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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 3 févr. 2026, n° 22/05001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CEPPODOMO
1 EXP Me ZUELGARAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère chambre section B
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DÉCISION N° 26/084
N° RG 22/05001 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O4ER
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G]
née le 09 Juillet 1996 à FORBACH (57600)
7 rue du Puits
57350 SCHOENECK
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me PIGET
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL, anciennement IDRAC BUSINESS SCHOOL, immatriculée sous le numéro 420 720 567 du RCS de NANTERRE, ayant son siège social 1 rue Sainte Marie à 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Association INTERNATIONALE POUR LA FORMATION – AIPF, dont le numéro SIRET est 330 377 524, dont le siège est sis 1 rue Sainte Marie 92400 Courbevoie, prise en son établissement secondaire IDRAC BUSINESS SCHOOL, dont le numéro SIRET est le 330 377 524 00054, sis LE NATURA 1200 Avenue du Docteur Maurice DONAT Sophia Antipolis 06250 MOUGINS, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me François LOYE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 24 octobre 2026 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2019, Madame [T] [G] s’est inscrite en première année de master of business administration (MBA) à l’école de commerce COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL, anciennement dénommée IDRAC BUSINESS SCHOOL, en filière « manager de stratégie commerciale et marketing ».
Le 29 avril 2020, Madame [T] [G] a poursuivi sa scolarité à l’école de commerce, en deuxième année de MBA, dans la filière « stratégie de marque et marketing digital », dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en alternance.
L’école de commerce COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL a adressé à Madame [T] [G] le 10 février 2021 une facture n°202102522934 d’un montant de 8.800 euros au titre des frais de scolarité de l’année 2020-2021.
Suite à deux relances envoyées à Madame [T] [G] les 10 mars 2021 et 12 mai 2021, Madame [F] [G], sa mère, a informé le 18 mai 2021 l’école de commerce du règlement par chèque d’une partie des frais de scolarité à hauteur de 2.500 euros et a subordonné le paiement de la dernière échéance à la délivrance du diplôme de sa fille.
L’école de commerce a adressé à l’étudiante des mises en demeure de régler le solde dû les 10 juin, 7 septembre et 23 septembre 2021. Par un courriel du 14 septembre 2021 suivi d’un courrier du 15 septembre 2021, Madame [F] [G] a demandé à l’école de commerce de communiquer à sa fille ses bulletins de deuxième année de MBA. Le 3 décembre 2021, Madame [T] [G] a mis en demeure l’école de commerce de lui communiquer sous huitaine les bulletins précités.
Le 5 janvier 2022, l’étudiante s’est acquittée du solde restant, d’un montant de 5.000 euros. Le 10 janvier 2022, l’école de commerce a communiqué à Madame [T] [G] son bulletin annuel.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, Madame [T] [G] a fait assigner la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL aux fins d’obtenir le remboursement de ses frais de scolarité et de réparer son préjudice moral.
Par ordonnance sur incident du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
Débouté la SARL COMPETENCES COMMERCE INTERNATIONAL de sa demande de « rejet » des demandes formées à son encontre par Madame [T] [G],Déclaré recevables les demandes formées par Madame [T] [G] à l’encontre de la SARL COMPETENCES COMMERCE INTERNATIONAL,Dit n’y avoir lieu à jonction à ce stade,Réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Parallèlement et par acte délivré par commissaire de justice le 2 mars 2023, Madame [T] [G] a fait assigner l’Association Internationale pour la Formation (ci-après AIPF) devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’obtenir le remboursement de ses frais de scolarité et de réparer son préjudice moral.
Cette procédure a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2024.
Suivant ordonnance en date du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture avec effet différé au 24 octobre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 25 novembre 2024 ; les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Par ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 octobre 2025, Madame [T] [G] sollicite du tribunal, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire, de voir :
— condamner la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL et l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF) à lui verser la somme de 65.279 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de ses frais de scolarité et assimilés ;
— condamner la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL et l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF) à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL et l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF) à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle affirme que l’établissement IDRAC a commis de nombreux manquements contractuels dans le cadre de sa formation : absence de suivi de la scolarité, mises en difficulté dans la recherche de groupes de travail, absence de suivi de mémoire, accusation de plagiat, absence de communication, changement des modalités des études pour des visioconférences et diminution de la qualité des enseignements, absence de suivi de mémoire par le tuteur, absence de proposition d’un examen de rattrapage de la matière de droit non validée en première année. Elle affirme que l’IDRAC a un management défaillant et délègue ce point à d’anciens étudiants.
Elle sollicite en conséquence le remboursement des frais exposés par ses soins dans le cadre de sa scolarité : 17.600€ relatifs aux frais de scolarité, 200€ de frais de box d’intégration, 91€ de frais CVES 2019-2020, 92€ de frais CVES 2021-2022, 44.400€ de frais annexes (loyer mensuel à Cannes de 1.350€ et pension alimentaire de 500€ par mois), 896€ d’indemnités kilométriques pour la période de septembre 2019 à mars 2020, 2.000€ de frais de déplacement.
Elle ajoute avoir subi un préjudice moral important du fait de ses difficultés dans la recherche d’un emploi, ne pouvant prétendre à un salaire consécutif à l’obtention d’un diplôme de type Master II.
En réponse aux moyens soulevés par les parties adverses, elle conteste tout absentéisme important de sa part, relevant avoir justifié l’ensemble de ses absences et soulignant que l’école n’avait pas fait état de cet absentéisme dans les bulletins de note. Elle conteste également avoir remis un faux test COVID, les résultats transmis comportant son nom tronqué des deux dernières lettres et son deuxième prénom de manière erronée.
Elle nie tout plagiat et remarque que son devoir a été déposé et accepté le 8 septembre 2020 par la plateforme de l’école, dotée d’un logiciel qui ne l’aurait pas accepté si le taux de plagiat avait été supérieur à 4%. Elle affirme que les accusations de plagiat à son encontre sont diffamatoires.
Elle considère comme discriminatoire le fait de lui reprocher d’être partie vivre en Moselle, alors que des cours à distance étaient proposés et organisés via différentes plateformes.
Elle conteste les difficultés d’apprentissage et les difficultés à trouver un groupe de travail évoquées, et remarque qu’il appartenait à l’école d’organiser ces groupes. Elle souligne avoir obtenu des moyennes de 11,45/20 pour le master 1 et 12,27 pour le master 2.
Elle affirme que la tutrice de son mémoire s’est elle-même déclarée incompétente dans la matière choisie, lui a fait des observations tardives et indignes du niveau de l’école, que sa soutenance a démarré avec beaucoup de retard.
Elle justifie enfin le fait d’avoir loué un appartement de 71 m2 par l’absence de studio disponible sur le marché de la location.
Par leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 octobre 2025, la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL et l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF) sollicitent du tribunal de voir :
— débouter Madame [T] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF) ;
— condamner Madame [T] [G] à verser à l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, elles remarquent que Madame [T] [G] ne produit aucune preuve des éléments qu’elle invoque, si ce n’est un courrier établi par ses soins le 13 août 2020 ainsi que des conversations d’étudiants sur internet.
Elles contestent tout manquement contractuel imputable à l’école IDRAC, reliant les difficultés évoquées par Madame [T] [G] à son absentéisme très marqué. Elles ajoutent que les suivis de mémoire ont été parfaitement respectés, mais que leur dépôt a permis de vérifier un taux de plagiat de 18% pour la première année et 68% pour le mémoire professionnel de la deuxième année. Elles ajoutent que Madame [G] tente de pallier son incurie en incriminant ses professeurs et notamment sa tutrice, laquelle a une expérience académique et professionnelle solide et a fait des observations pertinentes et étayées, sa remise en cause étant à la limite du diffamatoire.
A titre subsidiaire, elles sollicitent le rejet des demandes de Madame [G] relevant leur caractère exorbitant et remarquant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices sollicités. Elles relèvent notamment que le logement étudiant évoqué par Madame [G] correspond à un appartement de 83 m2 disposant de trois chambres dont le bail a débuté le 1er septembre 2018 alors que la scolarité elle-même avait débuté en septembre 2019.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des frais de scolarité et assimilés de Madame [T] [G]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, pour engager la responsabilité contractuelle de la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL et l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF), Madame [T] [G] doit en premier lieu rapporter la preuve qu’elle a bien contracté avec les deux entités.
Madame [T] [G] ne précise nullement avec quelle entité juridique elle a contracté, ayant assigné les deux défenderesses successivement devant le tribunal judiciaire dans le cadre de la présente instance. Les défenderesses elles-mêmes n’explicitent nullement leurs interventions respectives, leurs statuts et le montage juridique prévalant à cet établissement d’études secondaires. La confusion qui avait été évoquée par le juge de la mise en état sur ce point n’est donc pas réellement résolue.
Sur ce, les dossiers d’inscription souscrits par la demanderesse pour les années 2019-2020 et 2020-2021 respectivement les 12 avril 2019 et 29 avril 2020 sont libellés à l’en-tête IDRAC BUSINESS SCHOOL mais mentionnent de manière précise comme siège social en bas de page IDRAC- AIPF sis à Lyon. Les mentions légales publiées sur le site internet de l’école IDRAC BUSINESS SCHOOL elle-même faisaient référence en ce qui concerne les entités juridiques, à la fois à l’AIPF et la SARL COMPETENCES COMMERCE INTERNATIONAL. Pour autant, les modalités de paiement des frais d’inscription sont sans équivoque et exigeaient que le chèque d’acompte sur les frais de scolarité soit libellé à l’ordre de l’AIPF IDRAC et le formulaire SEPA aux fins de virement mentionnait l’AIPF comme bénéficiaire. Dans ces conditions, il peut être considéré que Madame [T] [G] a contracté avec l’AIPF seulement.
En ce qui concerne le manquement contractuel de cette dernière, Madame [T] [G] produit notamment un courrier émanant de sa mère, Madame [F] [G], adressé à l’école le 13 août 2020, dans lequel il est formulé plusieurs griefs, portant sur des agissements qualifiés de « discriminatoires » de certains anciens élèves, ainsi que des difficultés relationnelles rencontrées avec certains professeurs. Pour autant, ces griefs ne sont corroborés que par des messages d’étudiants et ne caractérisent pas en eux-mêmes un manquement contractuel.
De la même manière, la réorganisation des enseignements sous la forme de visioconférence et de travaux en groupe a manifestement été mise en œuvre du fait de la pandémie de COVID-19 et de circonstances exceptionnelles et ne peut être considérée comme fautive de la part de l’école, qui a au contraire tout mis en œuvre pour poursuivre son activité. A supposer que le mangement des groupes de travail ait été délégué à d’anciens étudiants, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, rien ne permet de considérer ce mode de fonctionnement comme fautif.
Par ailleurs, Madame [T] [G] soutient que sa tutrice de mémoire n’était pas qualifiée en la matière et n’a pas suivi ses travaux avec le sérieux nécessaire. Le « verbatim » qu’elle produit qui consisterait en un compte-rendu de sa soutenance de mémoire en date du 1er octobre 2021 n’est pas signé et les propos rapportés ne sont pas vérifiables, de sorte qu’il n’apparaît pas probant et insuffisant à démontrer les manquements de la tutrice ou l’intention de nuire de cette dernière.
Enfin, et de manière plus générale sur le suivi de la scolarité, il résulte des documents produits que Madame [T] [G] a fait l’objet de plusieurs observations de la part de la responsable pédagogique ou de professeurs sur la qualité de son travail, (mail du 15 mai 2020 et du 6 juillet 2020, compte-rendu d’évaluation écrite du mémoire), sur ses absences (mails des 14 janvier 2020 avant même la crise sanitaire et du 14 octobre 2020) et sur l’absence de validation de son mémoire professionnel de première année en raison d’un taux de plagiat trop important en septembre 2020. Contrairement à ce qu’elle affirme, il apparaît par ailleurs que Madame [T] [G] a bien fait l’objet d’une session de rattrapage concernant ce mémoire qu’elle a finalement validé le 17 mai 2021, étant précisé que les retards évoqués concernant le délai de transmission de fiche d’évaluation ou la présentation orale n’apparaissent pas démontrés.
Ainsi, Madame [T] [G] ne démontre pas l’existence d’un manquement contractuel fautif commis par l’AIPF, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en avant les moyens soulevés par les parties s’agissant du comportement de l’étudiante, visant des éventuels faits de plagiat, de faux test de COVID-19, d’absentéisme, de difficultés d’apprentissage et le détail des préjudices évoqués tels que la location d’un appartement spacieux à Cannes, étrangers à la solution du litige, il y a lieu de débouter Madame [T] [G] de sa demande de la somme de 65.279 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de ses frais de scolarité et assimilés.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [G] en réparation de son préjudice moral
En l’absence de manquement contractuel démontré de la part des sociétés défenderesses, Madame [T] [G], qui ne démontre pas plus avoir subi un préjudice moral du fait de la situation d’échec scolaire dans laquelle elle dit avoir été placée, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [G], partie perdante, devra supporter les dépens.
Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépensAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [G], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF) une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL n’ayant pas effectué de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireLes décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucun élément du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [T] [G] de sa demande tendant à condamner la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL et l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF) à lui verser la somme de 65.279 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de ses frais de scolarité et assimilés ;
Déboute Madame [T] [G] de sa demande visant à condamner la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL et l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF) à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Madame [T] [G] au paiement des entiers dépens ;
Condamne Madame [T] [G] à verser à l’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION (AIPF) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [T] [G] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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