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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 20/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/01765 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HP4P
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE C/ Madame, [X], [Y] épouse, [O], Monsieur, [D], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1]inscrite sous le n° D 775 616162, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEURS
Madame, [X], [Y] épouse, [O]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie CUNAT de la SELARL BERNA & ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 128
Monsieur, [D], [O]
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie CUNAT de la SELARL BERNA & ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 128
Clôture prononcée le : 24 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt reçue le 22 juillet 2010 et acceptée le 3 août 2010, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] (ci-après « la CRCAML ») a consenti à Monsieur, [D], [O] et Madame, [X], [Y] épouse, [O] un prêt n° 86454800208 d’un montant de 220 240 €, remboursable en 300 mensualités de 1 231,57 € hors assurances au taux de 3,70 % l’an aux fins d’acquérir un bien immobilier sis à, [Localité 4].
Par courriers recommandés des 13 mars et 31 mai 2019, la CRCAML a mis en demeure Monsieur et Madame, [O] d’avoir à régler les échéances impayées depuis le 20 janvier 2019.
Par courriers recommandés du 23 septembre 2019, la CRCAML a mis en demeure Monsieur et Madame, [O] d’avoir à régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours, les informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés du 24 octobre 2019, la CRCAML a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 86454800208 et a réclamé le paiement de la somme de 205 109,95 €.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2020, la CRCAML a fait assigner Monsieur et Madame, [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de NANCY.
Par jugement avant dire droit du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a ;
— fixé l’indemnité forfaitaire à la somme de 6 600 € ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 3 mai 2022 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la CRCAML à fournir un décompte actualisé et à fournir toutes explications utiles à sa compréhension ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état parlante du 5 septembre 2023 à 10 heures ;
— sursis à statuer sur les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2025, la CRCAML demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-6, 1353 du code civil, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de :
— débouter Monsieur et Madame, [O] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame, [O] à lui payer la somme de 186 885,46 €, outre intérêts au taux de 3,70 % l’an sur la somme de 180 885,46 € arrêtée provisoirement au 26 mai 2023, date du décompte au titre du prêt n° 86454800208, et ce, en quittance et deniers ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître François CAHEN, Avocat aux offres de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, Monsieur et Madame, [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants du code civil alors en vigueur, de l’article 1152 du code civil alors en vigueur et de l’article 1343-5 du code civil, de :
— débouter la CRCAML de ses demandes ;
— lui enjoindre de produire un décompte précis et conforme aux dispositions contractuelles souscrites ;
— dans l’attente, surseoir à statuer sur la demande de paiement ;
— octroyer à Monsieur et Madame, [O] un report dans la limite de deux années, pour le paiement des sommes dues ;
— condamner la CRCAML au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Aux termes des articles L. 312-22 et R. 312-3 anciens du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le 3 août 2010, la CRCAML a consenti à Monsieur et Madame, [O] un prêt habitat n° 86454800208 d’un montant de 220 240 €, remboursable en 300 mensualités de 1 231,57 € hors assurances au taux de 3,70 % l’an aux fins d’acquérir un bien immobilier constituant leur résidence principale sis, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Au soutien de sa demande en paiement, la CRCAML verse aux débats notamment l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, les mises en demeure adressées aux défendeurs suite aux échéances impayées et la notification de la déchéance du terme le 24 octobre 2019.
Le principe de la créance n’est pas contesté. En revanche, comme le soulignent les défendeurs et comme l’avait déjà relevé le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 25 mai 2023, il existe des contradictions entre les différents décomptes produits aux débats s’agissant du solde dû au jour de la déchéance du terme, soit au 24 octobre 2019.
Les décomptes produits en date du 8 février 2021 et du 24 février 2025 retiennent une somme de 191 907,30 € au titre du solde à l’origine, alors que les décomptes produits en date du 6 septembre 2021, du 26 mai 2023 et du 6 septembre 2023 retiennent quant à eux un solde à l’origine de 184 066,56 €.
Si la demanderesse n’explique pas les raisons de ces contradictions, il semble que le « solde à l’origine » diffère en réalité selon que les intérêts de retard et les intérêts contractuels sont inclus dans cette somme ou reportés en fin de décompte.
En dépit de l’absence d’historique des remboursements du prêt antérieurement à la déchéance du terme, le tableau d’amortissement versé aux débats permet de constater qu’à la date du 20 octobre 2019, il restait dû en principal la somme de 178 255 €, ce qui est conforme à la somme retenue par la CRCAML dans le décompte joint à la lettre de déchéance du terme le 24 octobre 2019.
À cette date, les sommes dues en principal étaient les suivantes :
5 811,56 € au titre des mensualités impayées échues du 20 février 2019 au 24 février 2019,178 255 € au titre du capital restant dû, Soit une somme totale de 184 066,56 €.
Il est acquis que Monsieur et Madame, [O] ont continué à effectuer des versements réguliers pour rembourser leur dette, postérieurement à la déchéance du terme. Ces versements ont été portés au crédit du compte pour une somme totale de 38 157,79 € arrêtée à la date du 6 septembre 2023.
Le décompte des sommes versées postérieurement au 24 octobre 2019 apparaît clair et cohérent et ses modalités de calcul sont explicitées par la CRCAML dans ses écritures pour indiquer la façon dont les versements des défendeurs ont été pris en compte.
Monsieur et Madame, [O] soulignent le fait que leur espace client en ligne mentionnait le 10 août 2023 un montant de 169 223,78 € au titre du capital restant dû (pièce n°13 défendeurs), alors que la somme due et arrêtée au 26 mai 2023 s’élevait à 183 591,92 €. Ils en déduisent que la banque ne justifie pas du montant de sa créance. Cependant, l’analyse de la pièce produite par les défendeurs, qui mentionne les mensualités initialement prévues de 1 231,57 € et une échéance prochaine au 20/08/2023, démontre que sur cet espace en ligne, la déchéance du terme n’a pas été prise en compte et que par conséquent, les sommes y figurant ne sauraient être probantes.
S’agissant des sommes versées antérieurement au 24 octobre 2019, les défendeurs soutiennent avoir effectué un versement de 2 000 € le 14 octobre 2019. Ce règlement apparaît effectivement en date du 15 octobre 2019 sur la pièce n°3 produite par la demanderesse mais ne figure pas au crédit du compte. Il y aura donc lieu de le soustraire des sommes dues en principal.
S’agissant des intérêts de retard, les conditions générales prévoient (en page 8) d’une part, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme, le capital restant dû produit de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substitue au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard. D’autre part, en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu d’appliquer des intérêts de retard s’élevant à 6,70 % (3,70 % + 3 %) du 20 février 2019 au 24 octobre 2019. À compter de la déchéance du terme, seuls les intérêts au taux contractuel de 3,70 % sont dus.
Au regard de ce qui précède, la créance de la CRCAML arrêtée au 6 septembre 2023 s’établit comme suit :
Principal : 171 044,72 € (= 173 044,72 € – 2 000 €) Intérêts contractuels au taux de 3 % du 20 février au 24 octobre 2019 : 4 542,82 €Intérêts de retard du 20 février 2019 au 24 octobre 2019 au taux majoré complémentaire de 3 % : 3 297,92 €Indemnité forfaitaire fixée par le jugement avant-dire droit du 25 mai 2023 : 6 600 €Total dû : 185 485,46 €
Au regard des pièces versées aux débats, la créance de la CRCAML apparaît fondée tant dans son principe que dans son quantum. Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte, précis et conforme aux dispositions contractuelles souscrites, comme le sollicitent les défendeurs, ni de surseoir à statuer dans cette attente.
Il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame, [O] à payer à la CRCAML la somme de 185 485,46 €, outre intérêts au taux de 3,70 % l’an sur la somme de 178 885,46 € à compter du 6 septembre 2023, date du décompte, au titre du prêt n° 86454800208, et ce, en quittance et deniers.
2°) Sur la demande de report de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil devenu l’article 1345-5 du même code, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité des délais de grâce.
En l’espèce, les nombreuses pièces versées aux débats relatives aux ressources et charges des défendeurs et à leurs situations professionnelles respectives démontrent qu’en dépit des difficultés financières rencontrées en 2019, consécutives à la diminution des revenus professionnels de Madame, [O] dont il est justifié, les défendeurs ont continué à effectuer des versements réguliers à la banque, sans jamais cesser leurs règlements.
Si ces versements démontrent incontestablement leur volonté de faire face à leurs engagements, la situation financière de Monsieur et Madame, [O] reste, selon leurs termes, précaire.
Il y a lieu de constater que les défendeurs ont déjà bénéficié des délais inhérents à la présente procédure, initiée en 2020, et qu’il n’est en l’espèce pas démontré que des délais de paiement supplémentaires seraient de nature à leur permettre de s’acquitter de leur dette.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame, [O] seront déboutés de leur demande de report du paiement des sommes dues.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame, [O] seront condamnés aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la situation financière de Monsieur et Madame, [O] telle qu’elle s’évince de la présente instance, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CRCAML sera donc déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
Les époux, [O] seront également déboutés de leur demande à ce titre.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur, [D], [O] et Madame, [X], [Y] épouse, [O] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la banque de produire un décompte précis et conforme aux dispositions contractuelles souscrites ;
DÉBOUTE Monsieur, [D], [O] et Madame, [X], [Y] épouse, [O] de leur demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [O] et Madame, [X], [Y] épouse, [O] solidairement à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 185 485,46 €, outre intérêts au taux de 3,70 % l’an sur la somme de 178 885,46 € à compter du 6 septembre 2023, date du décompte, au titre du prêt n° 86454800208, et ce, en quittance et deniers ;
DÉBOUTE Monsieur, [D], [O] et Madame, [X], [Y] épouse, [O] de leur demande de report du paiement des sommes dues ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [O] et Madame, [X], [Y] épouse, [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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