Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVG4
ORDONNANCE du 6 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [2] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [B] [V]
née le 18 Novembre 1998 à [Localité 5] (MARNE)
SDF
Comparante – Assistée de Me Anne-Claire CONRAD
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [B] [V] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 26 septembre 2025 ;
Par requête en date du 2 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [2] [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [B] [V] ;
Les parties à la procédure : Madame [B] [V], Mme LA DIRECTRICE DU [2] [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Anne-Claire CONRAD, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la forme
Me CONRAD a relevé que la patiente se plaignait de ne pas avoir eu connaissance du certificat de 24H du 27 septembre 2025.
Mais attendu que l’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; »Qu’il en résulte a contrario que la transmission du certificat de 24h n’est pas une diligence imposée à l’établissement de soin et que la patient a, en tout état de cause, le droit de consulter son dossier médical.
Sur le fond
Madame [V] sollicite la mainlevée de la mesure, l’estimant trop contraignante.
Me CONRAD n’a pas émis d’observations sur le fond et s’est associée à la demande de sa cliente.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 02 octobre 2025 par le docteur [Y] que Madame [V], initialement suivie en soins libre dans le cadre de la prise en charge d’une crise suicidaire dans un contexte de trouble de la personnalité borderline, a été admise le 26 septembre 2025 à la suite d’une crise suicidaire avec des idées suicidaires actives par overdose puis un passage à l’acte auto agressif par phlébotomie non critiqué. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de l’avis motivé, il est relevé que la patiente se présente sthénique, peu accessible et qu’elle présente une ambivalence marquée dans ses propos associée à une instabilité importante. La patiente se montre plus critique vis à vis des faits ayants motivés l’hospitalisation mais conserve un discours parfois idéaliste et peu pertinent. L’humeur reste fragile associé à un comportement peu adapté depuis le début de son hospitalisation. Il est estimé que le maintien de l’hospitalisation reste nécessaire au vu de la fragilité psychique de la patiente et des mises en danger, de l’ambivalence de la patiente et de son adhésion fragile aux soins. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [V] rendent impossible son consentement et que son état mental nécessité des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [B] [V] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 6 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 6 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [2] [Localité 3] et aux fins de notification à Mme [B] [V] ;
— à Me Anne-Claire CONRAD, conseil de la patiente.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Organigramme ·
- Lien
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Climatisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Parking ·
- Exploitation ·
- Tva ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Vélo ·
- Mobilité ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Conservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau de transport ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Canard ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Syndic ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Prix
- Facture ·
- Salade ·
- Primeur ·
- Héritier ·
- Fruit ·
- Exploitation ·
- Produit ·
- Comptable ·
- Compte ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Principe du contradictoire ·
- Prolongation ·
- Maladie professionnelle ·
- Stade ·
- Recours ·
- Charges ·
- Principe ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.