initiale, de douleurs abdominales persistantes, ainsi que d’une impotence fonctionnelle importante, et subir un préjudice esthétique et psychologique.
La société CLINIQUE DE L’ESTREE formule protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée et demande que la mission soit complétée ainsi qu’il résulte du dispositif de ses écritures.
L’ONIAM formule protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] et le docteur [B] n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Par courrier daté du 11 mars 2026, reçu au service courrier du tribunal le 16 mars 2026, le conseil du docteur [B] a adressé ses conclusions et une demande d’être dispensé de comparaître en application de l’artivle 486-1 du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande n’ayant pas été formulée avant l’audience, que ce soit par RPVA ou par courrier, il ne pourra en être tenu compte et l’avocat du docteur [B] sera considéré comme non comparant.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des éléments médicaux versés aux débats, Madame [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties.
Madame [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il convient de prévoir que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il sera laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rappelons qu’il a été prononcé la jonction des instances RG26/00129 et RG 25/01732 sous ce dernier numéro ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Le docteur [Y] [G]
Centre hospitalier d'[Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.60.82.31.10
Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Versailles
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Madame [C] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
I. Imputabilité de l’accident
1. Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2. Déterminer l’état de Madame [C] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4. Examiner Madame [C], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5. Décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, indiquer les soins et traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et en précisant le cas échéant l’incidence d’un éventuel état antérieur ;
6. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
II. Préjudice
1. Donner un avis sur la date de consolidation des lésions définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ;
2. Au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
3. Si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute de la partie défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
A. Préjudices extra-patrimoniaux
— Indiquer si Madame [C] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Indiquer si après consolidation, Madame [C] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;
— Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Madame [C],
B. Préjudices patrimoniaux
— Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
— Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
— Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,
— Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :
— Décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
— Décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués (notamment incidence professionnelle, préjudice scolaire ou de formation, perte de gains professionnels futurs, …).
Dire si l’état de Madame [C] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [C] de manière contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de leur vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Disons que si l’état de Madame [C] n’est pas consolidé lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira, et qu’il appartiendra à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que Madame [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cette somme sera avancée par l’État, conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Disons que l’expert pourra en conséquence commencer ses opérations sans délai ;
Rappelons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Déclarons la présente décision opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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