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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4T7
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. TADELLE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 817 752 603, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDERESSE
et
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 novembre 2024, la SCI Tadelle, propriétaire d’un garage situé à Bourg-en-Bresse (Ain), [Adresse 3], donné à bail à M. [U] [Y], se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 juillet 2024, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner son locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [Y] et condamner ce dernier à lui payer, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre provisionnel, la somme de 1 360,32 euros représentant les loyers et charges échus impayés, avec intérêt à compter de la date de signification du commandement et de l’assignation pour le solde, et une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu’au départ définitif des lieux.
À l’audience du 4 décembre 2024, la SCI Tadelle, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
M. [Y] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 3 juillet 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 6 août 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [Y] des locaux loués.
Il y a lieu de condamner M. [Y] au paiement provisionnel de la somme due au jour de la résiliation (soit, selon le décompte produit, 1 180,28 euros) ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges en cours à compter de la date de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à la SCI Tadelle une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut,
Constate la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 6 août 2024 ;
Ordonne l’expulsion de M. [Y] ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef du garage loué situé à [Localité 4] (Ain), [Adresse 3] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance conformément à ce que la loi dispose ;
Condamne, à titre provisionnel, M. [Y] à payer à la SCI Tadelle la somme 1 180,28 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [Y] à payer à la SCI Tadelle la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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