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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 sept. 2025, n° 24/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CANCHEL
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me CANCHEL
■
Charges de copropriété
N° RG 24/01828 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C33S2
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDEUR
La SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/01828 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33S2
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 16ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de de 17 855,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 janvier 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 novembre 2023, de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 février 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024 afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 16ème notifie de manière régulière à la SCI défenderesse ses conclusions de désistement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 16ème a notifié à la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
« Acter du désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement des sommes dues en principal, arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus, par la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE
Condamner la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/01828 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33S2
Cité à personne morale, la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Cette acception n’est pas nécessaire si le défendeur n’a pas conclu au fond ou n’a soulevé aucune fin de non-recevoir au moment du désistement.
Aux termes de l’article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique dans ses dernières conclusions que la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE a réglé, postérieurement à la délivrance de son assignation, la totalité de l’arriéré des charges de copropriété dues, raison pour laquelle il se désiste de sa demande principale en paiement de ces charges.
Il convient de constater ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires expose toutefois maintenir sa demande en paiement de dommages et intérêts. Or, aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur ne reprend ni ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande. Il sera en conséquence débouté de celle-ci en application de l’article 768 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes accessoires, aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE n’a pas payé l’intégralité des charges de copropriété alors qu’elle en était redevable et ce, malgré les relances et mises en demeure qui lui ont été adressées. Le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager la présente procédure afin obtenir le paiement de sa créance.
Dans ces conditions, la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de 17 855,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 janvier 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 novembre 2023,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE au paiement des entiers dépens de l’instance,
Condamne la SCI LE PLATEAU DE BOUAFLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 16ème la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 11 Septembre 2025.
La Greffière Le Président
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