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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCOHY, La société [ Adresse 7 ], La société HYUNDAI MOTOR FRANCE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00544 – N° Portalis DB22-W-B7G-QMYW
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T] née [Z] le 11 Mai 1986 à [Localité 6] (59) de nationalité française exerçant la profession de Gendarme, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Société SOCOHY, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 805 328 234, dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Baudouin HOCHART de la SCP CABINET HOCHART, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
La société HYUNDAI MOTOR FRANCE, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 411 394 893, dont le siège social est situé sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julie MUNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La société [Adresse 7], S.A.S. immatriculé au RCS sous le numéro 383 783 248, dont le siège social est situé sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 18 Janvier 2022 reçu au greffe le 28 Janvier 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [T] née [Z] a acquis le 28 mai 2017 auprès de la société Socohy un véhicule neuf de marque Hyundai, modèle Ioniq hybrid, portant le numéro de série KMHC851CGHU019908 pour le prix de 25 965,24 € TTC.
Le véhicule a été livré le 2 juin 2017.
Le 24 août 2018, le véhicule de Madame [H] [T] est tombé en panne et a été transporté dans les locaux de la société [Adresse 7], réparateur agréé Hyundai à [Localité 9] (Côtes d’Armor) pour diagnostic et réparation.
Après restitution le 17 octobre 2018, le véhicule est à nouveau tombé en panne le 26 novembre 2018 et a été transporté dans les locaux de la société Planet Auto [Localité 5] (Sarthe).
Par ordonnance de référés en date du 7 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Versailles a étendu à la société [Adresse 7] les opérations d’expertises ainsi ordonnées.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mars 2021.
Par exploits en date des 18 et 24 janvier 2022, Madame [H] [T] née [Z] a fait citer la société Hyundai Motor France, la société [Adresse 7] et la société Socohy à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [T] née [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 mai 2017 ;
dire que le vendeur prendra possession du véhicule dans les locaux de la société Planet Auto à ses frais ;en conséquence, condamner in solidum la société Hyundai Motor France et la société Socohy à lui verser la somme de 26 000,00 € en restitution du prix d’achat du véhicule ;dire que la société [Adresse 7] [Localité 9] a manqué à son obligation de résultat ;condamner in solidum la société Hyundai Motor France, la société [Adresse 7] et la société Socohy à lui verser, au titre de l’indemnisation, de ses préjudices :la somme de 3 918,00 € au titre des frais d’assurance du 28 décembre 2018 au 30 avril 2024, et postérieurement pour mémoire ;la somme de 21 320,00 € aut titre du préjudice d’immobilisation ;la somme de 926,28 € au titre du remboursement des frais exposés auprès de la société Planet Auto pour les réunions d’expertise ;la somme de 3 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;condamner les défendeurs à prendre en charge l’intégralité des frais de gardiennage de la société Planet Auto [Localité 5] ;condamner les défendeurs à lui verser la somme de 6 809,99 € au titre des frais exposés à compter de la première audience de référé jusqu’à l’assignation ;condamner in solidum la société Hyundai Motor France, la société [Adresse 7] et la société Socohy à lui payer la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire et les dépens de deux instances de référés.
Soutenant que son action n’est pas prescrite, elle invoque en premier lieu la garantie des vices cachés, des graves désordres ayant été constatés sur son véhicule neuf 30 jours après la livraison et rendant impropre le véhicule à son utilisation. Elle indique que toutes les hypothèses émises par l’expert révèlent que l’origine des désordres est liée à la fabrication du véhicule, et que l’expert s’est ainsi prononcé avec certitude sur l’antériorité des vices.
Elle soutient, en invoquant la présomption irréfragable posée à l’article 1645 du code civil qu’en tant que vendeur professionnel, la société Socohy doit être condamnée à lui restituer le prix de vente et à l’indemniser intégralement.
Elle estime qu’en sa qualité de constructeur, la société Hyundai Motor France a engagé sa responsabilité en fournissant aux fins de vente un véhicule affecté de vices le rendant impropre à sa destination, ce vice étant de fabrication. Elle reproche à ladite société de contester les conclusions du rapport d’expertise pourtant très claires.
Elle ajoute que la responsabilité de la société [Adresse 7] doit également être retenue, en sa qualité de professionnelle de l’automobile qui a une obligation de résultat et dont la prestation de réparation n’a pas été complète puisque le désordre n’a pas été réparé par celle-ci.
Madame [H] [T] née [Z] invoque, au titre de ses préjudices :
un préjudice d’immobilisation, dont l’indemnisation n’est pas exclusive de celle de la restitution du prix de vente, et qui est établi par le fait qu’elle a dû acheter un autre véhicule pour faire face à l’immobilisation du véhicule litigieux ;les frais d’assurance qu’elle a supportés pendant la période d’immobilisation du véhicule ;le remboursement des frais exposés auprès de la société Planet Auto pour les réunions d’expertise ;les frais de grdiennage imputés par la société Planet Auto auprès de qui le véhicule se trouve toujours ;un préjudice moral, lié aux tracas et aux multiples trajets effectués en lien avec les désordres survenus sur le véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Socohy demande au tribunal de :
débouter Madame [H] [T] de sa demande dirigée contre la société Socohy ;mettre la société Socohy hors de cause ;subsidiairement, la déclarer mal fondée dans le quantum de sa demande au titre du prix d’acquisition du véhicule ;en tout état de cause, condamner in solidum la société Hyundai Motor France et la société [Adresse 7] à garantir la société Socohy de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit sur les demandes de Madame [H] [T] à titre principal, accessoires, intérêts ou dépens ;les condamner à lui payer la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.
La société Socohy soutient en substance que si Madame [H] [T] a pu constater peu de temps après l’acquisition du véhicule litigieux que le moteur tremblait au premier démarrage, elle l’a utilisé pendant plus d’un an et qu’il est tombé en panne le 24 août 2018 après avoir parcouru plus de 13 000 kilomètres, qu’après avoir été réparé par la société [Adresse 7], le véhicule a été restitué le 16 octobre 2018 avant de tomber à nouveau en panne le 26 décembre 2018.
Elle estime que, dans ces conditions, nonobstant l’avis de l’expert, il ne peut être soutenu que le véhicule en cause était affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination alors même que Madame [H] [T] l’a utilisé pendant plus de deux ans et a parcouru plus de 13 0000 kilomètres avec ce véhicule ; et que le véhicule est resté pendant près de deux mois dans le garage auquel Madame [H] [T] a fait appel où il a été procédé à une réparation, certes inefficace, mais surtout dont on ignore les conséquences qu’elle a pu avoir sur le moteur du véhicule.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle ne peut être tenue au paiement de la somme correspondant au prix de vente dès lors que Madame [H] [T] a usé du véhicule et que l’indemnisation ne peut être supérieure à la valeur Argus du véhicule au 26 décembre 2018.
Elle ajoute n’être en rien à l’origine de l’immobilisation du véhicule, n’ayant commis aucune faute après la vente et la livraison du véhicule, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Elle estime enfin qu’elle ne connaissait pas les vices pouvant affecter le véhicule et ne peut donc être tenue à dommages et intérêts à l’égard de l’acheteur.
S’agissant de la garantie de la société Hyundai Motor France et la société [Adresse 7] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre y compris en sa qualité de vendeur, elle estime qu’au regard des conclusions de l’expert judiciaire, elle est bien fondée à la solliciter dès lors que la société Hyundai Motor France lui a fourni aux fins de sa vente un véhicule affecté de vices le rendant impropre à sa destination lequel n’est pas à dire d’expert économiquement réparable pour autant qu’il pourrait l’être techniquement et qu’il s’agit d’un vice de fabrication dont il appartient à la société Hyundai Motor France de répondre ; et que la société [Adresse 7] a effectué une réparation incomplète et inefficiente au point que l’expert relève qu’elle n’a pas su déterminer l’origine des désordres ni réparer le véhicule qui est retombé en panne dans les quelques semaines qui ont suivies une réparation qui ne convenait pas.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Hyundai Motor France demande au tribunal de :
à titre principal,
débouter Madame [H] [T] de l’intégralité de ses demandes à son encontre et à l’encontre de la société Socohy fondées sur la garantie des vices cachés ;à titre subsidiaire (sic),
débouter Madame [H] [T] de son action à son encontre fondée sur sa responsabilité délictuelle ;en tout état de cause,
en cas de résolution de la vente du véhicule intervenue le 28 mai 2017 sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité délictuelle, limiter la restitution du prix de vente à la somme de 6 000,00 € ;débouter Madame [H] [T] de l’intégralité de ses demandes tendant à l’octroi d’une quelconque indemnité au titre de son préjudice de jouissance ;débouter la société [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes tendant à être relevée et garantie de toute condamnation ;condamner Madame [H] [T] à lui payer la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Affirmant n’avoir jamais refusé à la demanderesse le bénéfice de la garantie contractuelle constructeur, la société Hyundai Motor France soutient en substance que Madame [H] [T] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que la panne de son véhicule a pour origine un vice caché existant antérieurement à la vente du véhicule, dès lors que l’expert judiciaire est incapable de déterminer l’origine technique de la panne du véhicule puisqu’il évoque six hypothèses dont aucune n’a pu être vérifiée ; que le vice ne pouvait pas exister avant la vente du véhicule puisqu’une majeure partie des pièces du moteur a été remplacée le 24 août 2018 à 13 928 km ; et que l’origine de la panne du véhicule n’étant pas déterminée et une majeure partie des pièces du moteur ayant été remplacée le 24 août 2018, l’antériorité du vice à la vente ne peut pas être établie avec certitude.
Elle soutient ensuite que Madame [H] [T] ne précise pas quelle faute délictuelle elle aurait commise, alors même que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de son action et que la résolution d’une vente – par nature contractuelle – ne peut être sollicité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle ajoute être contractuellement liée à Madame [H] [T] aux termes de la garantie contractuelle Hyundai, mais que la demanderesse a refusé la remise en état de son véhicule dans le cadre de cette garantie.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la restitution du prix de vente doit tenir compte du fait que le véhicule a été utilisé pendant 577 jours ou 16 950 km, l’article 1352-3 du code civil ayant renversé la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, en accordant la compensation de la jouissance que la chose a procurée, qui apparaît comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire. Elle en déduit que le prix de vente à restituer doit être compensé avec (i) le coût, évalué à 10 000,00 €, de la remise en état du véhicule qui est délibérément laissé à l’abandon depuis décembre 2020 et présente désormais un état de carrosserie extrêmement dégradé ; (ii) le coût de remplacement des pneumatiques, soit 400,00 € ; et (iii) la valeur de jouissance procurée par le véhicule, évaluée à 10 000,00 € sur la base des 16 957 km parcourus.
Elle estime que les autres préjudices invoqués par Madame [H] [T] ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve d’un préjudice de jouissance qui ne peut être évalué forfaitairement, et qui n’est pas indemnisable, dès lors qu’est sollicitée la résolution de la vente intervenue le 28 mai 2017. Elle conteste enfin tout lien de causalité.
Elle conclut au rejet de la demande de garantie formée par la société [Adresse 7], n’étant pas constructeur du véhicule et n’en assurant pas la réparation, alors que la société Espace Automobile est un professionnel de l’automobile, spécialiste des véhicules de marque Hyndai ; qu’aucun contrat de louage d’ouvrage n’a été régularisé entre la société Hyundai Motor France et la société [Adresse 7] concernant la remise en état du véhicule de Madame [H] [T], de sorte que la société Hyundai Motor France n’est débitrice vis-à-vis de la société [Adresse 7] – professionnel de l’automobile – d’aucune obligation d’information relative à la réparation automobile, ni d’aucune obligation de résultat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Espace Automobile demande au tribunal de :
à titre principal,
débouter Madame [H] [T] de ses demandes telles que dirigées à son encontre ;condamner Madame [H] [T] à lui verser la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens ;à titre subsidiaire,
condamner la société Hyundai Motor France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Madame [H] [T] en principal, intérêts, frais et accessoires ;condamner la société Hyundai Motor France à lui verser la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;à titre plus subsidiaire,
ramener les sommes sollicitées par Madame [H] [T] en réparation de ses préjudices à de plus justes proportions.
La société [Adresse 7] soutient en substance qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le véhicule litigieux sont relatifs à un défaut de fabrication du véhicule, de sorte que son intervention est étrangère au vice intrinsèque du véhicule qui a présenté des dysfonctionnements dès sa mise en circulation, seules les responsabilités du vendeur et du constructeur étant engagées pour ce vice caché.
Elle invoque à titre subsidiaire la garantie de la société Hyundai Motor France, au motif que sa seule réalisation de réparation sur le véhicule ne peut engager sa responsabilité, s’agissant d’un vice caché antérieur à la vente que son intervention n’était pas de nature à faire disparaître.
Elle précise avoir scrupuleusement respecté les protocoles de la société Hyundai Motor France lorsque le véhicule lui a été confié et indique avoir suivi les préconisation de cette dernière, à savoir le remplacement de la culasse, le véhicule ne présentant plus d’anomalie lors de sa restitution.
Elle estime qu’elle se serait conformé à un remplacement total du moteur si cela lui avait été préconisé par la société Hyundai Motor France, de sorte que le caractère incomplet de sa prestation procède uniquement des préconisations du constructeur.
Elle conteste enfin le quantum des indemnisations sollicitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur la responsabilité de la société Socohy et de la société Hyundai Motor France :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose quant à lui que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286, Bull. n°57 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230 ; Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621).
Enfin, le sous-acquéreur dispose contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire d’une action directe pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue, qui est de nature contractuelle et qui lui a été transmise comme accessoire de la chose dans le cadre d’une chaîne de contrats translative de propriété (1ère Civ., 9 octobre 1979, pourvoi n° 78-12.502, Bull. Civ. I n° 241). Il en va ainsi que l’action tende à l’octroi de dommages et intérêts ou à la résolution d’une vente à laquelle le sous-acquéreur n’est pas partie (1ère Civ., 16 avril 1996, pourvoi n° 94-15.734).
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire en date du 31 mars 2021 de Monsieur [B] [W] que les dysfonctionnements du véhicule litigieux, révélés initialement par des tremblements du moteur au démarrage à froid dès les premières semaines d’utilisation du véhicule neuf et ayant conduit à la destruction de deux catalyseurs successifs puis du moteur, ont pour origine un défaut de mélange carburé ayant produit un fonctionnement du moteur en mélange pauvre.
S’il expose que les causes de la production d’un tel défaut de mélange carburé peuvent avoir de multiples origines (défaut de pression de carburant basse et haute pression ; anomalie dans la mesure de pression du carburant ; défaut de pulvérisation du carburant en lien avec une défaillance des injecteurs ; prise d’air par défaut d’étanchéité sur l’ensemble du système d’admission du moteur ; dérive de l’une des valeurs de gestion électronique de contrôle du moteur ; anomalie interne au module de gestion électronique de contrôle du moteur), l’expert judiciaire est nénmoins catégorique sur le fait que les désordres qui affectent le véhicule sont relatif à un défaut de qualité de fabrication, et sans relation aucune avec l’entretien du véhicule ou son utilisation. A cet égard, l’expert a notamment définitivement exclu l’hypothèse de l’utilisation d’un carburant défaillant pour expliquer l’origine du désordre. De même il ressort de l’expertise judiciaire que, si l’intervention de la société [Adresse 7] n’a pas permis d’y remédier, les désordres relevés ne résultent pas d’une réparation défectueuse de la part de cette dernière.
Par ailleurs, l’expert estime que les désordres n’étaient pas directement visibles par un conducteur profane, tel que la demanderesse.
Il en résulte que le véhicule acquis par Madame [H] [T] était dès la conclusion de la vente affecté d’un vice caché, dont aucune des parties ne conteste qu’il rend le véhicule totalement impropre à l’usage auquel on le destine.
En sa qualité de vendeurs professionnels, la société Socohy et la société Hyundai Motor France sont irréfragablement présumées avoir eu connaissance de ce vice.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 mai 2017 entre la société Socohy et Madame [H] [T] née [Z] portant sur le véhicule Hyundai, modèle Ioniq hybrid, portant le numéro de série KMHC851CGHU019908.
La résolution de la vente a pour conséquence, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ce qui implique restitution du véhicule et remboursement par le vendeur du prix payé par l’acheteur.
A cet égard, aux termes de l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
Comme le soutient la société Hyundai Motor France, la jurisprudence invoquée en demande est antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte, alors que le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui précise que cette disposition « renverse la jurisprudence actuelle de la chambre mixte de la Cour de cassation, en accordant la compensation de la jouissance que la chose a procurée, qui apparaît comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire. »
En application de cet article, la restitution du prix de vente, qui s’élève à 26 000,00 € TTC doit être partiellement compensée avec la valeur de la jouissance procurée par le véhicule à Madame [H] [T]. Compte tenu des 577 jours d’utilisations entre la remise du véhicule et sa panne ultime et des 16 950 kilomètres parcourus par la demanderesse au cours de cette période, il convient d’évaluer la valeur de jouissance à la somme de 10 000,00 €, sur la base des trois méthodes d’évaluation proposées par la société Hyundai Motor France : le barème kilométrique, le millième de la valeur du véhicule par jour et le coût d’une location de longue durée.
Par ailleurs, l’article 1352-1 du code civil dispose que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En l’absence de preuve de la mauvaise foi de Madame [H] [T], il n’y a lieu de déduire de la restitution du prix de vente aucune somme au titre du coût de la remise en état du véhicule ou de remplacement des pneumatiques, étant au demeurant relevé qu’aucun justificatif n’est produit en défense pour évaluer les montants invoqués à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, la société Socohy et la société Hyundai Motor France sont condamnées à verser à Madame [H] [T] la somme totale de 16 000,00 € au titre de la restitution du prix de vente.
Il appartiendra à la société Hyundai Motor France, vendeur initial et débiteur ultime de la restitution du prix, de reprendre possession du véhicule au lieu où il se trouve à ses propres frais.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il appartient aux vendeurs successifs d’indemniser la demanderesse des préjudices résultants pour elle de la vente d’un véhicule affecté d’un vice caché.
A cet égard, il ressort des attestations d’assurance produites que Madame [H] [T] a supporté en pure perte des frais d’assurance à hauteur de 244,00 € du 28 décembre 2018 au 30 avril 2019, de 782,00 € du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, de 694,00 € du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, de 706,00 € du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, et de 440,00 € du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, soit un total de 2 866,00 €, le surplus de la demande n’étant justifié par aucune pièce.
La demanderesse justifie en outre par la production de facture avoir supporté des frais à hauteur d’un montant total de 926,38 € TTC au titre de prestations de la société Planet’Auto dans le cadre des opérations d’expertise, et à hauteur d’un montant total de 6 874,14 € TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020.
S’agissant de l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de jouissance découlant de l’immobilisation du véhicule, la demanderesse justifie avoir dû faire l’acquisition en janvier 2019 d’un autre véhicule. Il convient dès lors de fait droit à la demande de cette dernière, sur la base du calcul proposé par l’expert, à hauteur de 21 320,00 €.
Enfin, l’acquisition d’un véhicule affectée de vices cachés a été source de déception et de tracas pour la demanderesse générant ainsi un préjudice moral. Ce dernier est justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande formée au titre des frais exposés à compter de la première audience de référé jusqu’à l’assignation est examinée à la rubrique avec les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et à défaut de demande particulière, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Coauteurs des mêmes dommages, la société Socohy et la société Hyundai Motor France sont condamnées in solidum à les réparer.
Sur la responsabilité de la société [Adresse 7] envers Madame [H] [T] née [Z] :
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1ère Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732).
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [B] [W] a relevé que :
« Les désordres actuels ont la même origine que pour les désordres intervenus en date du 24 août 2018 à 13.928 km.
Désordres ayant conduit à la remise en état du haut moteur réalisé par le défendeur 4, la Société ESPACE AUTOMOBILE en date du 24 août 2018 à 13.928 km.
Remplacement de la culasse, des soupapes, du collecteur échappement – incluant le catalyseur -, sonde oxygène, sonde lambda amont
Le diagnostic a été réalisé par le défendeur 4, la Société [Adresse 7], en commun avec le défendeur 2, la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE. Un dossier d’assistance technique a été réalisé et il sera indiqué par le défendeur 2 de procéder au simple remplacement de la culasse.
Il en découlera une prise en charge du montant des réparations par le défendeur 2, la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE. (…)
Les réparations ont été réalisées par le défendeur 4, la Société [Adresse 7].
3 022 Km ont été parcourus entre la remise en état du moteur et l’immobilisation actuelle, ce qui constitue un très bref délai.
Les codes défauts électroniques sont pour la plupart analogues entre les 2 événements. Notamment la présence de défaut de combustion.
Les photos produites par le défendeur 4 en attestent. (…)
De ce qui précède on en déduit que :
Le résultat requis n’a pas été atteint par le défendeur 4, la Société ESPACE AUTOMOBILE. La prestation de réparation est incomplète.L’origine des désordres n’a pas été déterminée ni réparée.
Les conseils en termes de diagnostic d’assistance technique réalisé par HYUNDAI MOTOR FRANCE sont incomplets. Annexe 7, page 80.Le réparateur agrée n’a nullement été orienté sur une recherche des causes ayant conduit à la production des désordres. Désordres consistants à la fusion des soupapes et la dégradation du pot catalytique.
La prise en charge en garantie résultante est financièrement inférieure à ce qu’elle aurait du être. Les rayures que nous avons constatées dans les cylindres ne peuvent pas être datées. Nous dirons cependant que compte tenu des points de fusion présente sur les soupapes et leurs sièges, il est raisonnable de dire que les cylindres étaient déjà rayés lors des premiers désordres.
Aussi le remplacement complet du moteur aurait du être réalisé. »
Il n’est pas contesté et ressort de ces constatations que les désordres constatés sur le véhicule de Madame [H] [T] née [Z] ont persisté après l’intervention de la société [Adresse 7].
En ne mettant pas fin à ces désordres, ladite société a ainsi manqué à son obligation de résultat envers sa cliente. En effet, si elle impute à la société Hyundai Motor France l’absence de diagnostic de la nécessité d’un changement de moteur, d’une part les seules pièces produites à cet égard à savoir une facture et le compte-rendu d’intervention ne permettent pas de démontrer la nature de la relation contractuelle entre les deux sociétés et, d’autre part, une telle circonstance n’est pas de nature à exonérer pas la société [Adresse 7] de sa responsabilité envers sa cliente.
Est donc établie une faute contractuelle de la part du garagiste, auquel il appartient d’indemniser Madame [H] [T] née [Z] des conséquences dommageables en résultant.
A cet égard, les préjudices consécutifs au défaut de réparation, liés à l’immobilisation du véhicule devenu inutilisable, sont les mêmes que celles retenues au titre du vice caché.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société Espace Automobile in solidum avec ses co-défenderesses à indemniser Madame [H] [T] née [Z] des préjudices subis.
Sur la demande de la société [Adresse 7] à l’encontre de la société Hyundai Motor France :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [Adresse 7] n’établit pas la nature de la relation contractuelle la liant à la société Hyundai Motor France, ni l’étendue des obligations respectives des parties.
A défaut notamment de produire la preuve des échanges qu’elle invoque entre les deux sociétés, elle échoue ainsi à démontrer que l’erreur de diagnostic sur l’étendue des réparations à effectuer sur le véhicule de Madame [H] [T] née [Z] est imputable à la société Hyundai Motor France comme elle le soutient.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [Adresse 7] formée à l’encontre de la société Hyundai Motor France.
Sur la demande de la société Socohy à l’encontre de la société Hyundai Motor France et de la société [Adresse 7] :
Dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constitutifs d’un vice caché affectant le véhicule litigieux résultent d’un défaut de fabrication, ce vice existait déjà lorsque le véhicule a été vendu à la société Socohy par la société Hyundai Motor France, ce dont cette dernière est présumée en tant que professionnel avoir eu connaissance et ce qui justifie sa condamnation à garantir la société Socohy de toutes les condamnations prononcées à son encontre envers Madame [H] [T] née [Z].
En revanche, si la société [Adresse 7] a manqué à ses obligations envers Madame [H] [T] née [Z] en réalisant une réparation incomplète, celle-ci est sans lien de causalité avec les sommes mises à la charge de la société Socohy, dès lors que les désordres résultent d’un vice de fabrication du véhicule litigieux. La demande de garantie est donc rejetée en ce qu’elle est dirigée contre la société [Adresse 7].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La société Hyundai Motor France, la société [Adresse 7] et la société Socohy, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût de l’expertise judiciaire et les dépens des procédures de référé ayant conduit aux ordonnances en date du 7 novembre 2019 et du 28 octobre 2020 (3ème Civ., 17 mars 2004, pourvoi n° 00-22.522, Bull. 2004, III, n° 56).
Pour justifier de « frais exposés à compter de la première audience de référé jusqu’à l’assignation », la demanderesse produit un tableau établi par ses soins à l’exclusion de toute autre pièce, notamment de toute facture, de sorte qu’elle ne justifie pas des sommes réellement exposées.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société Hyundai Motor France, la société [Adresse 7] et la société Socohy sont condamnées in solidum à verser à Madame [H] [T] née [Z] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hyundai Motor France est en outre condamnée à payer à la société Socohy la somme de 1 500,00 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE LA RESOLUTION de la vente intervenue le 28 mai 2017 entre la société Socohy et Madame [H] [T] née [Z] portant sur le véhicule Hyundai, modèle Ioniq hybrid, portant le numéro de série KMHC851CGHU019908 ;
CONDAMNE in solidum la société Hyundai Motor France et la société Socohy à payer à Madame [H] [T] née [Z] la somme de 16 000,00 € au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société Hyundai Motor France, la société [Adresse 7] et la société Socohy à payer à Madame [H] [T] née [Z] :la somme de 2 866,00 € à titre de dommages et intérêts relatifs aux frais d’assurance ;la somme de 926,38 € TTC à titre de dommages et intérêts relatifs aux prestations de la société Planet’Auto dans le cadre des opérations d’expertise ;la somme de 6 874,14 € TTC à titre de dommages et intérêts relatifs aux frais de gardiennage du véhicule ;la somme de 21 320,00 € en répration de la perte de jouissance découlant de l’immobilisation du véhicule ;la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE la demande de la société [Adresse 7] formée à l’encontre de la société Hyundai Motor France ;
CONDAMNE la société Hyundai Motor France à garantir la société Socohy de toutes les condamnations prononcées à son encontre envers Madame [H] [T] née [Z] ;
REJETTE la demande de la société Socohy à l’encontre de la société [Adresse 7] ;
DIT que la société Hyundai Motor France devra reprendre possession du véhicule au lieu où il se trouve et à ses propres frais ;
CONDAMNE in solidum la société Hyundai Motor France, la société [Adresse 7] et la société Socohy aux dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire et les dépens des procédures de référé ayant conduit aux ordonnances en date du 7 novembre 2019 et du 28 octobre 2020 ;
CONDAMNE in solidum la société Hyundai Motor France, la société [Adresse 7] et la société Socohy à payer à Madame [H] [T] née [Z] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hyundai Motor France à payer à la société Socohy la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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