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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 19/07464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHARPENTE JPG, SA AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. AGORA, SARL, SOCIETA ITALIANA LASTRE, SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA ALLIANZ IARD, SA ABEILLE IARD & SANTE, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ( GROUPAMA ) |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 14] – tél : [XXXXXXXX01]
16 Décembre 2024
1re chambre civile
54G
N° RG 19/07464 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IRJ4
AFFAIRE :
— [D] [M]
— [X] [U]
C/
— SARL AGORA
— SPA SOCIETA ITALIANA LASTRE
— SARL AGENCE [H] [Y]
— SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
— SA ALLIANZ IARD
— SARL CHARPENTE JPG
— CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA)
— SA AVIVA ASSURANCES
— SA ABEILLE IARD & SANTE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024,
DEMANDEURS :
Madame [D] [M]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AGORA
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.P.A. SOCIETA ITALIANA LASTRE
[Adresse 21]
[Localité 8] ITALIE
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. AGENCE [H] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. SOCIETE DE CHARPENTE JPG
inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 337 868 632
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
SA AVIVA ASSURANCES
En qualité d’assureur de la société JPG
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
INTERVENANT :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
-2-
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] et Mme [M] ont confié à M. [H] [Y], architecte, assuré par la mutuelle des architectes français (MAF), une mission pour la construction d’une maison individuelle au [Adresse 3]
Selon marché du 9 novembre 2005, la société JPG Charpente, assurée auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire (CRAMA) au moment du chantier puis auprès d’Aviva devenue Abeille IARD, au moment de la réclamation, s’est vue confier le lot charpente-bardage pour un montant de 42 542 €.
Les plaques de bardage en fibre de ciment (Silbonit) ont été acquises par la société JPG Charpente auprès de la société Agora qui s’est elle-même fournie auprès de la société italienne SPA Sociéta Italiana Lastre (SIL).
Selon un marché du 7 décembre 2005, M. [F], assurée auprès de AGF devenue Allianz, s’est vu confier le lot cloisons sèches pour un montant de 15 767 €.
Les travaux ont démarré le 1 décembre 2005. La réception des travaux a eu lieu le 5 juin 2006 sans réserve en lien avec le présent litige.
Se plaignant de décollements des bandes de placo et de fissures dans les panneaux de façade, M. [U] et Mme [M] ont sollicité leur assureur et une expertise amiable s’est tenue le 27 février 2014 par le cabinet Polyexpert.
Faute de solutions satisfaisantes, ils ont, par actes des 20 et 26 juin 2014, assigné les sociétés JPG Charpente et M. [F] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise qui a été ordonnée le 29 août 2014. M. [C] a été désigné expert.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, l’expertise a été rendue commune aux sociétés Agora et SIL. Par ordonnance du 17 mars 2016, l’expertise a été étendue au désordre sur les panneaux Silbonit.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 octobre 2019.
Par acte du 6 novembre 2019, M. [G] et Mme [M] ont assigné les sociétés [H] [Y] Architecte, MAF, Allianz, Société de charpente JPG, CRAMA Bretagne Pays de la Loire, Aviva, agora, Italiana Lastre et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Rennes devenu le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale présentée par la SPA Italiana lastre (SIL) ;
— Rejeté les exceptions d’inexistence et de nullité de l’assignation délivrée à la SIL ;
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Constaté le désistement d’instance à l’égard de M. [E] [F] et de la SA Allianz IARD, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard ;
Par un arrêt du 4 novembre 2021, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état. Par un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de Cassation a renvoyé une question préjudicielle devant la cour de justice de l’union européenne.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 24 août 2022, Mme [M] et M. [G] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil et à défaut celles de l’article 1147 du même Code telles qu’applicables à la date des contrats,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Condamner in solidum la société JPG CHARPENTE et la CRAMA, son assureur, et à défaut AVIVA si la responsabilité décennale n’est pas retenue, à régler la somme de 49 000 € HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement et avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport (9/10/19) et la date du jugement à intervenir, au titre des défauts affectant les panneaux de bardage ;Condamner in solidum la société JPG CHARPENTE et la CRAMA, son assureur, et à défaut AVIVA si la responsabilité décennale n’est pas retenue, à régler la somme de 895,13€ TTC en remboursement des travaux conservatoires engagés sur les plaques de bardage, avec intérêts légaux à compter du 28 décembre 2018, date de la facture, et capitalisation des intérêts ;Déclarer l’action engagée contre la société SIL recevable ;Condamner in solidum la société AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE, la MAF, son assureur, la société JPG CHARPENTE, la CRAMA, son assureur, et à défaut AVIVA si la responsabilité décennale de JPG CHARPENTE n’est pas retenue, la société AGORA et la société SIL au paiement d’une somme de 24 786 € HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement et avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport (9/10/19) et la date du jugement à intervenir, au titre des défauts affectant les menuiseries et vitrages ;Condamner in solidum la société AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE et la MAF, son assureur, la société JPG CHARPENTE et AVIVA, son assureur, la société AGORA et la société SIL au paiement d’une somme de 7 000 € au titre du préjudice de jouissance ;Condamner in solidum la société AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE et la MAF, son assureur, la société JPG CHARPENTE et CRAMA et AVIVA, ses assureurs, la société AGORA et la société SIL à verser à Monsieur [U] et Madame [M] la somme de 8 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum la société AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE et la MAF, son assureur, la société JPG CHARPENTE et CRAMA et AVIVA, ses assureurs, la société AGORA et la société SIL aux dépens qui comprendront ceux des référés, ceux de l’expertise judiciaire et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la consommation ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 26 avril 2022, la société de Charpente JPG demande au tribunal de :
AU TITRE DES DEFAUTS AFFECTANT LES PANNEAUX DE BARDAGE :
A titre principal, condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA Loire Bretagne et/ou la SA ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA ASSURANCES), à garantir intégralement la SARL SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale au titre des défauts affectant les panneaux de bardage tant en principal qu’en dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 700 du Code de procédure civile et dépens de Justice comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire.A titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la SARL AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE, la SARL AGORA, la Société SOCIETA 26 ITALIANA LASTRE S.P.A., la SA ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA ASSURANCES) et/ou la CRAMA à garantir intégralement la SARL SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun au titre des défauts affectant les panneaux de bardage tant en principal qu’en dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 700 du Code de procédure civile et dépens de Justice comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
AU TITRE DES DEFAUTS AFFECTANT LES MENUISERIES ET VITRAGES :
A titre principal, mettre hors de cause la SARL SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. ;En conséquence, débouter Monsieur [U] et Madame [M] de leur demande dirigée contre la SARL SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. au titre des défauts affectant les menuiseries et vitrages.A titre subsidiaire, condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et/ou la SA ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA ASSURANCES) à garantir intégralement la SARL SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale au titre des défauts affectant les menuiseries et vitrages tant en principal qu’en dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 700 du Code de procédure civile et dépens de Justice comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire.A titre très subsidiaire, condamner in solidum la SARL AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la SARL AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE, la SARL AGORA, la Société SOCIETA ITALIANA LASTRE S.P.A. et la SA ABEILLE IARD & SANTE (SA AVIVA ASSURANCES), et/ou la CRAMA à garantir intégralement la SARL SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun au titre des défauts affectant les menuiseries 27 et vitrages tant en principal qu’en dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 700 du Code de procédure civile et dépens de Justice comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire.AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE :
Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [U] et Madame [M] en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner in solidum la SARL AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la SARL AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE, la SARL AGORA, la Société SOCIETA ITALIANA LASTRE S.P.A, la SA ABEILLE IARD & SANTE (SA AVIVA ASSURANCES) et/ou la CRAMA à garantir intégralement la SARL SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance tant en principal qu’en dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 700 du Code de procédure civile et dépens de Justice comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire.SUR LES DEMANDES EN GARANTIE DIRIGEES [Localité 18] LA SARL SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. :Débouter la SARL AGORA, la SARL AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE, la MAF et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes en garantie présentées contre la SARL SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G.EN TOUT ETAT DE CAUSE :Réduire dans les plus larges proportions la demande formée par Monsieur [U] et Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner toute partie succombante à payer à la SARL SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner toute partie succombante aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 9 juillet 2021, la MAF et M. [H] [Y] demandent au tribunal de :
DEBOUTER toute partie de ses demandes de condamnation ou de garantie formées à l’encontre de M. [Y] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAISDEBOUTER Madame [M] et Monsieur [U] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissanceA titre subsidiaire,CONDAMNER la société JPG CHARPENTE et ses assureurs AVIVA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), ainsi que la société SOCIETA ITALIANA LASTRE à garantir intégralement M. [Y] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pourra opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle ;En tout état de cause,CONDAMNER Madame [M] et Monsieur [U] à payer à M. [Y] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance et de référé ;
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la CRAMA demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que les désordres affectant les panneaux de bardage, les vitrages et les profilés de menuiserie ne sont pas de nature physique décennale ;DEBOUTER en conséquence Monsieur [G] et Madame [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) ;DEBOUTER Monsieur [Y] et la MAF ainsi que la Société JPG CHARPENTE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) et notamment de leur demande en garantie d’une éventuelle condamnation au titre du préjudice de jouissance ;CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [M] à verser à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE – 14/15 BRETAGNE) une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;Subsidiairement :
Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction alors applicable
Vu les articles 1647 & 1648 du Code civil
CONDAMNER la Société AGENCE [H] [Y] ARCHITECTE, la MAF et la Société SOCIETA ITALIANA LASTRE à garantir la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et ce dans telles proportions qu’il plaira au Tribunal de fixer.En toute hypothèse :
CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [M] et à défaut la partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître François MOULIERE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la société Agora demande au tribunal de :
Débouter Madame [M] et Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Subsidiairement,
Condamner in solidum la société SIL, la société CHARPENTE JPG et ses assureurs GROUPAMA et AVIVA, la société [H] [Y] et son assureur la MAF, à relever indemne et garantir la société AGORA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [M] et Monsieur [U], ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Julie PHILIPONET.
Par conclusions n° 5, notifiées par RPVA le 1 août 2023, la société Italiana Lastre demandent au tribunal de :
Dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir sur la compétence du Tribunal français pour statuer sur le litige opposant les sociétés SIL et Agora et donc sous réserve d’une annulation partielle du jugement à intervenir quant aux éventuelles condamnations relatives à ce litige,
JUGER la société Agora déchue du droit de se prévaloir des défauts qu’elle prête aux plaques SIL, faute de les avoir dénoncés à la société SIL dans les deux ans de leur remise, en application de l’article 39 alinéa 2 de la Convention de [Localité 22] du 11 avril 1980 sur les contrats de vente de marchandise.DECLARER en conséquence la société Agora irrecevable ou en tout cas non fondée à solliciter la garantie de la société SIL de toute condamnation qu’elle encourrait, du chef des défauts allégués.La DEBOUTER en conséquence.DIRE prescrite l’action diligentée à l’encontre de la société SIL, tant au titre du droit international privé, qu’à celui des droits italien et français. JUGER en conséquence les sociétés Agora, Aviva, JPG Charpente et CRAPA, les consorts [U] et toute autre partie irrecevable en leur action.DEBOUTER en conséquence les sociétés Agora, Aviva, JPG Charpente et CRAPA, les consorts [U] et toute autre partie de leur demande de condamnation de la société SIL.A tout le moins,DIRE prescrite l’action diligentée à l’encontre de la société SIL, relative aux plaques blanches posées chez les consorts [U], au titre du droit français.JUGER en conséquence les sociétés Agora, Aviva, JPG Charpente et CRAPA, les consorts [U] et toute autre partie irrecevable en leur action relative aux plaques blanches.DEBOUTER en conséquence les sociétés Agora, Aviva, JPG Charpente et CRAPA, les consorts [U] et toute autre partie de leur demande de condamnation de la société SIL relative aux plaques blanches.Dans l’hypothèse où la prescription ne serait pas retenue, JUGER que l’expert judiciaire n’a pas entendu suivre ses propres préconisations (de procéder à une analyse en laboratoire) avant de retenir la responsabilité de la société SIL quant au phénomène de lixiviation dont il lui fait grief.DIRE que la faute de la société SIL dans la survenance des désordres survenus sur le vitrage des consorts [U] n’étant pas démontrée, faute d’analyse en laboratoire, celle-ci ne saurait être condamnée à ce titre. Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société SIL serait retenue au titre de la lixiviation alléguée,a. Dans l’hypothèse où l’action ne serait déclarée prescrite pour aucune des plaques,JUGER que les coûts de réparation de ce désordre ont été chiffrés par les demandeurs à 24.786 € HT, conformément à l’analyse en la matière de l’expert judiciaire.REPRENDRE le partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire selon lequel la lixiviation évoquée ne saurait être imputée qu’à hauteur de 40 % à la société SIL le solde étant à la charge de la société JPG Charpente (20 %) et de Monsieur [Y], Architecte (40 %).JUGER que la condamnation à intervenir ne saurait être assortie de la TVA, la société SIL n’y étant pas assujettie.b. Dans l’hypothèse où l’action serait déclarée prescrite pour les plaques blanches,JUGER que la condamnation de la société SIL ne porte que sur les seules plaques grises, soit 50 % des plaques posées, pour un coût de réparation égal à 12.388 € HT (soit 50 % des 24.786 € HT évoqués par l’expert judiciaire), imputable à la société SIL à hauteur de 40 % de ce montant, en application du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire. JUGER que la condamnation à intervenir ne saurait être assortie de la TVA, la société SIL n’y étant pas assujettie.JUGER que faute de justification de leur quantum les préjudices de jouissance et les frais irrépétibles allégués par les consorts [U] seront indemnisés à hauteur d'1 €. 17 En toute hypothèse,DEBOUTER les consorts [U] et les sociétés Agora, Aviva et CRAPA et toute autre partie à l’instance sollicitant la condamnation de la société SIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures.CONDAMNER les mêmes à régler à la société SIL la somme de trois mil (3.000) € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais et dépens.
Par conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 23 mai 2022, la société Abeille (Aviva) demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [X] [U] et Madame [D] [M] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ;Rejeter comme irrecevables et encore non fondées les demandes des autres parties, tant à titre principal que subsidiaires, en en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;Condamner Monsieur [U] et Madame [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens afférents à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE.A titre subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur [U] et Madame [M] ne justifient pas du quantum des préjudices qu’ils allèguent au titre d’un préjudice de jouissance et des frais de la procédure ;Réduire en tout état de cause à plus justes proportions leurs prétentions ;Dire et juger que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE est recevable à opposer aux maîtres d’ouvrage les limites et franchises contractuelles de sa police d’assurance ;Condamner in solidum la Société [H] [Y] et son assureur MAF, la Société AGORA et la Société SIL à garantir et relever indemne la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’en accessoires, frais et intérêts, à hauteur de 80 %.
Il est renvoyé à ces conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience fixée au 18 novembre 2024, date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur le désordre fissures de panneaux de façades :
Les désordres sont apparus sur une maison d’habitation « d’architecte » d’un étage, en structure en bois à l’exception d’un mur en maçonnerie. Les murs en ossatures bois sont recouverts d’un bardage en panneaux Silbonit de teinte claire et de teinte grise.
1.1- Les constatations de l’expert :
L’expert s’est rendu sur place les 27 octobre 2015, 19 octobre 2016 et 20 octobre 2017.
Il indique que les désordres sur les panneaux de bardage sont apparus dès la première année après la réception des travaux. Il constate des déformations allant jusqu’à l’arrachement des fixations du support en bois et des fissurations.
Il constate une déformation des panneaux de bardage en façade sud, dans l’angle sud-est, l’angle sud-ouest, des panneaux fissurés en façades sud, est, des panneaux remplacés après fissurations. Il constate un écartement de 2 cm entre des tasseaux et le montant d’une ossature bois.
L’expert a fait déposer les panneaux. Il explique que la déformation et la fissuration des panneaux de teinte grise ont pour origine l’impossibilité de l’ouvrage de se dilater correctement en raison de la dimension insuffisante des trous de percement (5 mm). Il relève que les panneaux remplacés ont fait l’objet d’un percement plus élevé (7-8 mm).
L’expert estime que les panneaux de bardage sont constitutifs du clos de l’immeuble, qu’ils assument l’aspect de finition des façades ainsi que la protection aux intempéries et aux chocs des parois, que la fissuration est de nature à porter atteinte à la solidité des panneaux et à altérer leur maintien. Il évoque un risque de chute des panneaux fissurés. Ils sont qualifiés d’impropres à leur destination avec risque de porter atteinte à la sécurité des personnes.
L’expert indique qu’il n’existe pas d’erreur de conception de l’architecte et que les désordres sont consécutifs à des erreurs dans la mise en œuvre imputable à la société JPG Charpente. Lors de la mission de suivi de travaux, il était difficile pour l’architecte de repérer les défauts de fixations. Il relève l’absence de notice de pose du fabricant.
L’expert préconise le remplacement des panneaux Silbonit pour un montant estimé à 49 000 € après analyse d’un devis de la société JPG charpente de 26 757,17 € et un devis de la société SNPR de 58 101,08 €.
1.2- Les prétentions des parties :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il se déduit des dispositions des articles 1792-4-1 du code civil, que le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage, ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion à moins que l’ampleur de ses conséquences et de sa gravité ne se soit révélée postérieurement.
L’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage, fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurance constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance. Dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu in solidum avec l’assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat. (Civ. 1re, 14 novembre 1995, n° 92-18.200).
M. [G] et Mme [M] se prévalent du rapport d’expertise pour soutenir que le désordre est de nature décennale, qu’il est imputable à la société JPG Charpente et que la garantie décennale de la CRAMA est mobilisable.
La société JPG Charpente soutient que le désordre affectant les panneaux de bardage est de nature décennale. Elle sollicite la garantie de son assureur.
La CRAMA, assureur de JPG Charpente dénie sa garantie décennale. Elle conteste la nature décennale du désordre. Elle soutient que le degré de gravité requis n’a pas été atteint dans le délai d’épreuve et que l’expertise judiciaire n’est pas suffisante pour établir le degré de gravité décennale du désordre. Elle impute le désordre à l’architecte responsable du choix des matériaux.
1.3- La réparation du désordre :
La réception des travaux a eu lieu le 5 juin 2006 sans réserve sur les panneaux de bardage.
L’expert s’est rendu sur place à trois reprises. Deux visites ont eu lieu postérieurement à l’expiration du délai décennal. Il est néanmoins relevé que les déformations, fissurations ont été constatés dès la première visite. Il est également relevé que les demandeurs s’en sont plaints antérieurement. Le rapport d’expertise amiable du 30 mars 2014, versé en pièce 5 des demandeurs, mentionne déjà ces défauts. Il en résulte que la CRAMA ne peut soutenir que le désordre n’est pas apparu dans le délai d’épreuve.
Il n’est pas contesté que les panneaux de bardage ont une fonction esthétique de finition mais également de couvert de la maison. A titre de désordre décennal, l’expert évoque un risque pour la sécurité des biens et des personnes. Or, il est relevé qu’aucun dégât de cette nature n’est apparu durant le délai d’épreuve confinant ainsi le désordre à un caractère purement esthétique.
La nature décennale du désordre n’est pas établie.
1.3.1- Sur la responsabilité de JPG :
La responsabilité contractuelle prévue par l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ou, postérieurement, l’article 1231-1 du code civil s’applique aux désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233).
M. [U] et Mme [M] soutiennent que la société JPG Charpente a commis une faute d’exécution s’agissant de la pose des panneaux mis en lumière par le rapport d’expertise.
Le manquement de la société JPG Charpente, qui ne discute pas ce point, est établi du fait de percements d’une dimension insuffisante ayant entrainé une déformation et une fissuration des panneaux.
1.3.2- Sur l’assurance de la CRAMA :
M. [U] et Mme [M] sollicitent la condamnation in solidum de la société Abeille au titre de sa garantie responsabilité civile. La société JPG charpente sollicite la garantie de son assureur au titre de sa responsabilité civile de droit commun.
La société Abeille oppose une exclusion de garantie s’agissant des travaux ou prestations réalisés par son assurée notamment le coût des réparations des travaux à l’origine du dommage.
L’attestation de garantie (pièce n° 15 demandeurs) indique que la société Charpente JPG est couvert au titre de sa responsabilité civile après livraison pour les dommages corporels matériels et immatériels. En p. 13 des conditions générales, sont couverts les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (…) ayant pour fait dommageable un vice propre à la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution. Sont exclus de la garantie les dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré.
La garantie de la société Abeille n’est pas mobilisable.
Le montant des réparations s’élève à la somme de 49 000 € selon l’estimation de l’expert qui n’est pas sérieusement discutée par les défendeurs. De même, le principe de la réparation intégrale du désordre implique de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 895,13 € engagée par les demandeurs pour des travaux conservatoires sur les panneaux de bardage.
La société JPG Charpente est condamnée à verser la somme de 49 000 € en réparation du désordre ainsi que la somme de 895,13 € au titre de travaux conservatoires.
1.4- Sur les recours en garantie :
La société JPG demande également à être garantie par les sociétés [H] [Y] architecte et MAF sur le fondement de l’article 1240 du code civil mais également que les sociétés SIL et Agora sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société JPG sollicite la garantie de [H] [Y] en se prévalant du rapport d’expertise pour soutenir qu’il a commis une faute en imposant lui imposant le choix des panneaux et sans lui livrer d’instruction de pose et en s’abstenant de surveiller la pose des panneaux lors du chantier.
La société [H] [Y] architecte se prévaut du rapport d’expertise pour contester tout manquement de sa part.
L’expert n’a relevé aucun manquement de conception. L’expert a néanmoins indiqué que le défaut de notice était regrettable. Le désordre provient d’un mauvais dimensionnement du percement des panneaux. L’architecte, tenu d’une obligation de moyens, ne peut assurer une surveillance quotidienne du chantier pour déceler un défaut de dimensionnement du percement des fixations.
Le manquement de l’architecte n’est pas établi.
S’agissant de SIL et Agora, l’expert a constaté que les panneaux étaient dépourvus de traitement hydrofuge. En tout état de cause, il n’existe pas de lien de causalité avec les déformations et fissurations des panneaux dont la cause est exclusivement liée, selon l’expert, à un défaut de mise en œuvre. Par conséquent, l’action en garantie des vices cachés des vendeurs est vouée à l’échec s’agissant de ce désordre.
Les recours en garantie sont rejetés.
2. Sur les incrustations des vitrages :
Les constatations de l’expert :
L’expert s’est rendu sur place les 27 octobre 2015, 19 octobre 2016 et 20 octobre 2017.
Lors de sa troisième visite, il constate des traces blanchâtres indélébiles sur plusieurs vitrages, un ternissement des profilés de la menuiserie. Après des essais de nettoyage les traces restent visibles.
Il explique le désordre par un phénomène de lixiviation qui provient du contact de l’eau de pluie avec les panneaux de fibres de ciments Silbonit disposés au-dessus des vitrages. Il fait état de l’absence de traitement hydrofuge des panneaux par le fabricant, la société SIL.
Il considère que le désordre est également imputable à l’architecte pour une erreur de conception et à la société JPG charpente pour ne pas avoir alerté le maître d’œuvre des risques présentés par ce type de bardage.
Il préconise de remplacer les menuiseries et vitrages endommagés pour un montant de 22 786 € suivant un devis de l’entreprise Aluminium Quedillac ainsi que 2 000 € pour des prestations non comprises dans le devis.
L’expert estime les quote-part de responsabilités suivantes :
— SIL (fabricant) : 40%
— [H] [Y] (architecte) : 40%
— JPG Charpente : 20%
1.2- La responsabilité des constructeurs :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
La responsabilité contractuelle prévue par l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ou, postérieurement, l’article 1231-1 du code civil s’applique aux désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233).
M. [G] et Mme [M] soutiennent, à titre principal, que la responsabilité de plein droit des sociétés JPG et [H] [Y] est engagée. Ils soutiennent que le phénomène généralisé de lixiviation cause une opacification des vitrages qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage. A titre subsidiaire, ils soutiennent que leur responsabilité contractuelle est engagée pour faute. Ils indiquent que le type de bardage relève d’un choix architectural majeur et qu’il appartenait à l’architecte de se renseigner sur la compatibilité de celui-ci avec la pose de menuiseries. Ils reprochent également un défaut de préconisations de la part de la société JPG Charpente.
La société JPG Charpente ne se prononce pas sur la nature du désordre. Elle dénie toute imputabilité du désordre à son intervention et conteste tout faute de sa part. Elle estime que les conclusions de l’expert font apparaitre un défaut de traitement hydrofuge imputable au fabricant. Elle sollicite, à titre principal, la garantie décennale de la CRAMA et, à titre subsidiaire, la garantie des sociétés [H] [Y] architecte, MAf, Agora, SIL, et Abeille Iard.
La CRAMA dénie sa garantie en soutenant que le désordre ne présente pas de degré de gravité suffisant pour être qualifié de décennal. La CRAMA ajoute, à l’instar de son assuré, que le désordre est imputable à un défaut de fabrication et au choix de l’architecte.
La société [H] [Y] Architecte soutient que le désordre est imputable à un défaut de fabrication. Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle ait préconisé des panneaux de bardage SIL. Elle ajoute qu’elle a simplement préconisé des panneaux en fibre de ciment.
En l’espèce, l’expert ne se prononce pas sur la nature du désordre. Tout d’abord, il n’est pas constaté d’atteinte quelconque à la solidité de l’ouvrage. Le désordre décrit par l’expert est certes généralisé à la totalité des vitrages. Mais, le ternissement décrit porte sur les profilés des menuiseries ou sur les parties basses des bavettes et non sur les vitres. S’agissant de ces dernières, il constate essentiellement des traces blanchâtres visibles. Il n’est pas mentionné de phénomène d’opacification des vitres et d’altération grave de la luminosité. L’atteinte à la destination de l’ouvrage n’est pas démontrée.
La nature décennale du désordre n’est pas établie.
S’agissant des fautes contractuelles, l’expert mentionne au préalable un défaut de traitement hydrofuge des panneaux de bardage imputable au fabricant. L’expert évoque ensuite une obligation de l’architecte de s’informer des risques engendrés par le bardage et une obligation de l’entreprise d’alerter le maître d’œuvre. Il n’y a aucun autre élément de nature à établir une faute de l’architecte et du charpentier.
Or, le défaut de fabrication initial ne peut être reproché à l’architecte ou à l’entreprise. Par ailleurs, si l’architecte est tenu d’un devoir d’information et de conseil, il ne pouvait prédire que les panneaux étaient défectueux au point de générer un phénomène de lixiviation. Il en est de même de la société JPG Charpente qui ne pouvait alerter le maître d’œuvre d’un défaut qui ne s’était pas manifesté.
Les fautes, dont la démonstration incombe aux maîtres de l’ouvrage, ne sont pas démontrées.
La responsabilité des sociétés [H] [Y] architecte et JPG Charpente n’est pas engagée pour ce désordre.
1.3- La responsabilité des vendeurs
1.3.1- la fin de non-recevoir opposée par la société SIL :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…), la prescription, le délai préfix, (…) »
Le maître de l’ouvrage qui n’a pas contracté avec le fabricant ou le fournisseur du produit de construction défectueux, est un tiers par rapport au contrat de vente du produit mais il se voit transmettre l’action fondée sur le vice caché avec la propriété de la chose vendue.
La société SIL soulève la prescription de l’action directe de M. [U] et de Mme [M] ainsi que celle de l’action en garantie de la société Agora. S’agissant de l’action directe, la société SIL soutient que la loi italienne s’applique compte tenu des mentions du contrat initial régissant les rapports entre SIL et Agora mais également de l’article 3 de la convention de la Haye. Dès lors, elle soutient que l’action est prescrite sur le fondement du délai de l’article 1495 du code civil italien. Elle soutient que l’action est également prescrite en application de la loi française. Elle évoque le délai de garantie biennal de l’article 1792-3. Enfin, la société SIL soutient que l’action en garantie des vices cachés est prescrite. Elle fait état du délai biennal de l’article 1648 du code civil à compter de la découverte du vice enfermé dans un délai de prescription « butoir » de 5 ans à compter de la vente initiale (article L. 110-4 du code de commerce). Elle indique, en outre, que l’interruption de la prescription ne résulte pas de la requête en extension mais de la signification de l’ordonnance du juge des référés.
En réponse à la société SIL, Mme [M] et M. [U] soutiennent que la loi française s’applique à l’action du sous-acquéreur contre le vendeur (Cass., Com, 16 janvier 2019, n° 17-21.477) et les fins de non-recevoir tirée de la prescription en droit italien ne leur sont pas opposables. Par ailleurs, ils soutiennent que l’article 1792-4 du code civil n’est pas opposable à une action en garantie des vices cachés. Ainsi, ils soutiennent que le délai d’action est de deux ans à compter de la découverte du vice sur le fondement de l’article 1648 du code civil. Ils soutiennent que le délai butoir de 5 ans n’a pas à s’appliquer en l’espèce compte tenu de l’absence de point de départ fixé par l’article L. 110-4 du code de commerce et de l’existence d’un délai butoir de 20 ans à l’article 2232 du code civil.
Il résulte de l’article 7 de la Convention de [Localité 22] du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. La Convention de [Localité 22] régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur.
En l’espèce, M. [U] et Mme [M] ne sont pas les acquéreurs de la société SIL. Ils interviennent en fin de chaîne de contrat. Il s’en déduit que la loi française qui régit l’action directe d’un sous-acquéreur contre le vendeur s’applique.
Les dispositions de l’article 1792-3 et 4, cités par la société SIL, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
L’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication est nécessairement de nature contractuelle et doit être prévue dans le délai prévu par l’article 1648 du code civil (Cassation 1ère 9 octobre 1979) d’une durée de deux ans et applicable aux ventes passées à compter du 18 février 2005 ce qui est le cas en l’espèce.
Le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, au demeurant de 10 ans au moment de la signature du contrat, puis réduit à 5 ans à compter du 17 juin 2008 (théoriquement jusqu’au 17 juin 2013), ne peut plus être regardé comme un délai butoir et l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice (…) sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans (article 2232 du code civil) à compter de la vente initiale (Cass., Civ, 3ème, 25 mai 2022 n° 21-18.218).
La découverte du vice est essentielle pour déterminer la prescription de la présente action. Force est de constater que le cabinet Polyexpert, dans son rapport du 19 mars 2014 (pièce n° 5 demandeurs) a constaté que : « La plaque Silbonit contient du ciment, lequel forme du carbonate de calcium qui se dépose sur les vitrages avec la pluie. Ce carbonate creuse les vitrages (lixiviation) de façon indélébile. Il s’agit d’un vice du produit ». L’expert de l’assureur a également indiqué que : « M. [U] souhaitait que la responsabilité du fabricant soit recherchée ».
L’expertise judiciaire ne fait que confirmer les constatations du cabinet Polyexpert. L’expert judiciaire n’apporte pas plus de précisions sur la connaissance certaine du vice. Dans ces conditions, la découverte du vice ne peut qu’être fixée à la date de la réunion d’expertise du 27 février 2014 lors de laquelle M. [L] a émis le souhait d’engager la responsabilité du fabricant.
Le délai biennal de l’article 1648 al. 1 du code civil est un délai de prescription (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).
Or, l’article 2239 du code civil dispose que : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
En l’espèce, le délai de prescription a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 9 octobre 2019. L’assignation étant du 6 novembre 2019, l’action en garantie des vices cachés est recevable.
1.3.2- Sur le fond :
Au terme de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
M. [G] et Mme [M] soutiennent que la responsabilité des sociétés SIL et Agora est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue. Ils soutiennent que les plaques de bardage se dissolvent sous l’effet de la pluie et portent atteinte aux vitrages et menuiseries. Ils soutiennent que le défaut d’hydrofuge existait au moment de la vente, s’est révélé au jour du dépôt du rapport d’expertise et rend les panneaux impropres à leur usage.
En réponse à la société Agora, ils observent que le volume de la commande unique de panneaux gris de la société Charpente JPG de mars 2005 n’était pas affectée à leur seule maison. Ils indiquent également que la présence de panneaux blancs sur la maison n’exclut pas que la société Agora ait fourni les panneaux gris. Ils indiquent que certains panneaux présentent bien une année de fabrication en 2005 (panneau n° 1) et que ceux fabriqués en 2006 correspondent à des panneaux remplacés. Ils observent que la dimension des plaques posés n’est pas la même que la dimension des plaques commandées dans la mesure où elles ont fait l’objet d’une découpe par la JPG charpente s’adapter à la façade.
En réponse à la société Agora et SIL, ils soutiennent que les contestations n’emportent pas conviction et que l’expert a parfaitement démontré l’atteinte chimique aux menuiseries et vitrages.
La société Agora soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la traçabilité des panneaux posés chez les demandeurs. Elle observe avoir bien vendu 100 plaques à la société JPG en mars 2005 mais que des panneaux ont ensuite été facturés directement par la société SIL à la société JPG Charpente. Elle observe que le bon de commande de 2005 est bien antérieur aux travaux, que la surface commandée est supérieure à celle posée, qu’elle n’a vendu que des panneaux gris, qu’il coexiste des panneaux gris et blancs sur le bardage des demandeurs et que, parmi les panneaux démontés par l’expert, certains présentent une année de fabrication en 2006. S’agissant du vice, elle souscrit à l’analyse de la société SIL. Elle demande à être garantie par la société SIL.
La société SIL conteste les analyses de l’expert. Elle affirme que le processus de fabrication des panneaux en autoclave puis par lévigation rend impossible la lixiviation par la présence de calcite sur la face visible des panneaux. Il soutient qu’un traitement hydrofuge n’est pas nécessaire. Elle conçoit que des traces de calcite demeurent mais au verso des panneaux qui ne sont pas au contact de l’eau de pluie. Par ailleurs, elle fait état d’un manque de preuve des causes de la lixiviation. A cet égard, elle remarque que l’expert a refusé une analyse en laboratoire après avoir considéré qu’elle était nécessaire pour déterminer la cause de l’incrustation dans le vitrage. Elle conteste le quantum demandé notamment la part de TVA.
Ainsi, il n’est pas contesté par les sociétés SIL et Agora que les panneaux n’ont pas reçu de traitement hydrofuge. Les panneaux ont bien été vendus et livrés sans recevoir de traitement hydrofuge. La société SIL conteste la nécessité de ce traitement dans le processus de fabrication.
Les sociétés SIL et Agora contestent les conclusions de l’expert sur l’apparition du phénomène de lixiviation sans pour autant l’étayer d’éléments probants.
Il est relevé que l’expert a constaté la présence de traces blanchâtres sur les vitres que les essais de nettoyage ont révélé leur caractère indélébile. L’expert a affirmé, avec certitude, qu’il s’agissait de la conséquence du contact de l’eau de pluie avec les panneaux de fibres de ciment disposés au-dessus. Le phénomène de lixiviation est bien objectivé par l’expert. Les défendeurs ne démontrent pas l’inverse.
Cependant, bien que le phénomène de lixiviation paraisse établi et que les panneaux n’ont pas reçu de traitement hydrofuge lors de leur fabrication. Il n’en demeure pas moins que l’impropriété à l’usage des panneaux n’est pas établie. En effet, l’usage des panneaux sert à la protection de la façade. En ce sens, l’usage n’est pas directement altéré. Les vitres sont indirectement touchées par le phénomène sur une dimension, à tout le moins, esthétique. Les vitres ne sont néanmoins pas l’objet de la chaine de contrat entre la société SIL, Agora, JPG et les consorts [M] [R]
L’impropriété à l’usage n’est établie.
L’action en garantie des vices cachés est rejetée.
1.4- Sur le préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire a écarté l’existence d’un préjudice particulier pour les demandeurs.
M. [U] et Mme [M] demandent une somme de 7 000 € en réparation d’un préjudice de jouissance qu’ils estiment subi et à venir. Ils font état des désordres importants depuis des années et qu’ils vont subir des désagréments liés à l’organisation des futurs travaux.
La société JPG Charpente demande de réduire le montant du préjudice sollicité en faisant état de son caractère excessif. Elle sollicite la garantie de son assureur Aviva à la date de la réclamation et tenu de garantir les dommages immatériels.
La société Abeille venant aux droits d’Aviva soutient que le préjudice sollicité n’est pas établi. Elle relève que les travaux de bardage, qui s’effectueront à l’extérieur, ne remettent pas en cause l’habitabilité de la maison. Elle se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie des dommages immatériels résultant de dommages d’ordre décennal.
La société JPG Charpente, responsable des désordres sur les plaques de bardage, ne conteste pas le principe d’un préjudice de jouissance sollicité par les demandeurs. Elle en conteste le quantum. A cet égard, il convient d’observer que les demandeurs ne font pas état d’une dégradation de leurs conditions de vie et d’habitation en lien avec les désordres. Le préjudice de jouissance n’est pas établi. L’expert évoque les désagréments liés aux chantiers sans pour autant donner des éléments sur la durée et la nature des travaux. Les demandeurs ne font pas plus état de ces éléments.
Le préjudice n’est pas établi. Les demandeurs sont déboutés de leur demande.
1.5- Sur les autres demandes :
La société JPG Charpente, partie perdante, est condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à la charge du droit de recouvrement fondée sur l’article L. 141-6 devenu R. 631-4 du code de la consommation, demande figurant uniquement au dispositif des conclusions et qui n’est étayée par aucun moyen.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à Me Moulière, Me Philiponet et la Selarl Quadrige avocats, qui n’allèguent pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société JPG Charpente tenue aux dépens est condamnée à verser à M. [U] et Mme [M] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société JPG Charpente est condamnée à verser à la société [Y] architecte et la MAF, la somme de 2 000 € sur le même fondement.
Les consorts [M] et [U] sont condamnés à verser la somme de 2 000 € à la société SIL et à la société Agora sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des sociétés CRAMA et Abeille sur ce fondement.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société JPG Charpente à verser à M. [X] [U] et Mme [D] [M] la somme de 49 000 € en réparation du désordre des panneaux de bardage avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 9 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE la société JPG Charpente à verser à M. [X] [U] et Mme [D] [M] la somme de 895,13 € au titre des travaux conservatoire ;
CONDAMNE la société JPG Charpente aux dépens comprenant les frais de l’expertise ;
CONDAMNE la société JPG Charpente à verser à M. [X] [U] et Mme [D] [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société JPG Charpente à verser à la société [Y] architecte et la mutuelle des architecte français la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [U] et Mme [D] [M] à verser à la société Agora la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [U] et Mme [D] [M] à verser à la société de droit italien Societa Italiana Lastre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier La Présidente
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