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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00275 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G7DT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A. BPCE VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
S.A. BPCE PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le SIREN N°605 520 071,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 669
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement daté du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par M. [K] [I] notamment d’une demande de prise en charge par son assureur des échéances d’un prêt a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance et mis hors de cause la société Cbp France ;
— déclaré inopposables à M. [I] les exclusions de garantie stipulées à l’article 8.4 de la notice d’assurance du contrat n°0801 ;
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale de la personne de M. [I] destinée à apprécier son taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle.
Par ordonnance datée du 10 mars 2022, le juge de la mise en état, considérant que l’expertise ordonnée depuis plus de six mois ne pourrait être exécutée dans des délais raisonnables, a décidé de retirer l’affaire du rôle et dit qu’elle serait rétablie quand il serait mis en mesure de statuer.
Par voie de conclusions reçue au greffe le 30 décembre 2024, puis notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société CBP France, la société BPCE Vie et la société BPCE prévoyance, se prévalant du temps écoulé depuis les conclusions de M. [I] notifiées le 30 avril 2021, selon elles dernières diligences que celui-ci a effectuées, ont saisi le juge de la mise en état de conclusions de rétablissement et de péremption d’instance.
La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a également demandé au juge de la mise en état de déclarer l’instance éteinte par application de l’article 389 du code de procédure civile et de laisser à M. [I] la charge des dépens.
M. [I] n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 9 septembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis, selon l’indication figurant dans le dossier de suivi de la mesure d’instruction, que l’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2022 et qu’il n’y a pas eu de décision du juge entre l’ordonnance de retrait du rôle du 10 mars 2022 et la demande de rétablissement de l’affaire le 30 décembre 2024, la preuve n’étant pas rapportée plus généralement qu’une ou l’autre des parties a accompli des diligences particulières au cours des deux années ayant précédé la réinscription de l’affaire.
Il convient de constater dans ces conditions la péremption de l’instance.
Les frais de l’instance périmée doivent être supportés par celui qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption de l’instance ;
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Dit que les frais de l’instance périmée sont supportés par M. [I].
La greffière Le juge de la mise en état
ccc à:
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