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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 29 août 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02746
DOSSIER N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3OP
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA FRANFINANCE venant aux droits de la STE SOGEFINANCEMENT
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
représentée par la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [H] [I]
10 Rue des Martyrs de la Résistance
76360 BARENTIN
non comparant, ni représenté
Mme [L] [B]
15 allée des Charmilles
76190 AUTRETOT
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [H] [I] et Madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en paiement solidaire des sommes suivantes :
11.457,02 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,95% à compter du 19 mars 2024 sur la somme de 10.620,50 euros, avec, à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière ; 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SA FRANFINANCE, qui précise avoir absorbé la société SOGEFINANCEMENT le 1er juillet 2024, sollicite la condamnation de Monsieur [I] et Madame [B] en vertu d’un contrat de prêt amortissable conclu le 1er mars 2023 entre la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [I] et Madame [B] de 11.000 euros et remboursable en 84 mensualités de 175,84 euros, assurance comprise, au taux nominal de 5,95%. Elle précise que le prêt a servi à financer une voiture.
Elle indique ne pas pouvoir verser le contrat de prêt à la procédure mais fait valoir qu’il y a un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil dès lors que Monsieur [I] a commencé à rembourser les échéances du prêt pour un montant total de 912,40 euros.
Elle précise que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées depuis le 10 octobre 2023, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 16 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Appelée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de Madame [L] [B] pour être finalement retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Elle a indiqué s’opposer à la demande de délais de paiement.
Madame [L] [B], comparant en personne, indique qu’elle a signé le contrat comme co-emprunteur pour que Monsieur [I] puisse bénéficier du contrat mais qu’elle n’a plus de contact avec lui et que c’est lui qui ait en possession de la voiture qui a été financée par le prêt. Elle précise qu’il s’était engagé de régler les sommes et qu’il a des revenus corrects.
Madame [L] [B] sollicite le bénéficie de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et fait valoir qu’elle est étudiante et perçoit environ 700 euros par mois.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er juillet 2025.
Sur l’absence d’un défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Sur la preuve du contrat de prêt
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Ainsi, la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit au cas où la somme en cause excède 1.500 euros.
De la même façon, l’article L312-28, alinéa 1er du code de la consommation énonce que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l’article L312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Selon l’article 1367, alinéa 2 du code civil, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Toutefois, celui qui se prétend créancier peut se dispenser d’un écrit pour prouver l’obligation dont il réclame l’exécution, s’il justifie s’être trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation, ou qu’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Dans ces dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SA FRANFINANCE se prévaut de l’existence d’un contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1.500 euros évoquant un prêt personnel de 11.000 euros souscrit solidairement par Monsieur [H] [I] et Madame [L] [B].
Or, force est de constater que la SA FRANFINANCE ne produit aucun contrat de prêt, ni aucun document répondant aux exigences légales susmentionnées.
De même, la SA FRANFINANCE ne démontre pas non plus l’impossibilité matérielle ou morale qu’elle aurait rencontrée à l’époque pour se procurer un écrit signé. Il n’est pas non plus évoqué un quelconque cas de force majeure justifiant la perte d’un document signé de la main des parties.
Encore, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1362 du code civil, qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution.
En tous les cas, aux termes de l’article 1363 du même code, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Il en résulte que ni le principe ni le montant d’une dette contractuelle ne peuvent se déduire valablement de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant exclusivement du demandeur en paiement. Ainsi, des documents tels que l’historique de compte et des lettres de relance émanant du seul demandeur constituent des éléments insuffisants en soi à démontrer l’existence d’un tel contrat.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats :
le relevé de compte de Monsieur [H] [I] sur la période du 15 février 2023 au 8 mars 2023 et démontre qu’un virement de 11.000 euros a été effectué sur son compte bancaire le 8 mars 2023 avec l’intitulé « VIREMENTS PRËTS PERSONNELS SOGEFINANCEMENT 39197305558»les relevés de compte de Monsieur [H] [I] du 9 mars 2023 au 8 septembre 2023 où il convient de constater des prélèvements réguliers vers la société SOGEFINANCEMENT avec un intitulé permettant de corroborer un remboursement de prêt : le 11 avril 2023, la somme de 194,26 euros avec le motif « MENSUAL + FRAI EXPRESSO 39197305558 » ;le 10 mai 2023, la somme de 175,83 euros avec le motif « MENSUALITES PRET EXPRESSO 39197305558» ;le 12 juin 2023, la somme de 175,83 euros avec le motif « MENSUALITE PRET EXPRESSO 39197305558» ;le 10 juillet 2023, la somme de 175,83 euros avec le motif « MENSUALITE PRET EXPRESSO 39197305558» ; le 5 septembre 2023, la somme de 190,68 euros avec le motif « PRELEVEMT PRET EXPRESSO 39197305558».
La référence 3919730558 figurant tant sur le virement effectué que sur les virements au titre des mensualités correspond à celle portée sur l’historique de dossier produit par la banque mais également sur les courriers de mise en demeure adressés.
Ces commencements de preuve par écrit sont corroborés par les déclarations de Madame [L] [B], qui a comparu personnellement, et qui a pu indiquer avoir souscrit avec Monsieur [I] un contrat de prêt dont elle était uniquement co-emprunteur auprès de la société SOGEFINANCEMENT et ce dans le but que Monsieur [I] puisse s’acheter une voiture.
La preuve du prêt souscrit entre Madame [B] et Monsieur [I] et la société SOGEFINANCEMENT dont il s’agit doit donc être considérée comme rapportée.
Depuis le 1er juillet 2024, la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion-absorption, de telle sorte que la SAS SOGEFINANCEMENT a été dissoute sans liquidation.
Par conséquent, la SA FRANFINANCE vient désormais aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, introduite le 31 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2023 selon les pièces versées à la procédure, est recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Toutefois, sans écrit, la clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement fait nécessairement défaut et ne permet pas de donner effet au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En conséquence, le déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 912,43 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, à hauteur de la somme de 10.087,57 euros correspondant au montant du capital emprunté (11.000 euros) moins les mensualités réglées (910,43 euros).
Faute de produire une offre préalable conforme et compte tenu de l’impossibilité de déterminer le taux contractuel applicable, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré au taux légal.
Également, il est sollicité la condamnation solidaire des coemprunteurs. Toutefois, en vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas.
Dès lors, en l’absence de contrat de prêt fourni, il ne peut se déduire une solidarité entre Monsieur [H] [I] et Madame [L] [B] et par conséquent, ils seront condamnés conjointement à rembourser la somme de 10.087,57 euros à la SA FRANFINANCE.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [L] [B] fait valoir de sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, qui apparaissent justifiés.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [L] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] et Madame [L] [B], qui succombent, devront supporter conjointement les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, à Monsieur [H] [I] et Madame [L] [B], ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel de 11.000 euros euros accordé par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, à Monsieur [H] [I] et Madame [L] [B] aux torts des emprunteurs, à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [H] [I] et Madame [L] [B] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 10.087,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Madame [L] [B] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 100 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [H] [I] et Madame [L] [B] aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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