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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00517
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIZJ
Affaire : S.A.S. [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [16],
[Adresse 1]
Représentée par Me D’HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 9 juin 2023, Monsieur [P] [Y], salarié de la Société [18] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 31 mai 2023 mentionnait : « stress professionnel, dépression réactionnelle ».
Le 19 juin 2023, le Docteur [V], médecin conseil de la [11], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [12] de la région Centre Val de [Localité 19], la maladie étant hors tableau.
Le 13 décembre 2023, le [7] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 19] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [Y].
Par courrier du 14 décembre 2023, la [11], tenue par cet avis, a notifié à la Société [16] qu’elle prenait en charge la maladie au titre des risques professionnels.
Par courrier du 14 février 2024, la Société [16] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 17 avril 2024.
Par courrier recommandé du 14 juin 2024, la Société [16] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [6] ([10]) d’Indre et Loire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 décembre 2024.
A l’audience, la Société [16] sollicite de :
— « annuler la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 17 avril 2024 en ce qu’elle a rejeté la contestation de la Société [16] de la décision du 14 décembre 2023 de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] ;
— juger que ladite maladie n’a pas de caractère professionnel
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ».
Elle expose qu’à la suite de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 3 avril 2020, puis d’un avis d’aptitude du 18 août 2020, elle a tout fait pour réintégrer le salarié mais que celui-ci a été en arrêt de travail du 24 septembre 2020 au 13 juin 2021. Elle indique qu’il a repris le travail, ainsi que ses fonctions représentatives, à la suite d’un avis d’aptitude du 28 juin 2021.
Selon elle au mois de septembre 2021, il a eu successivement 3 sinistres responsables avec le véhicule qui lui était confié et un avertissement lui a été notifié le 21 octobre 2021, étant précisé qu’il a de nouveau été placé en arrêt de travail depuis le 6 octobre 2021.
Elle soutient que depuis le 6 octobre 2021, il a n’a plus jamais travaillé mais a continué à poursuivre ses procédures et qu’en réalité, il n’a été employé que 4 mois au cours des 12 dernières années.
La [11] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [7] ([12]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.
Elle expose qu’elle est tenue par l’avis rendu par le [12] et que le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un second [12].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [7] ([12]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil qui a estimé que l’incapacité de Monsieur [Y] était égale ou supérieure à 25 %, a transmis le dossier au [Adresse 13] pour avis.
Le 15 décembre 2023, le [7] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 19] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [Y].
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [6].
La demande d’expertise médicale formée par la Société [16] devra donc être rejetée.
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [9] aux fins d’indiquer si s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [Y] et son activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe
AVANT DIRE DROIT,
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du [8] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [Y] (stress professionnel, dépression réactionnelle) et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[15]
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [8] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 16 juin 2025 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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