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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 21/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
M. [D] [W] [C]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00553 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F3M2
Décision n°25/934
Notifié le
à
— [D] [W] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Peggy SIMORRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Z] [B], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Novembre 2021
Plaidoirie : 09 Septembre 2024
Délibéré : 12 Novembre 2024 prorogé au 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] est médecin généraliste. La [6] (la [8]) a procédé à un contrôle de sa facturation et a relevé des anomalies à l’origine d’un indu d’un montant de 50 345,55 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mars 2021, la directrice de la caisse a informé le praticien de son intention de le soumettre à la procédure de pénalité financière et l’a invité à présenter ses observations. Le 25 avril 2021, le médecin a contesté auprès de la directrice les griefs qui lui avaient été notifiés. Le 11 mai 2021, la directrice de la caisse a saisi la commission des pénalités qui a rendu un avis le 12 juillet 2021. Suivant l’avis de cette commission, la directrice de la caisse a prononcé contre le médecin une pénalité financière d’un montant de 17 000,00 euros. Cette décision lui a été notifiée le 25 août 2021.
Par requête remise le 23 novembre 2021 au greffe de la juridiction, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester tant le principe que le montant de la pénalité mise à sa charge. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2023. L’affaire a été renvoyée à sept reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [C] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que la pénalité qui lui a été infligée est infondée,
En conséquence,
Dire et juger n’y avoir lieu à pénalité,
A titre subsidiaire,
Réduire significativement le montant de cette pénalité,
En tout état de cause,
Condamner la [8] aux entiers frais et dépens de la procédure,
Condamner la [8] à lui payer une somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, il expose que les manquements qui lui sont imputés par la caisse ne sont pas établis. Il critique l’avis de la commission des pénalités qui a apporté un jugement de valeur sur son mode de fonctionnement sans évaluer aucun dossier de patient, qui a considéré qu’il procédait à une surfacturation alors que les relevés communiqués par la caisse montrent que ses actes entrainent des dépens collatérales moins élevées et qu’il consulte chaque patient annuellement moins que la moyenne. Il ajoute qu’il n’a pas le temps matériel de procéder à des vérifications et que la [8] ne l’a pas contrôlé régulièrement. Il ajoute que le montant de la pénalité encourue ne peut être déterminée en l’état, de même que la gravité de ses éventuels manquements.
La [8] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse notifiant à Monsieur [C] une pénalité financière ramenée à 14 610,00 euros et reconventionnellement de le condamner à lui payer cette somme.
La [8] explique avoir tenu compte de la prescription pour limiter le montant de la pénalité financière mise à la charge du praticien. Elle fait valoir que les manquements imputés au médecin sont nombreux et à l’origine d’un indu important. Elle souligne que la pratique du médecin a été remise en cause par le conseil de l’ordre qui l’a mis en garde pour l’avenir. Elle insiste sur le fait que la répétition des manquements exclut toute erreur et révèle une volonté délibérée d’obtenir des sommes indues.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, les contestations contre les décisions prononçant des pénalités financières sont formées devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Il sera en conséquence jugé recevable.
Sur la pénalité financière mise à la charge de Monsieur [C] :
Il résulte de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, énonce que les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en cas d’inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Par application des dispositions de l’article R. 147-8-1 I du code de la sécurité sociale, la pénalité prononcée contre le professionnel libéral n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude à un montant maximum égal à 50 % des sommes indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie.
Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’importance de l’infraction commise par le professionnel de santé.
En l’espèce, la [8] a constaté des anomalies de facturation par Monsieur [C] et a notifié à ce dernier un indu d’un montant de 50 345,55 euros.
Cet indu a été confirmé en son principe par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de ce jour, son montant étant ramené à la somme de 32 284,72 euros.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [C] a commis de nombreux manquements résultant du non-respect de la [7] et de la [9].
C’est donc à juste titre que la directrice de la [8] lui a notifié une pénalité financière.
Les agissements de Monsieur [C] sont graves, se sont répétés dans le temps et sont à l’origine d’un indu important de 32 284,72 euros.
Il sera relevé que la commission des pénalités n’avait pas souhaité prononcé la pénalité maximale encourue par Monsieur [C], proposant une pénalité d’un montant de 17 000,00 euros la ou une pénalité de 24 881,05 euros était encourue. Il sera également relevé que la directrice de la caisse avait suivi l’avis de la commission des pénalités.
Dans la mesure où le montant du plafond de la pénalité pouvant être prononcé est ramené à 16 142.36 euros, le montant de la pénalité financière mise à la charge de Monsieur [C] sera fixé à la somme de 11 000,00 euros.
Monsieur [C] sera débouté de ses demandes et condamné au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [D] [C] recevable,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la [5] la somme de 11 000,00 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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