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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DE LA FEUILLERAIE |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00939 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7QF
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA FEUILLERAIE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 408518777, dont le siège social est sis 987 Route du Feugrès – 76210 BEUZEVILLETTE
Représentée par Monsieur Stéphane SAVALLE, Gérant
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [R]
née le 28 Mars 1979 à YVETOT (76190),
demeurant 909 Route du Feugrès – Appartement LE TILLEUL – 76210 BEUZEVILLETTE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2016, la SCI DE LA FEUILLERAIE a donné à bail à Madame [J] [R] un logement situé 909 route du Feugrès, appartement Tilleul, à BEUZEVILLETTE (76210), moyennant un loyer mensuel initial de 419 euros, outre une provision sur charges de 23 euros.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la SCI DE LA FEUILLERAIE a fait délivrer à la locataire, le 28 mai 2025, un commandement de payer la somme en principal de 3 752,75 euros, arrêtée au mois de mai 2025, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SCI DE LA FEUILLERAIE a fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à son profit ;
— prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Madame [R] ;
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Madame [R] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
— condamner Madame [R] à lui payer les sommes suivantes :
Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 4 711,49 euros arrêté au mois d’août 2025, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale ;La somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les dépens engendrés par la présente, la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution, et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SCI DE LA FEUILLERAIE était représentée par son gérant, Monsieur [I] [M], qui a actualisé la dette à la somme de 5 666,97 euros au 5 janvier 2026 et a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [R], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI DE LA FEUILLERAIE justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 28 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [R] le 28 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 29 juillet 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI DE LA FEUILLERAIE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 5 janvier 2025 que la locataire doit une somme de 5 666,97 euros.
Madame [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter du 29 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI DE LA FEUILLERAIE ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [R], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [R] est condamnée à verser à la SCI DE LA FEUILLERAIE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI DE LA FEUILLERAIE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 mars 2016 concernant le logement situé 909 route du Feugrès, appartement Tilleul, à BEUZEVILLETTE (76210) donné en location à Madame [J] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 juillet 2025 ;
DIT que Madame [J] [R] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [J] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 909 route du Feugrès, appartement Tilleul, à BEUZEVILLETTE (76210) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI DE LA FEUILLERAIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [J] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 479,37 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à la SCI DE LA FEUILLERAIE la somme de 5 666,97 euros (cinq mille six cent soixante-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) arrêtée à la date du 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 mai 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et celui de la signification de l’assignation du 24 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à la SCI DE LA FEUILLERAIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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