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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute: 25/226
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNJQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
S.C.I. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [H] a déposé un dossier auprès de la [5] le 10 septembre 2024.
Le 24 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [B] [H] a reçu de la [5] un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 novembre 2024 à la commission, aux termes de laquelle il sollicitait une vérification de la créance de son bailleur la SCI [3].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [6] le 20 décembre 2024, reçu au greffe le 22 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, la SCI [3] seul créancier concerné par la demande de vérification et Monsieur [B] [H] débiteur, n’ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait connaître d’observation.
L’accusé de réception de la convocation de la SCI [3] n’étant pas revenu au tribunal, un renvoi a été ordonné à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience du 26 mai 2025, la SCI [3] et Monsieur [B] [H] débiteur, n’ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait connaître d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [B] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 novembre 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 23 novembre 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur la vérification des créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [H] ne comparaissant pas, ni ne se faisant représenter et n’ayant pas adressé de courrier au juge dans les conditions susvisées, il sera considéré, compte tenu de sa défaillance, comme ne soutenant pas sa demande de vérification de créances, dont il sera ainsi débouté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [B] [H],
REJETTE la demande de vérification des créances formée par Monsieur [B] [H],
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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