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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 23/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01402 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01402 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMSA
DEMANDERESSE :
Mme [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] a été embauchée par la [15] aux droits delaquelle se trouve la société [14] en qualité de conseil juridique le 25 mars 1991.
Le 2 mai 2022, Mme [G] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « épuisement professionnel (burn out désadaptation) »; le certificat médical joint de même date faisait état d’une « épuisement professionnel ».
La [7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau avec un taux d’IPP prévisible de plus de 25% .
La [7] a donc saisi le [8] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 7.
Par un avis du 17 janvier 2023, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [G] [V] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate l’absence d’éléments factuels permettant de caractériser les facteurs de risque psychosociaux allégués "
Cet avis qui s’impose à la [7] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a donné lieu à une décision de rejet notifiée par courrier du 19 janvier 2023
.
Mme [G] [V] a saisi la commission de recours amiable le 28 mars 2023 .
Par recours en date du 25 juillet 2023, Mme [G] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01402 a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 date à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement en date du 14 décembre 2023,le tribunal a avant dire droit désigné le [10] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [G] [V] à savoir des « épisodes dépressifs » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles.
Celui-ci a rendu son avis le le 18 mars 2024 ; il y est énoncé " il s’agit d’une femme de 56ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’avocate salariée depuis une trentaine d’années.
La déclarante fut confrontée à un accroissement de la complexité des procédures ,des changements itératifs,une multiplication des contraintes,prenant en considération l’existence de témoignages concordants.
Il n’est pas retrouvé de facteur extraprofessionnel significatif explicatif ;en conséquence les membres du [12] estiment qu un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoye pour le détail des demandes et moyens,Mme [G] [V] sollicite de dire que la pathologie de syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation d’épuisement professionnel du 22 juillet 2021 est d’origine professionnelle.
La [7] déclare s’en rapporter.
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
En l’espèce au vu de l’avis du [12] désigné par le tribunal et non discuté par la caisse, il convient de dire que la pathologie de syndrome anxiodépressif réactionnel du 22 juillet 2021 est d’origine professionnelle.
La [7] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie de syndrome anxiodépressif réactionnel du 22 juillet 2021 de Mme [G] [V] est d’origine professionnelle
CONDAMNE la [7] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Bondois
[Adresse 1]
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