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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 5 mai 2026, n° 23/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Christelle MAZIER + Me Urielle SEBIRE + Me Amélie POISSON
+ Me Noël PRADO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 05 Mai 2026
N°RG : N° RG 23/00616 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DFMR
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 05 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [Q] [W]
né le 08 Juillet 1955 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [H] [L] épouse [W]
née le 03 Juin 1960 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.R.L. CAFFIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. KLC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX, Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [G] [N]
né le 09 août 1975 à [Localité 4] (14), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 05 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 11 décembre 2015, M. [Q] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] ont confié à la Sarl C Conception l’agrandissement de leur maison située à [Localité 5] (27) pour un montant total des travaux de 110 287,50 euros Ttc et un montant total des honoraires de 13 234,50 euros Ttc.
Le lot terrassement a été confié à la société Caffin, le lot maçonnerie et couverture à la société KLC et le lot charpente, plomberie, carrelage et plâtrerie à l’entreprise [N].
Les travaux ont débuté en juin 2016.
Se plaignant de désordres, et notamment d’infiltrations d’eau dans la cave, les époux [W] ont mandaté Maître [U] [I], huissier de justice, afin qu’elle procède à la rédaction d’un procès-verbal de constat le 19 janvier 2018.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [E] [D] pour y procéder avec pour mission notamment de :
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements, dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et sur les préjudices et coûts induits.
Par ordonnance du 19 septembre 2018 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Elite Insurance Company.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2020.
Par jugement du 28 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bernay, la procédure de liquidation judiciaire de la société C Conception ouverte par jugement du 11 janvier 2018 a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par actes de commissaire de justice du 13 avril 2023, les époux [W] ont assigné la Sarl Caffin, M. [G] [N] et la Sarl KLC devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser les sommes de 68 400 euros au titre des travaux de reprise, 15 302,48 euros au titre du préjudice matériel, 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par ordonnance du 20 novembre 2024 du juge de la mise en état, la clôture a été fixée au même jour. Cette ordonnance a été révoquée par ordonnance de rabat de clôture et de renvoi à la mise en état du 27 novembre 2024.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, M. [Q] [W] et Mme [H] [W] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
débouter les sociétés Caffin, KLC et M. [N] de leurs demandes, fins et conclusions, condamner in solidum la Sarl Caffin, la Sarl KLC et M. [N] à leur verser : 68 400 euros Ttc au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice trimestriel FFB du coût de la construction depuis septembre 2016, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, 15 302,48 euros Ttc au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,20 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi jusqu’au jugement à intervenir puis 300 euros par mois à compter du jugement à intervenir jusqu’à la reprise complète des désordres, 5 000 euros au titre du préjudice moral, condamner in solidum la Sarl Caffin, la Sarl KLC et M. [G] [N] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la Sarl Caffin, la Sarl KLC et M. [G] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Les époux [W] soutiennent que les travaux d’extension n’ayant pas donné lieu à réception expresse ou tacite, les désordres doivent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en raison des fautes commises par les défendeurs.
S’agissant de la responsabilité de la société Caffin, les demandeurs expliquent que celle-ci a enterré des tuyaux de ventilation alors que ceux-ci étaient provisoires ce qui aurait eu, selon l’expert, un impact technique de 5 % dans la présence d’eau dans la cave. En outre, l’expert a constaté un défaut d’implantation du réseau de drainage de l’eau par ladite société qui constitue un non-respect des règles de l’art. Ce défaut a été repris par la société Caffin lors des opérations d’expertise mais les époux [W] relèvent que le terrassement de finition effectué à la suite de ces reprises ne respecte pas la hauteur obligatoire et que de ce fait, les contre-pentes créées ramènent l’eau vers le bâtiment, ce qui présente une malfaçon.
Les époux [W] reprochent par ailleurs à M. [N] d’avoir exécuté son lot alors même qu’il avait connaissance de la présence d’eau dans la cave située juste au-dessous de l’entrée dans laquelle il est intervenu. Ils estiment que M. [N] avait nécessairement connaissance des conséquences que cela pouvait avoir s’il décidait de réaliser ses travaux malgré la présence de cette eau et donc de l’humidité. En réalisant les travaux il a donc commis un manquement aux règles de l’art et une faute d’exécution selon eux.
Enfin, les époux [W] affirment que la solution technique retenue par la société KLC est responsable à 80 % de la présence d’eau dans la cave et constitue donc un défaut d’exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2025, la Sarl KLC demande au tribunal, au visa des article 1231-1 et 1353 du code civil, de :
débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs prétentions, à titre subsidiaire,
débouter les époux [W] de leur demande de condamnation de la Sarl Caffin à leur régler la somme de 68 400 euros Ttc au titre des travaux de reprise, réduire la demande de condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 4 928 euros Ttc, débouter les époux [W] de leur préjudice matériel et très subsidiairement le réduire à de plus justes proportions, débouter les époux [W] de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral et très subsidiairement les réduire à de plus justes proportions, débouter les époux [W] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, condamner in solidum M. [G] [N] et la Sarl Caffin à garantir la Sarl KLC de toutes condamnations en principal, frais et accessoire selon tel pourcentage qu’il plaira à la juridiction de céans de retenir, dans tous les cas,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner les époux [W] à verser une somme de 3 000 euros à la Sarl KLC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [W] aux entiers dépens.
La Sarl KLC avance que les époux [W] n’apportent pas la preuve d’une faute spécifiquement reprochée à la société KLC, la solution technique retenue ayant été choisie par le maître d’œuvre conformément à ses relations contractuelles avec les maîtres de l’ouvrage. Elle explique que l’imperméabilisant utilisé est celui imposé par le maître d’œuvre dans son appel d’offre. Elle précise avoir demandé à plusieurs reprises, pendant l’exécution des travaux, qu’il soit mis en œuvre une protection des murs, un drainage en pied de mur et une pompe de relevage pour capter les eaux arrivant sur les murs de la cave.
La société KLC regrette l’absence du maître d’œuvre à la présente instance malgré le rôle central que celui-ci avait dans l’exécution des travaux. Elle reproche également aux consorts [W] le caractère tardif de la procédure reposant intégralement sur un rapport d’expertise de 2020 ainsi que l’absence d’actualisation des préjudices invoqués.
Enfin la société KLC conteste le chiffrage retenu par les demandeurs et affirme que ceux-ci ont fait procéder à des reprises pour un coût total de 4 928 euros Ttc par un des défendeurs lui-même et ne démontrent pas la persistance du préjudice. En outre, les demandeurs ne démontrent pas selon elle l’existence de préjudices matériel, moral et de jouissance indemnisables.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la Sarl Caffin demande au tribunal de :
à titre principal,
débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire,
débouter les époux [W] de leur demande de condamnation de la Sarl Caffin à leur régler une somme de 68 400 euros Ttc au titre des travaux de reprise, réduire la demande de condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 4 928 euros Ttc, débouter les époux [W] de leur préjudice matériel et très subsidiairement le réduire à de plus justes proportions, débouter les époux [W] de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral et très subsidiairement les réduire à de plus justes proportions, débouter les époux [W] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, vu le régime de responsabilité quasi délictuelle, condamner in solidum M. [N] et la Sarl KFC à garantir la Sarl Caffin de toutes condamnations en principal, frais et accessoire selon tel pourcentage qu’il plaira à la juridiction de céans de retenir, en toutes hypothèses,
condamner les époux [W] à régler à la Sarl Caffin la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
La Sarl Caffin estime que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute contractuelle de la société Caffin, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Elle dénonce la mauvaise foi dont font preuve les demandeurs en omettant de préciser qu’ils ont fait appel à la Snc Caffin-Erault TP pour procéder à des travaux de reprise en février 2023 pour un montant de 4 928 euros, soit une somme sans commune mesure avec les travaux chiffrés par l’expert judiciaire. Dès lors, si sa responsabilité était retenue, elle estime que l’indemnisation ne pourrait excéder 4 928 euros au titre des travaux de reprise.
Enfin, selon elle, les préjudices matériels, de jouissance et moral ne sont pas justifiés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, M. [G] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1231, 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, de :
débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, condamner les époux [W] à lui verser la somme de 34 521,47 euros au titre des factures demeurant impayées avec anatocisme à compter du jugement à intervenir, condamner in solidum les époux [W] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [W] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, de référé et de l’instance,à titre subsidiaire,
réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, en tout état de cause,
rejeter la demande de condamnation « in solidum » présentée.
M. [N] conteste la présence d’eau dans la cave en 2016 et affirme que lors de ses interventions en mai, juin et juillet 2017, il n’y avait pas d’eau. Il soutient que les demandeurs ne démontrent pas la présence d’eau dans la cave avant le mois de janvier 2018, date du procès-verbal de constat. Il affirme également être seulement intervenu à l’étage, ne pas avoir constaté d’humidité sur les murs et qu’il ne lui a pas été précisé que de l’eau était présente dans la cave. Selon lui, il ne peut donc lui être reproché d’avoir commis une faute ayant engendré les préjudices évoqués. Il rappelle en ce sens que l’expert n’estime l’entreprise [N] responsable qu’en raison de son intervention alors que de l’eau était présente dans la cave, affirmation reposant sur les dires des demandeurs quant à la temporalité de l’arrivée d’eau dans la cave. Enfin, il conteste toute responsabilité dans les préjudices invoqués par les demandeurs affirmant ne pas être à l’origine de la présence d’eau.
M. [N] avance que les époux [W] n’ont pas réglé le solde des factures dressées par lui. Il précise que seules deux factures ont été honorées et sollicite par conséquent que les demandeurs soient condamnés au paiement du solde restant dû pour les prestations réalisées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A-Sur l’origine et la qualification des désordres
En l’espèce, Mme [D], expert judiciaire, expose dans son rapport déposé le 11 janvier 2020, que le désordre relatif à la présence d’eau dans la cave serait dû :
à hauteur de 5% par le fait que les tuyaux de ventilation provisoires ont été enterrés, à hauteur de 5% par l’implantation du réseau de drainage de l’eau pluviale trop près du mur du façade, à hauteur de 10% par la méconnaissance géo-hydraulique du terrain, à hauteur de 80% par une protection à l’eau des murs de la cave mal adaptée.
Enfin, la présence de moisissures et l’altération du plâtre et de l’isolation constitue, selon l’expert, un désordre et serait dû au fait que les travaux de plâtrerie ont été réalisés alors que de l’eau était présente dans la cave et que les enduits extérieurs n’étaient pas réalisés.
Ainsi l’expert conclu, à juste titre, à des désordres liés à la présence d’eau, tant dans la cave que dans le doublage de l’extension.
Ces désordres sont constitutifs de préjudices subis par les époux [W].
B-Sur la mise en œuvre de la responsabilité des intervenants dans la présence d’eau
* Sur la responsabilité de la société C Conception
En l’espèce, l’expert a conclu dans les termes suivants :
« Pas d’étude géo-hydraulique réalisée durant la conception du projet. Le maître d’œuvre
C.CONCEPTION n’a pas conseillé les Maîtres de l’Ouvrage d’engager ces études. Il a conçu la cave enterrée […] sans connaissance du terrain.
En outre, il a validé l’imperméabilisation des murs du sous-sol de « type Trapcofuge ou similaire 3 couches » proposée par l’entreprise KLC.
Par la suite et durant le chantier, le maitre d’œuvre titulaire d’un contrat de mission complète de maitrise d’oeuvre avec le suivi de chantier n’a pas apporté l‘assistance et les moyens pour supprimer la présence de l’eau dans la cave pourtant apparue dès septembre 2016. II n’a pas prescrit de solution technique adéquate pour ce désordre constant depuis plusieurs mois. Il ne fait que constater le fait de la présence de l’eau […]. Il n’a pas assisté ses clients pour résoudre ce désordre [pas de demande de devis aux entreprises, pas de sondage géohvdraulique, ..]. _
En outre, il a ordonné aux entreprises la poursuite des travaux et notamment de second œuvre (les doublages, cloisons, plafonds…) alors que le bâtiment n’était pas hors d’eau. »
Ainsi, il est établi justement par l’expert que les manquements commis par la société C Conception sont constitutifs de faute dans le cadre de ses prescriptions, générant un impact technique, et d’un manquement à son devoir de conseil.
En conséquence, sa responsabilité dans la présence d’eau dans la cave sera retenue à hauteur de 10% telle qu’évaluée à juste titre par l’expert et 35 % au titre des désordres affectant le doublage des murs de l’extension.
* Sur la responsabilité de la société Caffin
En l’espèce, l’expert explique dans son rapport que selon les dires des sociétés Caffin et KLC, celles-ci ont recherché la cause de la présence d’eau dans la cave pénétrant par la ventilation et se sont ainsi aperçues que les tuyaux provisoires de la cave en forme de T non collés ont été enterrés par l’entreprise Caffin pensant que l’installation était définitive. Afin de remédier à cette difficulté, l’entreprise Caffin a refait la sortie de ventilation extérieure en l’implantant plus haut dans la façade.
De même, le réseau d’évacuation des eaux pluviales réalisé par la société Caffin ayant été critiqué lors des opérations d’expertise, l’expert indique que cette société a créé un nouveau système d’évacuation puis a remblayé la tranchée extérieure et refaçonné le terrain. Les contrôles effectués sur ce nouveau réseau ont démontré qu’il ne présentait pas d’anomalie. Cependant, Mme [D] relève que le terrassement de finition ne respecte pas la hauteur obligatoire entre le sol et la coupure capillaire au pied de la façade de sorte que les contrepentes créées ramènent l’eau vers le bâtiment ce qui constitue une malfaçon.
L’expert retient ainsi un taux d’implication de la société Caffin dans la présence d’eau dans la cave de 10 % et par conséquent, une implication dans les désordres affectant le doublage des murs à hauteur de 5 %.
Il résulte de ces constatations que bien que professionnel de la construction, la société Caffin a enterré des tuyaux provisoires ce qui constitue une faute de sa part, mais qu’elle a cependant remédier à ce désordre lors des opérations d’expertise de sorte qu’il n’existe plus de désordre au jour du dépôt du rapport.
Il en est de même pour l’implantation du réseau d’évacuation des eaux pluviales qui a été repris par la société Caffin, le nouveau réseau créé ne souffrant quant à lui d’aucune critique.
Cependant, après la reprise du réseau d’évacuation, la société Caffin a procédé à des travaux de terrassement ne respectant pas les règles de l’art puisque la hauteur obligatoire entre le sol et la coupure capillaire au pied de la façade n’a pas été appliquée. Ainsi, les contre-pentes créées ramènent l’eau vers le bâtiment ce qui représente une malfaçon. L’absence d’application des hauteurs obligatoires par la société Caffin est donc constitutive d’une faute de sa part contribuant au désordre de présence d’eau dans la cave et engage donc sa responsabilité.
La société Caffin, qui se contente de reprocher aux demandeurs de reprendre uniquement les éléments du rapport d’expertise n’explique pas plus avant en quoi sa responsabilité ne pourrait pas être retenue du fait de cette mauvaise exécution du terrassement et des contre-pentes créées.
Par conséquent, aucun élément ne justifie la remise en cause de l’appréciation de l’expert quant à l’implication de cette société dans l’apparition d’eau dans la cave (10 %) et dans le doublage de l’extension (5 %).
* Sur la responsabilité de la société KLC
Suivant le rapport d’expertise, le mauvais choix de la technique d’imperméabilisation des murs et de la maçonnerie du sous-sol est responsable à hauteur de 80 % dans la présence d’eau dans la cave. Ce choix est reproché à la société KLC.
La société KLC affirme quant à elle avoir simplement répondu aux demandes d’un descriptif établi par le maitre d’œuvre qui sollicitait une imperméabilisation et non une étanchéité. Elle ajoute que l’imperméabilisant utilisé est celui imposé par le maître d’œuvre et accepté par les consorts [W] dans le devis. Elle dit encore avoir demandé à plusieurs reprises au maitre d’œuvre que soient mis en place une protection des murs, un drainage en pied de mur et une pompe de relevage pour capter les eaux arrivant sur les murs de la cave.
Toutefois, ces diverses affirmations ne sont pas prouvées par la société KLC. En outre, en tant que professionnel de la construction et plus particulièrement de la maçonnerie, la société KLC était tenue d’un devoir de conseil quant au choix de la solution technique à retenir afin d’obtenir une cave saine et ce même en présence d’un maître d’œuvre.
Ainsi, la société KLC ne prouve pas avoir alerté ses clients quant aux inconvénients d’une simple imperméabilisation et/ou quant à la nécessité de réaliser d’autres travaux afin que l’imperméabilisation soit complétement efficace.
Par conséquent, aucun élément ne justifie la remise en cause de l’appréciation de l’expert quant à l’implication de cette société dans l’apparition d’eau dans la cave et il sera retenu qu’elle en est responsable à hauteur de 80 %.
En outre, l’implication de la société KLC quant à la présence d’eau dans la cave a engendré le pourrissement des plafonds, doublages et cloisons en plaques de plâtre et sa responsabilité quant à ce désordre doit être retenue à hauteur de 30 %.
* Sur la responsabilité de M. [G] [N]
Par courriel du samedi 08 avril 2017, le maître d’œuvre a demandé à M. [N] d’intervenir sur le chantier des consorts [W] dès que les menuiseries seront livrées, livraison présentée comme devant avoir lieu le vendredi suivant.
En outre, il ressort des comptes-rendus de visite de chantier établis par la société C conception qu’antérieurement au 05 juillet 2017, de l’eau était déjà présente dans la cave. En effet, bien que ces documents ne soient pas datés, ils informent sur la date de la prochaine réunion de chantier qui aura lieu. Ainsi, un de ces comptes-rendus précise que la prochaine réunion aura lieu le 05 juillet 2017, ce compte-rendu est donc nécessairement antérieur à cette date. Il fait état de ce que « il y a encore de l’eau dans la cave », l’utilisation de l’adverbe « encore » permet d’établir l’antériorité et la persistance de cette difficulté. La même mention est portée sur le compte-rendu de réunion de chantier postérieur car fixant une prochaine réunion au 19 septembre 2017.
Malgré la présence d’eau dans la cave depuis plusieurs mois chacun de ces comptes-rendus prévoit l’intervention de M. [N] sur des travaux de plâtrerie.
Or, l’expert judiciaire relève que les désordres affectant l’isolation et les plaques de plâtre qui sont irrémédiablement altérées par de la moisissure sont dus à « la forte humidité constante depuis plusieurs années dans les locaux, ruisselante sur ces parements et imprégnant les isolants et les plâtres ». Mme [D] affirme que « l’entreprise [N] arait du refuser d’intervenir face à cette humidité latente et ne pas travailler dans ces volumes ».
De fait, M. [N], professionnel de la construction intervenant spécialement sur la pose de placo ne pouvait ignorer les conséquences de la présence persistante d’eau et d’humidité tant sur l’isolation que sur les plaques de plâtre.
S’il ne peut être nié qu’en tant que maître d’œuvre, la société C Conception aurait dû, elle aussi, tenir compte de ce facteur, M. [N] ne peut s’exonérer de toute responsabilité au simple motif qu’un maître d’œuvre assurait la gestion du chantier. De par sa qualité de professionnel, M. [N] était tenu d’alerter ses clients sur ce point et d’assurer une pose pérenne de l’isolation et des plaques de plâtre mais a manqué à ses obligations sur ces points.
Ainsi, la responsabilité de M. [N] quant au pourrissement des plafonds, doublages et plaques en plâtre doit être retenue à hauteur de 30 %. La présence d’eau dans la cave n’est pas imputable à l’intervention de M. [N]
C-Sur le coût des réparations
* Sur la présence d’eau dans la cave
En l’espèce, suivant facture du 23 février 2023, les époux [W] ont fait intervenir la Snc Caffin-Erault Tp qui a procédé aux travaux suivants :
« Terrassement, ouverture au pour tour de la construction neuve, évacuation de la terre. Fourniture et mise en place d’un batifibre en pied de fondation.Mise en place d’une pompe de relevage et d’un regard de visite rehausser jusqu’à la surface. Evacuation de l’eau sur le terrain drainer par un tuyau perforé. Mise en place d’un puisard pour drainer l’excédentaire. Remblaiement intégrale en cailloux drainant jusqu’à la surface ».
Les demandeurs affirment que cette intervention d’une société tierce n’a pas suffit à remédier à la présence d’eau dans la cave mais ne fournissent aucune preuve de la persistance de ce désordre après ces travaux effectués en 2023.
En outre, le devis estimatif fourni sur lequel repose la demande de reprise des désordres formulée par les époux [W] ne précise pas le coût des travaux poste par poste mais uniquement le prix global de divers travaux.
Aussi, la preuve que les travaux réalisés par la Snc Caffin-Erault Tp sont insuffisants pour faire cesser l’arrivée d’eau dans la cave n’est pas rapportée. À défaut d’une telle démonstration, l’indemnisation du coût de reprise de ce désordre doit être limitée à 4 928 euros Ttc, montant de cette intervention.
Par conséquent, les sociétés Caffin et KLC seront condamnées in solidum au paiement, après abattement de 10 % au titre de la part de responsabilité de la société C Conception, d’une somme de 4 435,20 euros Ttc.
Cette condamnation ne sera pas indexée sur l’indice FFB car elle correspond à des travaux d’ores et déjà réalisés ayant permis de remédier au désordre.
Elle produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. En outre, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
* Sur l’isolation et les plaques de plâtre
Le seul devis produit aux débats sur ce poste est le devis [C] qui ne détaille pas le coût de chacune des interventions comprises mais affiche un montant global de travaux de 45 000 euros Ht.
Ce document ne peut donc servir à indemniser les époux [W] au titre du coût des travaux de reprise de l’isolation et des plaques de plâtre.
Le seul élément permettant au tribunal d’apprécier la valeur de telles reprises sont les factures dressées par M. [N] pour son intervention sur cette partie du chantier à savoir :
facture du 19 mai 2017 d’acompte sur isolation : 8 400 euros Ttc facture du 19 juin 2018 d’acompte sur isolation : 5 040 euros Ttc.
L’ensemble des autres factures produites par M. [N] ont trait à d’autres éléments du chantier.
Par conséquent, le coût des travaux de reprise du désordre relatif à l’isolation et les plaques de plâtre sera estimé à 13 440 euros Ttc (8 400 + 5 040).
Par conséquent, les sociétés Caffin, KLC et M. [N] seront condamnées in solidum au paiement, après abattement de 35 % au titre de la part de responsabilité de la société C Conception, d’une somme de 8 736 euros Ttc.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice trimestriel FFB du coût de la construction.
Par ailleurs, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En outre, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
D-Sur les autres préjudices
*Sur les préjudices matériels
M. et Mme [W] avancent avoir subi des préjudices matériels distincts du coût des travaux de reprise des désordres.
Sur l’achat de pompes vide-cave
Ils disent avoir été contraints d’acheter deux pompes vide-cave afin de pomper l’eau stagnant dans la cave et de vider l’eau de la mare. Ils produisent à ce titre deux copies de tickets de caisse portant sur l’achat de pompes vide-cave, de tuyau d’évacuation et de colliers de serrages. Les défendeurs ne contestent pas la nécessité de ces achats par suite de la présence d’eau dans la cave. Le coût total de ces achats était de 118,50 euros.
Par conséquent, les sociétés Caffin, C Conception et KLC seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. En outre, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les frais liés au prêt bancaire
Les époux [W] invoquent des frais bancaires de dossier afin que la durée de leur prêt soit allongée à hauteur de 245,80 euros. Ils avancent avoir subi l’augmentation du montant de leur assurance emprunteur en raison de la mauvaise exécution de leurs obligations par les défendeurs et sollicitent une indemnisation à hauteur de 6 312,30 euros à ce titre. En outre, ils demandent le paiement de la somme de 5 055,88 euros au titre des intérêts de l’emprunt déjà réglés.
Toutefois, les époux [W] ne démontrent pas de lien de causalité entre les désordres affectant le chantier et la nécessité de modifier leur prêt bancaire. Ils affirment que c’est l’absence de réception des travaux qui les a contraints à de telles démarches mais n’en justifient pas. Il ne ressort pas du contrat de prêt qu’un procès-verbal de réception soit exigé par l’établissement bancaire, il est au contraire stipulé que la mise à disposition des fonds se fait « pour les constructions, améliorations ou autres financements : au fur et à mesure de l’avancement des travaux ou de la présentation de factures ».
Dès lors, les époux [W], qui ont seuls fait le choix de modifier les conditions contractuelles de leur prêt bancaire et qui ne démontrent pas avoir été contraints d’y procéder en raison des désordres seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des frais de dossier, du montant de l’assurance emprunteur et des intérêts déjà réglés.
Enfin, les époux [W] invoquent également un préjudice futur correspondant à la nécessité de contracter un nouveau prêt mais ne formulent pas de demande expresse à ce titre. En tout état de cause, il sera retenu que là encore ils ne démontrent pas en quoi l’éventuel nécessité de conclure un contrat de prêt serait la conséquence de l’existence de désordres affectant leur chantier.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
Sur le paiement d’un escalier et l’achat d’un second escalier
Les époux [W] expliquent avoir acheté un escalier qui n’a pu être posé en raison des désordres et qui ne le sera jamais puisque la société avec laquelle ils ont contracté a été dissoute. Ils sollicitent en ce sens une indemnisation de 3 570 euros correspondant à la somme perdue pour l’achat de ce premier escalier.
Les seuls documents produits à ce titre par les consorts [W] sont la facture d’achat et de pose dudit escalier et un extrait infogreffe de la société BR Menuiserie auprès de laquelle la commande a été passée. Or, il convient de relever que les difficultés rencontrées quant à la présence d’eau dans la cave et les conséquences de celles-ci ont débuté en 2017 et étaient toujours présentes en 2020 lors du dépôt du rapport d’expertise. Ainsi, les époux [W] ont, malgré les désordres litigieux, contracté pour la fourniture et la pose d’un escalier, prestations pour lesquelles une facture a été émise le 18 septembre 2019 par une société qui a fait l’objet d’une dissolution le 30 septembre de la même année.
Ce faisant, les époux [W] ont engagé une dépense sans tenir compte des désordres rencontrés sur le chantier auprès d’une société en difficulté. Il n’est pas démontré que le préjudice subi au titre de cet achat soit imputable aux sociétés défenderesses de même que le choix de leur contractant et des difficultés rencontrées par ce dernier.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
* Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [W] invoquent un préjudice de jouissance résidant dans l’impossibilité qui est la leur de jouir de leur extension représentant 34,30 m² soit 20 % de la superficie totale de leur habitation.
Il est incontestable que depuis l’année 2017, les époux [W] sont dans l’incapacité de jouir de leur extension en raison des désordres dont la construction est affectée. Toutefois, aucune démarche de leur part n’est démontrée entre le dépôt du rapport d’expertise en janvier 2020 et l’introduction de la présente instance par assignation du 13 avril 2023. Cette carence ne peut par conséquent être imputée aux défendeurs.
Le préjudice de jouissance sera donc justement évalué à la somme de 8 000 euros et les époux [W] seront déboutés de leur demande tendant à voir les défendeurs condamnés à hauteur de 300 euros par mois jusqu’à la reprise complète des désordres.
Ce préjudice est dû tant, à la présence d’eau dans la cave, qu’à la présence de moisissures sur l’isolation et les plaques de plâtre. Il convient par conséquent de retenir la clef globale de répartition des responsabilités établie par Mme [D], expert judiciaire.
Ainsi, les sociétés Caffin, C Conception, KLC et M. [N] seront condamnés in solidum à payer aux époux [W] la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Compte-tenu des démarches qu’ils ont dû réaliser en raison de la mauvaise exécution de leurs obligations par les défendeurs et des tracas que cela a engendré, les consorts [W] ont subi un préjudice moral certain en son principe qui sera justement évalué à la somme de 2 500 euros.
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il convient de retenir la clef globale de répartition des responsabilités pour l’indemnisation du préjudice moral.
Ainsi, les sociétés Caffin, C Conception, KLC et M. [N] seront condamnés in solidum à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
E. Sur les recours en garantie entre les co-responsables
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Ainsi, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité des sociétés C Conception, Caffin et KLC s’agissant des infiltrations d’eau dans la cave. À cet égard, l’expert évalue, page 16 de son rapport, le partage de responsabilité entre ces derniers comme suit :
— la société C Conception à hauteur de 10 %,
— la société Caffin à hauteur de 10 %,
— et la société KLC à hauteur de 80 %.
S’agissant des infiltrations dans le doublage de l’extension, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité des sociétés C Conception, Caffin, KLC et de M. [N]. À cet égard, l’expert évalue, page 16 de son rapport, le partage de responsabilité entre ces derniers comme suit :
— la société C Conception à hauteur de 35 %,
— la société Caffin à hauteur de 5 %,
— la société KLC à hauteur de 30 %,
— et la société [N] : 30 %.
L’expert conclu également, à juste titre, à une ventilation de la responsabilité des intervenants suivante dans le désordre « présence d’eau » :
— la société C Conception à hauteur de 22,50 %,
— la société Caffin à hauteur de 7,50 %,
— la société KLC à hauteur de 55 %,
— et la société [N] : 15 %.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, à leur sphère d’intervention respective, et à l’absence de la société C Conception, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit s’agissant des infiltrations d’eau dans la cave :
— la société Caffin à hauteur de 15 %,
— et la société KLC à hauteur de 85 %.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, à leur sphère d’intervention respective, et à l’absence de la société C Conception, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit s’agissant des infiltrations dans le doublage de l’extension :
— la société Caffin à hauteur de 6 %,
— la société KLC à hauteur de 47 %,
— et la société [N] : 47 %.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, à leur sphère d’intervention respective, et à l’absence de la société C Conception, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit s’agissant des préjudices immatériels :
— la société Caffin à hauteur de 10 %,
— la société KLC à hauteur de 68 %,
— et la société [N] : 22 %.
II- Sur la demande reconventionnelle de M. [G] [N]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 de ce code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [N] se contente d’affirmer que les époux [W] lui doivent un solde de 34 521,47 euros au titre des travaux de menuiserie, plâtrerie, couverture et plomberie.
Les consorts [W] ne s’expriment pas sur ce point et se contentent de demander que M. [N] soit débouté de ses demandes.
Si les pièces du dossier permettent de constater que les travaux relatifs à la charpente et aux menuiseries extérieures ont effectivement été réalisés, tel n’est pas le cas des travaux de plomberie.
En outre l’absence d’explications quant à la facture FA1574 « demande d’acompte pour avancement des travaux » ne permet pas de déterminer à quelle prestation elle doit être reliée et par conséquent de s’assurer de la bonne exécution de ses obligations par M. [N].
Par conséquent, les époux [W] seront condamnés à payer la somme totale de 12 521,47 euros à M. [N] correspondant aux factures FA1351 (6 000 euros), FA1557 (1 481,47 euros) et FA1558 (5 040 euros). M. [N] sera débouté du surplus.
À défaut de mise en demeure de payer ces sommes, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. En outre, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, la Sarl Caffin, la Sarl KLC et M. [G] [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire dont le coût sera réparti de la manière suivante :
— la société Caffin à hauteur de 10 %,
— la société KLC à hauteur de 68 %,
— et la société [N] : 22 %.
* Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sarl Caffin, la Sarl KLC et M. [G] [N], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer aux consorts [W], unis d’intérêts, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros répartie de la manière suivante :
— la société Caffin à hauteur de 10 %,
— la société KLC à hauteur de 68 %,
— et la société [N] : 22 %.
Ils seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la Sarl Caffin et la Sarl KLC à payer à M. [Q] [W] et Mme [H] [L] épouse [W], unis d’intérêts, la somme de 4 435,20 euros Ttc au titre des travaux de reprise relatifs à la présence d’eau dans la cave avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que dans leur rapport entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Caffin à hauteur de 15 %,
— et la société KLC à hauteur de 85 % ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Caffin, la Sarl KLC et M. [G] [N] à payer à M. [Q] [W] et Mme [H] [L] épouse [W], unis d’intérêts, la somme de 8 736 euros Ttc au titre des travaux de reprise de l’isolation et des plaques de plâtre de l’extension avec indexation sur l’indice trimestriel FFB du coût de la construction, intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que dans leur rapport entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Caffin à hauteur de 6 %,
— la société KLC à hauteur de 47 %,
— et la société [N] : 47 % ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Caffin et la Sarl KLC à payer à M. [Q] [W] et Mme [H] [L] épouse [W], unis d’intérêts, la somme de 118,50 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que dans leur rapport entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Caffin à hauteur de 15 %,
— et la société KLC à hauteur de 85 % ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Caffin, la Sarl KLC et M. [G] [N] à payer à M. [Q] [W] et Mme [H] [L] épouse [W], unis d’intérêts, la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DIT que dans leur rapport entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Caffin à hauteur de 10 %,
— la société KLC à hauteur de 68 %,
— et la société [N] : 22 % ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Caffin, la Sarl KLC et M. [G] [N] à payer à M. [Q] [W] et Mme [H] [L] épouse [W], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DIT que dans leur rapport entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Caffin à hauteur de 10 %,
— la société KLC à hauteur de 68 %,
— et la société [N] : 22 % ;
DÉBOUTE M. [Q] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [Q] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] à payer à M. [G] [N] la somme de 12 521,47 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Sarl Caffin, la Sarl KLC et M. [G] [N] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, la répartition de ces frais s’effectuant de la manière suivante :
— la société Caffin à hauteur de 10 %,
— la société KLC à hauteur de 68 %,
— et la société [N] : 22 % ;
CONDAMNE la Sarl Caffin, la Sarl KLC et M. [G] [N] à payer à M. [Q] [W] et Mme [H] [L] épouse [W], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la répartition de ces frais s’effectuant de la manière suivante :
— la société Caffin à hauteur de 10 %,
— la société KLC à hauteur de 68 %,
— et la société [N] : 22 % ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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